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Titre VI – Dispositions et opérations de nature spécifique

Chapitre I – Dispositions de nature spécifique

Section 1 – Solutions informatiques

Art. 611-1

Une solution informatique est un ensemble organisé de fonctionnalités logicielles (programmes, codes, paramétrages…) apte à satisfaire les besoins des utilisateurs en vue notamment de stocker, manipuler, transformer, produire, sécuriser des données, d’y accéder ou encore de les transmettre. Une solution informatique peut être un projet unique ou un ensemble de sous - projets.

Les solutions informatiques sont sans substance physique.

Art. 611-2

Toute solution informatique porteuse d’avantages économiques futurs pour l’entité et utilisée au-delà d’un exercice, constitue une immobilisation incorporelle. Sont comptabilisées en immobilisations incorporelles selon les modalités définies aux articles 611-3 à 611-7 :

- les solutions informatiques utilisées en l’état ;

- les solutions informatiques produites partiellement ou intégralement par l’entité, en ce compris, celles développées par cette dernière afin de répondre à ses besoins spécifiques à partir d’un contrat de prestations de services permettant d’accéder, de manière continue et sur une période donnée, à des ressources indispensables au fonctionnement de la solution et hébergées sur la plateforme externe d’un tiers. Dans ce cas, l’entité bénéficie d’un droit d’accès à ces ressources lui garantissant l’utilisation exclusive de la solution informatique sur cette période.

Art. 611-3

La solution informatique produite partiellement ou intégralement par l’entité est comptabilisée à l’actif à son coût de production à compter de la date à laquelle l’entité s’engage à réaliser le projet, dès lors que l’ensemble des critères suivants sont respectés par l’entité :

i. la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de la solution informatique en vue de sa mise en service ou de sa commercialisation ;

ii. l’intention d’achever la solution informatique et de l’utiliser ou de la commercialiser ;

iii. la capacité à utiliser ou à commercialiser la solution informatique ;

iv. la capacité de la solution informatique à générer des avantages économiques futurs probables. L’entité doit démontrer, entre autres choses, l’existence d’un marché s’il s’agit d’une solution à usage commercial ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;

v. la disponibilité de ressources techniques, internes ou en sous-traitance, financières et autres, appropriées pour achever la solution informatique et la commercialiser, le cas échéant ;

vi. la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à la solution informatique au cours de son développement.

Le coût de production de la solution informatique comprend les coûts engagés par l’entité dès lors que l’ensemble des critères mentionnés à l’article 611-3 sont remplis. Il s’agit notamment des coûts des travaux nécessaires à la production de l’immobilisation pour répondre aux besoins de l’entité. Ils cessent d’être activés lorsque la solution informatique est en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction.

Les coûts engagés au titre de la réalisation des études préliminaires ne peuvent pas être inscrits à l’actif.

Ils doivent donc être comptabilisés en charges quelle que soit leur nature.

Art. 611-5

Les coûts d’accès aux services nécessaires à l’utilisation de manière continue de la solution informatique sont comptabilisés en charges au fur et à mesure de la réalisation de la prestation de services.

Art. 611-6

Le coût de production comprend les seuls coûts directement attribués à la solution informatique et nécessaires à sa production.

Les coûts relatifs aux changements d’organisations de l’entité liés à l’implantation et au développement de la solution informatique sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus.

Art. 611-7

Les coûts engagés postérieurement à la mise en service de la solution informatique sont portés à l’actif s'il est probable qu'ils permettront à la solution informatique de générer des avantages économiques futurs au-delà du niveau de performance actuelle et s’ils peuvent être évalués et affectés à cette dernière de façon fiable.

Ces coûts sont enregistrés en charges dès lors qu’’ils ne remplissent pas les critères définis à l’article 611-3.

Art. 611-8

Les solutions informatiques sont amorties selon les modalités définies aux articles 214-11 à 214-14 et dépréciées, le cas échéant, selon les dispositions des articles 214-15 à 214-19.

Section 2 – (Abrogé)

Section 3 – Indemnités de mutations versées par les sociétés à objet sportif

Sous-section 1 – Définition et conditions de comptabilisation

Art. 613-1

En application des dispositions des articles 211-1 à 211-8, les indemnités versées par une société à objet sportif visée à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, en cas de mutation de joueurs professionnels, correspondent à l’acquisition de droits contractuels, donc d’immobilisations incorporelles :

• qu’elle contrôle du fait d’évènements passés ;

• dont elle sera la seule à attendre des avantages économiques futurs liés à la présence du joueur dans son équipe.

Art. 613-2

Les conditions de comptabilisation de ces droits contractuels sont remplies dans la mesure où :

• il est probable que la présence du joueur générera des avantages économiques futurs ;

• le coût peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Sous-section 2 – Echanges de joueurs

Art. 613-3

Conformément à l’article 214-6, la valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie.

