Une contribution volontaire en nature est l’acte par lequel une personne physique ou morale apporte à une entité un travail, des biens ou des services à titre gratuit. Ceci correspond à :
• des contributions en travail : bénévolat, mises à disposition de personnes ;
• des contributions en biens : dons en nature redistribués ou consommés en l’état ;
• des contributions en services : mises à disposition de locaux ou de matériel, prêt à usage, fourniture gratuite de services.
Les contributions volontaires en nature sont valorisées et comptabilisées si les deux conditions suivantes sont remplies :
• la nature et l’importance des contributions volontaires en nature sont des éléments essentiels à la compréhension de l’activité de l’entité ;
• l’entité est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires en nature.
Les contributions volontaires en nature sont comptabilisées dans des comptes de classe 8 :
• au crédit, les contributions volontaires par catégorie (dons en nature consommés ou utilisés en l’état, prestations en nature, bénévolat) ;
• au débit, en contrepartie, leurs emplois selon leur nature (secours en nature, mises à disposition gratuite de locaux, prestations, personnel bénévole).
Ces éléments sont présentés au pied du compte de résultat dans la partie « Contributions volontaires en nature », en deux colonnes de totaux égaux.
Si l’entité estime que la présentation des contributions volontaires en nature n’est pas compatible avec son objet ou ses principes de fonctionnement, l’entité indique les motifs de cette position et donne une information dans l’annexe sur la nature et l’importance des contributions volontaires en nature.
Une ressource destinée à renforcer les fonds propres à raison d’une stipulation du tiers financeur est comptabilisée en fonds propres avec ou sans droit de reprise.
Les autres ressources sont comptabilisées en produits selon leur nature.
La part des ressources destinée à un projet défini à raison d’une stipulation du tiers financeur et non utilisée à la clôture de l’exercice fait l’objet d’une comptabilisation en fonds dédiés telle que décrite à l’article 132-2.
Les donations temporaires d’usufruit sont comptabilisées à la date de signature de l’acte de donation temporaire dans le compte d’immobilisations incorporelles « Donations temporaires d’usufruit » avec pour contrepartie la rubrique « Fonds reportés liés aux legs ou donations ».
Les donations temporaires d’usufruit comptabilisées en immobilisations incorporelles sont amorties sur la durée de la donation temporaire avec pour contrepartie la rubrique « Fonds reportés liés aux legs ou donations ».
Une assurance-vie dont l’entité est bénéficiaire est comptabilisée en produit « Assurances-vie » à la date de réception des fonds par l’entité.
Concernant les donations entre vifs, dans les articles ci-après, « date d’acceptation » s’entend comme la date de signature de l’acte authentique de donation.
Les biens et dettes reçus par legs sont comptabilisés à la date de l’acceptation du legs par l’organe habilité de l’entité ou à la date d’entrée en jouissance si celle-ci est postérieure, en l’absence de condition suspensive. En présence de conditions suspensives, la comptabilisation est différée jusqu’à la réalisation de la dernière de celles-ci.
Concernant les legs, dans les articles ci-après, « date d’acceptation » s’entend comme la date de comptabilisation des biens et dettes à la date d’acceptation, à la date d’entrée en jouissance si elle est postérieure ou à la date de levée de la dernière condition suspensive.
Les biens reçus par legs, donations ou assurances-vie sont inscrits en engagements reçus, pour leur valeur estimée, entre la date à laquelle l’entité a été informée et la date de la comptabilisation à l’actif des biens concernés.
Les frais afférents à un legs engagés par l’entité préalablement à la date d’acceptation du legs sont inscrits en charges dans le compte de résultat selon leur nature.
A la date d’acceptation, les biens provenant de legs ou de donations sont comptabilisés :
• dans le compte « Créances reçues par legs ou donations » pour les espèces, les actifs bancaires, les actifs financiers cotés ou les parts ou actions d’OPCVM et assimilés jusqu’à la date de réception des fonds ou de transfert des titres ;
• dans des comptes d’actif par nature pour les biens autres que ceux visés au premier alinéa et destinés par le testateur ou le donateur à renforcer les fonds propres ou destinés à être conservés en vertu d’une décision de l’organe habilité à prendre la décision ;
• dans le compte « Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés » pour les biens autres que ceux visés au premier alinéa et qui sont destinés à être cédés.