La référence à des conditions normales de marché suppose l’existence d’un marché actif. Or, en matière d’immobilisation incorporelle, l’existence d’un marché actif ne peut être qu’exceptionnelle. Au cas particulier de mutations de joueurs professionnels, il ne peut pas être fait référence à un marché actif, car :

• les actifs sont uniques, même si des transactions d’achats et de ventes existent, les contrats se négocient individuellement entre sociétés acquéreuses et vendeuses et les transactions sont relativement peu fréquentes;

• les prix de ces actifs sont rarement révélés au public. Les « immobilisations incorporelles » acquises ne pouvant pas être évaluées à la valeur vénale, le coût doit être évalué à la valeur comptable de l’actif cédé. En cas de soulte versée, celle-ci est comptabilisée en immobilisation incorporelle, et doit être évaluée de nouveau le cas échéant, dans le cadre du test de dépréciation. En cas de soulte reçue, celle-ci est imputée sur le coût de l’immobilisation incorporelle, et en résultat pour l’excédent, le cas échéant.

Excepté ce dernier cas, le compte de résultat n’est pas affecté par l’échange.

Sous-section 3 – Amortissement

Art. 613-4

Conformément aux dispositions des articles 214-1 et 214-13, cette immobilisation incorporelle est amortissable, car son utilisation, limitée par la durée du contrat, est déterminable. Elle ne peut excéder la période de cinq ans, y compris en cas de renouvellement de contrat, car celui-ci a lieu entre le joueur et la société employeur, alors que l’indemnité initiale a été versée au profit d’une autre société.

Le mode d’amortissement retenu par la société doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus. Le mode d’amortissement linéaire est le plus approprié.

Sous-section 4 – Modalités de dépréciation

Art. 613-5

En application des dispositions de l’article 214-15, la société doit apprécier à chaque clôture des comptes, s’il existe un indice quelconque montrant que l’immobilisation a pu perdre notablement de sa valeur.

Pour la détermination de la valeur actuelle, il est procédé comme suit :

• si la valeur vénale est supérieure à la valeur comptable, aucune dépréciation n’est comptabilisée ;

• si la valeur vénale est inférieure à la valeur comptable, c’est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d’usage qui est retenue. Si la valeur vénale ne peut pas être déterminée, c’est la valeur d’usage qui est retenue.

Art. 613-6

En l’absence d’un marché des transferts produisant une valeur vénale pouvant servir de base objective à une valeur actuelle, les sociétés doivent utiliser le concept de valeur d’usage qui doit être déterminé avec la prudence qui convient, particulièrement pour des entités en situation récurrente de déficit au niveau du résultat avant amortissement des immobilisations corporelles, résultat financier et impôts.

Dans ce dernier cas, toute amélioration reflétée dans les équilibres d’exploitation et de financement par rapport aux derniers exercices doit être dûment justifiée pour pouvoir être prise en compte dans les calculs de flux nets prévisionnels de trésorerie servant à la détermination de la valeur d’usage. La qualité des processus de prévision doit être testée et validée à partir du degré de fiabilité des prévisions passées pour refléter de telles améliorations, et plus généralement pour permettre de conserver à l’actif ces indemnités de mutation.

Art. 613-7

Le test de dépréciation doit au moins être effectué à deux niveaux :

• au niveau global de l’équipe considérée comme une unité génératrice de trésorerie (flux nets de trésorerie attendus, rapprochement entre résultats passés et obtenus….) ;

• au niveau du joueur en cas de défaillance individuelle (performance, indisponibilité, participation aux matchs…).

Art. 613-8

La comptabilisation d’une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l’immobilisation.

En fin de contrat ou en cas de cession du joueur avant la fin de son contrat, la valeur nette comptable de l’immobilisation est sortie.

Sous-section 5 – Indemnités de mutation reçues

Art. 613-9

Les indemnités de mutation reçues de la part d’une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat.

Section 4 – Formation professionnelle et apprentissage

Art. 614-1

Les organismes ou établissements de droit privé, définis à l’article L. 6241-5 du code du travail, comptabilisent les montants reçus en numéraire au titre du solde de la taxe d’apprentissage, par l’intermédiaire de la Caisse de dépôts et consignations, en produits dans une subdivision du compte 74 « Subventions d’exploitation » lors de leur encaissement effectif.

Lorsque les montants reçus sont destinés à financer l’acquisition ou la création d'immobilisations, identifiées à la date de clôture, pour des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, ils sont enregistrés conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d’investissement retenues par l’organisme ou l’établissement :

• soit dans une subdivision du compte 13 « Subventions d’investissement » et repris en compte de résultat selon les modalités prévues à l’article 312-1,

• soit en produits conformément à l’article 1222-74.

Art. 614-2

Les centres de formation d’apprentis comptabilisent les montants reçus sous la forme d’équipements ou matériels au titre du solde de la taxe d’apprentissage qui ne sont pas des actifs au sens des dispositions de l’article 211-1 en charges en contrepartie d’une subdivision du compte 74 « Subventions d’exploitation ».

Les montants reçus sous la forme d’équipements ou matériels au titre du solde de la taxe d’apprentissage qui sont des actifs au sens des dispositions de l’article 211-1 sont enregistrés à l’actif en contrepartie, conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d’investissement retenues par l’organisme :

• soit d’une subdivision du compte 13 « Subventions d’investissement » et repris en compte de résultat selon les modalités prévues à l’article 312-1 ;

• soit en produits conformément à l’article 1222-74.

Section 5 – Quotas d’émission de gaz à effet de serre et unités assimilées

Art. 615-1

Sont comptabilisées conformément aux dispositions de la présente section :

- les quotas d’émission de gaz à effet de serre définis au premier alinéa de l’article L. 229-7 du code de l’environnement,

- les unités définies au 6ème alinéa de l’article L.229-7 du même code, et

- les unités de quantité attribuée et les unités d’absorption définies par l’article L.229-24 du même code.

Sous-section 1 – Comptabilisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre

Article 615-2

Les exploitants d’installations et d’aéronefs rejetant des gaz à effet de serre désignés à l’article L. 229 5 du code de l’environnement doivent, à l’issue de chacune des années civiles d’une période déterminée, restituer à l’Etat sous peine de sanction un nombre de quotas d’émissions égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations ou résultant de leurs activités aériennes.

Les quotas d’émission étant détenus :

• soit pour se conformer aux obligations relatives aux émissions de gaz à effet de serre prévues à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ;

• soit pour être cédés, ils répondent à la définition comptable des actifs figurant à l’article 211-1.

Art. 615-3

Les quotas d’émission répondent à la définition des actifs figurant à l’article 211-1.

Les quotas d’émission étant un élément, dont le coût d’acquisition est directement lié aux activités de production et de services émettrices de gaz à effet de serre, ils constituent une matière première de nature administrative et sont comptabilisés dans des comptes de stocks.

Ils sont sortis des stocks :

• lors de l’émission de gaz à effet de serre, et/ou ;

• en cas de cession.

Art. 615-4

Les quotas d’émission peuvent être détenus dans deux buts distincts :

• pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre (modèle économique « production »), et/ou ;

• à des fins de négoce (modèle économique « négoce »).

Les quotas d’émission gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et les quotas d’émission gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes précisées ci après.

Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d’une même entreprise.

Sous-section 2 – Comptabilisation dans le cadre du modèle économique « production »

§ 1 – Comptabilisation d’un passif au titre des obligations relatives aux émissions de gaz à effet de serre

Art. 615-5

Les émissions de gaz à effet de serre font naître une obligation de restitution de quotas d’émission à l’Etat.

Cette obligation constitue un passif défini aux articles 321-1 à 321-3 lorsqu’elle se traduit par une obligation d’achat de quotas.

L’obligation de restituer les quotas d’émission à l’Etat pour justifier du respect des obligations n’est pas par elle-même constitutive d’un passif.

Art. 615-6

Le passif est comptabilisé au compte 449 « Quotas d’émission à acquérir ».

Le montant comptabilisé au compte 449 correspond au coût des quotas qu’il est nécessaire d’acquérir au titre des émissions de gaz à effet de serre réalisées.

Le passif est éteint par l’achat des quotas.

§ 2 – Comptabilisation des quotas d’émission en stocks

Art. 615-7

Les quotas d’émission acquis sont enregistrés au coût d’acquisition selon les dispositions de l’article 213 31.

Art. 615-8

Les quotas d’émission alloués par l’Etat en application de l’alinéa 2 de l’article L.229-7 du code de l’environnement sont attribués chaque année en fonction d’un volume d’émissions de gaz à effet de serre autorisé et en contrepartie de l’obligation de restituer les quotas correspondant aux émissions de cette même année.

Ils sont enregistrés en stocks pour une valeur nulle.

Les quotas d’émission sont des articles interchangeables dont les règles d’évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l’article 213-34.

Art. 615-9

A la date de clôture de l’exercice, les quotas d’émission en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 214-22 et 214-23.

Art. 615-10

Les quotas d’émission sont consommés par les émissions de gaz à effet de serre.

Les quotas d’émission conservés postérieurement à l’émission de gaz à effet de serre pour être restitués à l’Etat ne répondent pas à la définition d’un actif.

Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d’exploitation.

§ 3 – Conséquences à la clôture : comptabilisation d’un actif (stocks) ou d’un passif

Art. 615-11

A la clôture :

• Un passif est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures aux quotas d’émission détenus par l’entité. Il correspond au coût des quotas qu’il est nécessaire d’acquérir au titre des émissions de gaz à effet de serre réalisées.