A la date d’acceptation, les passifs provenant des legs ou donations sont constitués :
• des dettes dont le défunt ne s’était pas libéré au jour de son décès ;
• des dettes grevant le bien transférées au bénéficiaire de la donation ;
• de toutes les obligations résultant des stipulations du testateur ou du donateur que l’entité s’engage à assumer en conséquence de l’acceptation du legs ou de la donation.
Les dettes sont comptabilisées dans le compte « Dettes des legs ou donations ».
L’engagement pris par l’entité au titre des obligations stipulées par le testateur ou le donateur fait l’objet d’une provision comptabilisée dans le compte « Provisions pour charges sur legs ou donations ».
La contrepartie de la comptabilisation des biens, des dettes et des provisions provenant de legs ou de donations est :
• en fonds propres avec ou sans droit de reprise lorsqu’il existe une stipulation du testateur ou du donateur de renforcer les fonds propres de l’entité ;
• en produits dans le cas contraire.
Lors de la réception des fonds ou du transfert des titres, les legs ou donations portant sur des espèces, des actifs bancaires, des actifs financiers cotés ou les parts ou actions d’OPCVM et assimilés sont comptabilisés dans un compte d’actif selon la nature du bien.
Les biens provenant de legs ou de donations et destinés à être cédés ne sont pas amortis. En cas de perte de valeur, la valeur nette comptable de l’actif immobilisé est ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation.
La partie des ressources constatées en produit d’exploitation au cours de l’exercice, qui n’est pas encore encaissée ou transférée à la clôture de l’exercice, est comptabilisée dans une rubrique du passif dénommée « Fonds reportés liés aux legs ou donations » avec pour contrepartie une charge comptabilisée dans le compte « Reports en fonds reportés ».
Ne sont pas concernées, les ressources dont la contrepartie est un bien reçu par legs ou donation déjà comptabilisé en immobilisation par nature à la date d’acceptation.
Les sommes inscrites au passif en « Fonds reportés liés aux legs ou donations » sont rapportées au compte de résultat au cours des exercices suivants, au fur et à mesure de la réalisation du legs ou de la donation, avec pour contrepartie le compte « Utilisations de fonds reportés ».
A partir de la date d’acceptation et jusqu’à la date de cession, les revenus et les charges afférents aux biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés, sont inscrits en compte de résultat soit selon leur nature lorsque celle-ci est identifiable, soit à défaut dans les comptes « Autres charges sur legs ou donations » et « Autres produits sur legs ou donations ».
La rubrique « Legs, donations et assurances-vie » figurant dans le compte de résultat comprend les éléments suivants :
En produits :
• le montant perçu au titre d’assurances-vie ;
• le montant de la rubrique de produits « Legs ou donations » définie à l’article 213-9 ;
• le prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés ;
• la reprise des dépréciations d’actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés ;
• l’utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations ;
En charges :
• la valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés ;
• la dotation aux dépréciations d’actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés ;
• le report en fonds reportés liés aux legs ou donations.
Le détail de ces éléments est mentionné dans l’annexe sous forme de tableau.
Les dons en nature destinés à être cédés font l’objet d’une information hors bilan en « engagements reçus ». Lors de la réalisation de la vente, l’engagement reçu est soldé et la vente est comptabilisée en produit « Ventes de dons en nature ».
Si l’entité qui assure la collecte en son nom a le choix de l’entité bénéficiaire, ce versement est une aide financière. Si un accord ou une convention désigne expressément le bénéficiaire du reversement de tout ou partie de la collecte, ce versement est une quote-part de générosité du public reversée.
La dotation d’une fondation étant une affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, elle constitue des fonds propres sans droit de reprise.
La dotation d’un fonds de dotation étant l’apport à titre gratuit et irrévocable de biens et droits de toute nature qui ne peut être dévolu qu’à un autre fonds de dotation ou une fondation reconnue d’utilité publique, elle constitue des fonds propres sans droit de reprise ou des fonds propres consomptibles.
Les dotations consomptibles des fondations et des fonds de dotation sont comptabilisées dans une rubrique spécifique des fonds propres.
La consommation de la dotation consomptible d’un exercice correspond à l’excédent de charges sur les produits de l’exercice.
Une information est donnée dans l’annexe sur la politique de l’entité en matière de consommation de la dotation consomptible.
Les ressources allouées par les fondateurs aux fondations d’entreprise ou assimilées au titre d’un programme d’action pluriannuel sont comptabilisées en produits.