• Un actif (stocks) est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures aux quotas d’émission détenus par l’entité. Il correspond aux quotas d’émission disponibles pour couvrir les émissions futures de gaz à effet de serre.

Sous-section 3 – Comptabilisation dans le cadre du modèle économique « négoce »

Art. 615-12

Les quotas d’émission sont comptabilisés en stocks.

§ 1 – Coût d’entrée

Art. 615-13

Ils sont enregistrés au coût d’acquisition conformément à l’article 213-31.

§ 2 – Evaluation postérieurement à la date d’entrée>/h3>

Art. 615-14

A la clôture de l’exercice, ils sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.

Art. 615-15

Les quotas d’émission gérés selon le modèle économique « production » et les quotas d’émission gérés selon le modèle économique « négoce » font l’objet d’une évaluation distincte.

§ 3 – Sortie de stocks

Art. 615-16

La détention des quotas d’émission n’étant pas liée à un processus de production générant des émissions de gaz à effet de serre, ils ne sont pas consommés par l’émission de gaz à effet de serre, même lorsqu’ils sont détenus par une entreprise soumise à cette réglementation.

Art. 615-17

Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d’exploitation.

Sous-section 4 – Comptabilisation de l’amende

Art. 615-18 (Règlement ANC n° 2012-03 du 4 octobre 2012 relatif à la comptabilisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre et instruments assimilés)

L’amende prévue à l’article L. 229-18 du code de l’environnement est comptabilisée en charges.

Sous-section 5 - Comptabilisation des unités autres que les quotas d’émission de gaz à effet de serre

Art. 615-19

Ces unités autres sont comptabilisées selon les règles comptables décrites aux articles 615-2 à 615-17.

Toutefois, seules les unités pouvant être utilisées pour remplir les obligations liées aux émissions de gaz à effet de serre peuvent être comptabilisées selon le modèle économique « production ».

Art. 615-20

Le coût d’entrée des unités attribuées à l’entité est évalué au coût de production conformément aux dispositions de l’article 213-32.

Sous-section 6 - Suivi des quotas et des autres unités en comptabilité matière

Art. 615-21

Les quotas d’émission et les autres unités détenus par les entreprises soumises à la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre font l’objet d’un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les unités gérées selon le modèle économique « production » et le cas échéant celles gérées selon le modèle économique « négoce » et en distinguant, au sein du modèle économique « production », celles destinées à couvrir les émissions de gaz à effet de serre réalisées, de celles destinées à couvrir les émissions futures.

Section 6 – Certificats d’économies d’énergie

Art. 616-1

Les certificats d’économies d’énergie définis par l’article L. 221-8 du code de l’énergie, à l’exception de ceux détenus par les structures désignées à l’alinéa 2 de l’article L. 221-2 du code de l’énergie, sont comptabilisés conformément aux dispositions figurant dans la présente section.

Sous-section 1 – Nature et fait générateur des obligations d’économies d’énergie

Art. 616-2

Les personnes désignées à l’article L. 221-1 du code de l’énergie ont des obligations d’économies d’énergie dont elles peuvent se libérer :

- soit en réalisant, directement ou indirectement, des actions d’économies d’énergie permettant l’obtention des certificats d’économies d’énergie désignés à l’article L. 221-8 du code de l’énergie délivrés par l’Etat ;

- soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique ;

- soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie.

Le fait générateur des obligations d’économies d’énergie est l’activité de ventes d’énergie de l’année en cours.

Sous-section 2 - Nature et objectifs de détention des certificats d’économies d’énergie

Art. 616-3

Les certificats d’économies d’énergie, qui peuvent être utilisés soit pour se libérer de l’obligation d’économies d’énergie, soit pour être cédés, répondent à la définition comptable des stocks figurant à l’article 211-7.

Art. 616-4

Les certificats d’économies d’énergie peuvent être détenus dans deux buts distincts :

- pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux économies d’énergie (modèle économique « Economies d’énergie »),

- ou/et à des fins de négoce (modèle économique « Négoce »).

Les certificats d’économies d’énergie gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et ceux gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes décrites ci-après.

Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d’une même entité.

Les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d’énergie » et ceux gérés selon le modèle économique « Négoce » font l’objet d’une évaluation distincte.

Sous-section 3 - Modèle économique « Economies d’énergie » (réservé aux « obligés »)

§ 1 - Traitement comptable des obligations d’économies d’énergie

Art. 616-5

L’obligation d’économies d’énergie constitue un passif conformément à l’article 322-2 lorsqu’il devient probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.

Art. 616-6

La nature du passif est à apprécier selon le degré de connaissance de l’échéance ou du montant de la sortie de ressources à la clôture conformément aux articles 321-4 et 321-5 du présent règlement.

Art. 616-7

Le passif est évalué au montant des dépenses sans contrepartie au sens de l’article 616-5 qui restent à engager pour se libérer des obligations d’économies d’énergie existant à la clôture de chaque période comptable.

Art. 616-8

Le passif est éteint par :

- la réalisation des dépenses d’économies d’énergie sans contrepartie au sens de l’article 616-5 permettant l’obtention des certificats, ou ;

- l’achat des certificats, ou ;

- le versement au Trésor public prévu à l’article L. 221-4 du code de l’énergie.

Art. 616-9

L’obligation de restituer les certificats à l’Etat pour justifier du respect des obligations d’économies d’énergie n’est pas par elle-même constitutive d’un passif.

§ 2 - Traitement comptable des certificats d’économies d’énergie

Art. 616-10

Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention dans le cadre de dépenses d’économies d’énergie sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l’article 213-32.

Les certificats d'économies d'énergie obtenus ou en cours d'obtention dans le cadre d’actions d’économie d’énergie se traduisant par une sortie de ressources avec contrepartie au sens de l’article 616-11 sont enregistrés pour une valeur nulle.

Art. 616-11

Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d’acquisition selon les dispositions de l’article 213-31.

Art. 616-12

Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d’évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l’article 213-34.

Art. 616- 13

A la clôture de l’exercice, les certificats en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 214-22 et 214-23.

Art. 616-14

Les certificats d’économies d’énergie sont consommés par la survenance du fait générateur de l’obligation d’économies d’énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte (kilowattheure d'énergie finale économisé).

Les certificats d’économie d’énergie conservés postérieurement au fait générateur de l’obligation pour être restitués à l’Etat ne répondent pas à la définition d’un actif.

Art. 616-15

Les certificats d’économies d’énergie sont sortis des stocks :

- lors de la réalisation des ventes d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie, ou/et ;

- en cas de cession.

§ 3 – Traitement comptable des CEE et des obligations d’économie d’énergie à la clôture

Art. 616-16

A la clôture de l’exercice :

- un passif est comptabilisé si les obligations d’économies d’énergie sont supérieures à la réalisation des économies d’énergie. Le passif est évalué selon les principes indiqués à l’article 616-7. Il est éteint ultérieurement par la réalisation des dépenses d’économies d’énergie sans contrepartie au sens de l’article 616-8 permettant l’obtention des certificats, ou par l’achat des certificats, ou par le versement au Trésor public prévu à l’article L221-4 du code de l’énergie ;

- un actif (stock ou en encours) est comptabilisé si les économies d’énergie réalisées sont supérieures aux obligations d’économies d’énergie. Le stock correspond aux certificats acquis, obtenus, en cours d’obtention ou en cours de production permettant de garantir les obligations futures d’économies d’énergie. Il est consommé ultérieurement par la réalisation de ventes d’énergie générant l’obligation d’économies d’énergie.

§ 4 – Suivi des certificats d’économies d’énergie en comptabilité matière

Art. 616-17

Les certificats d’économies d’énergie détenus par les entités soumises aux obligations d’économies d’énergie font l’objet d’un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d’énergie » et le cas échéant ceux gérés selon le modèle économique « Négoce », et en distinguant, au sein du modèle économique « Economies d’énergie », les certificats destinés à couvrir les obligations passées, de ceux destinés à couvrir les obligations futures.

§ 5 – Comptabilisation du versement au Trésor public

Art. 616-18

Le versement au Trésor public prévu à l’article L. 221-4 du code de l’énergie est comptabilisé en charges.

Sous-section 4 – Modèle économique « Négoce » (applicable aux « obligés » et aux « éligibles »)

Art. 616-19

Les certificats d’économies d’énergie détenus à des fins de négoce sont comptabilisés en stocks.

Art. 616-20

Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention sont enregistrés en stocks conformément à l’article 616-10. Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d’acquisition conformément à l’article 616-11.

Art. 616-21

A la clôture de l’exercice, les certificats d’économies d’énergie en stocks sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.

Art. 616-22

La détention des certificats d’économies d’énergie n’étant pas liée aux obligations d’économies d’énergie, ceux-ci ne sont pas consommés par l’activité de vente d’énergie.

Les certificats d’économies d’énergie sont sortis des stocks en cas de cession.

Sous-section 5 – Comptabilisation des incitations financières reçues dans le cadre de dispositifs des économies d’énergie

Art. 616-23

Lorsqu’une entité reçoit une incitation financière en échange de la cession de son droit à obtenir des certificats ou du dossier permettant d’obtenir des certificats, le produit de cette cession est comptabilisé en résultat à la date de la cession.

Section 7 – Terrains de carrières et redevances de fortage

Sous-section 1 – Champ d’application

Art. 617-1

Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute entité dont l’activité consiste en l’exploitation de substances de carrières définies à l’article L 100-2 du code minier nouveau.

Sous-section 2 – Comptabilisation des terrains de carrières

Art. 617-2

Le terrain de carrières se compose de deux éléments distincts : - les matériaux à extraire (Gisement), qui répondent à la définition d’un stock de la catégorie « Matières premières (et fournitures) » (Comptes 31) ; - le terrain de carrières résiduel (Tréfonds), qui répond à la définition d’une immobilisation corporelle de la catégorie « Terrains de carrières (Tréfonds) » (Compte 2114).

A la date d’acquisition, le prix d’acquisition du terrain de carrières est ventilé entre : - la valeur attribuable aux matériaux (Gisement) ; et - la valeur attribuable au terrain de carrières résiduel (Tréfonds).

A défaut de ventilation des valeurs respectives du gisement et du tréfonds dans l’acte d’achat, cette ventilation est effectuée selon les modalités prévues à l’article 213-7.

Le coût d’acquisition du gisement est calculé conformément aux dispositions de l’article 213-31.

Art. 617-3

Les gisements en pré-exploitation, les gisements en cours d’exploitation et les matériaux extraits sont enregistrés dans des sous-comptes de stocks distincts.

Les gisements et les matériaux extraits sont évalués conformément aux modalités d’évaluation des stocks prévues aux articles 214-22 à 214-24.

La réestimation des quantités de matériaux contenus dans le gisement se traduit par la révision prospective du coût de production des matériaux. La réestimation à la baisse constitue un indice de perte de valeur visé à l’article 214-15.

Les terrains de carrières (Tréfonds) sont évalués conformément aux modalités d’évaluation des dépréciations des immobilisations corporelles prévues aux articles 214-15 à 214-20.

Sous-section 3 – Comptabilisation des redevances de fortage

Art. 617-4

Les redevances de fortage constituent un élément du coût d’acquisition des matériaux extraits.

Les redevances sont comptabilisées en charges.

Art. 617-5

A la clôture :

- le coût des redevances correspondant à des matériaux extraits en stocks est comptabilisé comme le coût de revient de ces stocks ;

- le coût des redevances non attribuable au coût d’acquisition des matériaux extraits est comptabilisé en charges constatées d’avance s’il est imputable sur le coût des matériaux à extraire. A défaut, il est maintenu en charges de l’exercice.

Sous-section 4 – Comptabilisation des coûts de production des matériaux extraits

Art. 617-6

Le coût de production des matériaux extraits est calculé conformément aux dispositions de l’article 213 32.

Les coûts de remise en état du site sont constatés au passif au fur et à mesure de la dégradation du site.

Section 8 – Activités agricoles

Sous-section 1 – Droits au paiement de base

Art. 618-1

Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute entité bénéficiant des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune en application du règlement UE n° 1307/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013.

Art. 618-2

Les droits au paiement de base répondent à la définition des immobilisations incorporelles.

Art. 618-3

Les droits au paiement de base attribués sont enregistrés pour une valeur nulle.

Art. 618-4

Les droits au paiement de base acquis sont enregistrés en immobilisations incorporelles pour leur prix d’acquisition.

Ils sont amortissables sur la durée estimée de perception des paiements directs de la politique agricole commune auxquels ils ouvrent droit.

Art. 618-5

Les droits au paiement de base sont enregistrés au sein d’une comptabilité matière tenue hors bilan.

Art. 618-6

Un produit à recevoir est comptabilisé au titre du montant des aides annuelles à recevoir à la date limite de dépôt de la demande de participation au paiement de base et aux paiements connexes.

Sous-section 2 - Méthodes applicables à certains actifs agricoles

Art. 618-7 - Champ d’application

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la comptabilisation d’actifs liés à une activité agricole, telle que définie à l’alinéa 1 de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Art. 618-8 - Inscription du fonds agricole résiduel acquis

Sont comptabilisés au compte « fonds agricole résiduel » les éléments incorporels du fonds agricole acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une inscription dans un compte distinct du bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité.

Article 618-9 - Évaluation du fonds agricole résiduel postérieurement à sa date d’entrée

Le fonds agricole acquis est évalué postérieurement à sa date d’entrée en suivant les dispositions prévues aux alinéas 2 à 5 de l’article 214-3 pour les fonds commerciaux.

Art. 618-10 - Définition des biens vivants immobilisés

1° Sous réserve des dispositions prévues à l’article 211-6, les biens vivants sont inscrits en immobilisations corporelles lorsqu'il devient certain ou quasi certain que ces biens seront destinés à rester durablement dans l’entité pour y être utilisés comme moyen de production. Lorsque la destination dans l’entité d'un bien vivant est incertaine, il est classé en stock.

2° Conformément à l’article 213-14, les biens vivants nés dans l’entité sont évalués à leur coût de production. Pour les biens vivants nés dans l’entité, leur coût de production peut être déterminé par référence au coût de production des stocks de produits finis et en-cours de production nés des activités agricoles tel que défini aux alinéas 1 à 3 de l’article 618-13. Il en est de même pour évaluer les coûts supportés entre l’acquisition des biens vivants et leur mise en exploitation.

3° Les biens vivants d’une même espèce et d’une même classe d’âge dont la destination est similaire peuvent être considérés comme formant un lot.

Art. 618-11 - Cession des biens vivants immobilisés

Les cessions sur biens vivants immobilisés qui ont un caractère habituel sont inscrites dans le résultat d’exploitation.

Art. 618-12 - Inscription à l’actif des améliorations des sols et des milieux

1° Est inscrit en immobilisation le coût des améliorations des sols et des milieux résultant de pratiques culturales suivies dont les avantages économiques futurs sont attendus durant plus d’une année.

Ces pratiques culturales sont celles qui augmentent ou permettent le maintien des avantages économiques futurs se rattachant à un actif existant donné ou sont nécessaires à l’obtention des avantages économiques futurs d’autres actifs.

2° Lorsque les améliorations des sols et des milieux ont une durée d’utilisation limitée au sens de l’article 214-1, elles font l’objet d’un amortissement.

Art. 618-13 – Application des méthodes d’évaluation des stocks

1° Pour l’application de la méthode du coût standard prévue à l’article 213-35 et lorsqu’une entité ne tient pas de comptabilité analytique, elle peut déterminer le coût standard des frais généraux de production par des procédés statistiques, notamment à l’aide de barèmes standards, permettant d’intégrer autant que possible les conditions propres d’exploitation de l’entité.

2° Conformément à l’article 213-32, l’affectation des frais généraux fixes de production est fondée sur les capacités normales de production.

3° Pour l’application de la méthode du prix du détail prévue à l’article 213-35, la valeur de vente des stocks peut être déterminée sur la base du cours du jour à la clôture de l’exercice. Le pourcentage moyen de décote est adapté pour chaque catégorie de stock. Cette méthode est applicable aux seuls produits qui ont atteint un stade de développement permettant leur commercialisation.

4° Ces adaptations sont applicables aux seuls produits finis et en-cours de production nés des activités agricoles telles que définies à l’alinéa 1 de l’article 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Art. 618-14 - Évaluation des avances aux cultures

1° Les dispositions prévues aux 1° et 2° de l’article 618-13 peuvent être utilisées pour l’évaluation des façons culturales des avances aux cultures.

2° La méthode du prix du détail prévue à l’article 231-35 et au 3° de l’article 618-13 ne peut pas être utilisée pour l’évaluation des avances aux cultures qui, par définition, n’ont pas atteint un stade de développement permettant leur commercialisation.

Sous-section 3 – Contrats d’entraide

Art. 618-15 - Contrats d’entraide

Pour les contrats d’entraide tels que définis à l’article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime, seuls les remboursements de frais sont inscrits en charges et produits.

Section 9 – Jetons émis et détenus

Sous-section 1 – Définition

Article 619-1

Constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

Sous-section 2 - Comptabilisation chez l’émetteur de jetons

Article 619-2

L’émetteur de jetons détermine le type de jetons émis en se fondant sur leurs caractéristiques telles que décrites dans les documents d’information mis à disposition des souscripteurs et détenteurs, et telles que reprises dans l’annexe.

Le traitement comptable des jetons nécessite de distinguer deux types d’offre de jetons :

• d’une part, les offres de jetons présentant les caractéristiques de titres financiers ou de contrats financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou celles des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 code monétaire et financier ;

• d’autre part, les offres de jetons ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse tels que référencés dans l’alinéa précédent.

Article 619-3

Les jetons émis présentant les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse sont comptabilisés selon les dispositions prévues au présent règlement pour les titres financiers, les instruments financiers à terme ou les bons de caisse, selon la nature et les caractéristiques spécifiques des instruments correspondants.

Article 619-4

Les jetons ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse sont comptabilisés selon les droits et obligations attachés :

• si les jetons présentent les caractéristiques d’une dette remboursable, même à titre temporaire, ils sont comptabilisés en emprunts et dettes assimilées ;

• si les jetons sont représentatifs de prestations restant à réaliser ou de biens restant à livrer, ils sont comptabilisés en produits constatés d’avance, selon les articles 323-9 et 619-7 ;

• s’il n’existe pas d’obligations explicites ou implicites vis-à-vis des souscripteurs et détenteurs de jetons, les sommes collectées sont considérées comme définitivement acquises par l’émetteur et sont comptabilisées en produits, conformément à l’article 512-1

Le montant des droits et obligations est évalué selon le prix de souscription acquitté par un tiers souscripteur, hors attribution gratuite ou à des conditions de souscription préférentielles au sens de l’article 619-17, pour obtenir un jeton correspondant.

Article 619-5

Une offre de jetons peut être composite et intégrer différentes natures de droits et obligations vis-à-vis des souscripteurs et détenteurs, ils peuvent être représentatifs de prestations restant à réaliser, de biens restant à livrer ou encore de dette remboursable. Une analyse des différentes natures de droits et obligations est effectuée à partir des documents d’information de l’offre de jetons afin d’appliquer à chaque composante le traitement comptable correspondant à sa nature.

Article 619-6

Lorsque l’émission de jetons se trouve libérée par la remise d’autres jetons, ces derniers sont comptabilisés à l’actif selon les dispositions de la sous-section 3 « comptabilisation des jetons détenus ».

Article 619-7

A la clôture de l’exercice, les produits constatés d’avance sur jetons émis sont rapportés au compte de résultat selon l’avancement de la réalisation des prestations ou la livraison des biens correspondants.

Le compte 4871 - « Produits constatés d’avance sur jetons émis » enregistre à la fin de chaque période les montants représentatifs de prestations restant à réaliser ou de marchandises restant à livrer suite à l’émission de jetons.

Article 619-8

A la clôture de l’exercice, les emprunts et dettes assimilées qui sont remboursables en jetons ou indexés sur la valeur de jetons sont évalués en euros sur base du dernier cours à la clôture desdits jetons.

Lorsqu’à la date de clôture, l’évaluation de ces emprunts et dettes assimilées a pour effet de modifier les montants en euros précédemment comptabilisés, les différences d’évaluation sont inscrites dans des comptes transitoires, en attente de régularisations ultérieures :

• à l’actif du bilan pour les différences correspondant à une perte latente ;

• au passif du bilan pour les différences correspondant à un gain latent.

Les comptes 4746 - « Différences d’évaluation de jetons sur des passifs – Actif » et 4756 « Différences d’évaluation de jetons sur des passifs - Passif » enregistrent les différences d’évaluation en contrepartie des comptes d’emprunts et dettes assimilés.

Les pertes latentes entraînent à due concurrence la constitution d’une provision pour risque en tenant compte, le cas échéant, des dispositions relatives aux opérations de couverture traitées à l’article 420-6.

Article 619-9 Abrogé

Sous-section 3 - Comptabilisation des jetons détenus

Article 619-10

Lorsque l’entité détient, par souscription ou acquisition, des jetons présentant les caractéristiques de titres financiers, de bons de caisse ou de contrats financiers, elle les comptabilise selon les dispositions du présent règlement applicables auxdits titres, bons ou contrats.

Article 619-11

Lorsque l’entité détient, par souscription ou acquisition, des jetons ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse, en vue d’utiliser les services ou les biens associés, et qu’il en est attendu une utilisation au-delà de l’exercice en cours, ces jetons constituent des immobilisations incorporelles, amorties et dépréciées selon les articles 214-1 à 214-21.

Les jetons comptabilisés en immobilisation incorporelle de durée d’utilisation non définie peuvent être transférés à titre définitif en jetons détenus tels que décrits à l’article 619-12, lorsque l’usage attendu des services ou des biens associés n’existe plus. Le transfert est comptabilisé pour sa valeur nette comptable, les modalités de valorisation des jetons transférés étant ensuite effectuées selon les dispositions de l’article 619-12. Aucun transfert en immobilisation ne peut être effectué à partir des jetons détenus comptabilisés selon l’article 619-12.

Article 619-12

Lorsque l’entité détient, par souscription ou acquisition, des jetons ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse, sans intention d’utilisation des services associés ou de la livraison des biens associés, ces jetons sont comptabilisés dans le numéro de compte 522 « jetons détenus ».

Les variations de valeur vénale des jetons détenus sont inscrites au bilan en contrepartie de comptes transitoires :

• à l’actif du bilan en cas de perte latente ;

• au passif du bilan en cas de gain latent.

Les valeurs vénales sont déterminées à la date clôture, sur base des dernières informations fiables disponibles.

Les comptes 4742 - « Différences d’évaluation de jetons détenus – Actif » et 4752 « Différences d’évaluation de jetons détenus - Passif » enregistrent les différences d’évaluation en contrepartie du compte 522 « jetons détenus ».

En cas de perte latente, une provision pour risque est constituée en tenant compte le cas échéant des dispositions relatives aux opérations de couverture traitées à l’article 420-6.

Article 619-13

Lorsque les jetons détenus sont annulés, ils sont sortis du bilan par contrepartie du compte de résultat.

Article 619-14

Lorsque l’émetteur rachète ses jetons sur le marché secondaire, ils sont comptabilisés selon les dispositions de l’article 619-12, dans le compte 523 « jetons auto-détenus ». Lorsque les jetons auto-détenus sont annulés, ils sont sortis du bilan par contrepartie du compte de résultat ainsi que, le cas échéant, une quote-part de passif résiduel correspondant.

Article 619-15

Les plus et moins-values de cession des jetons détenus sont calculées selon la méthode du premier entré – premier sorti (PEPS - FIFO) ou du coût moyen pondéré d'acquisition (CMP), et sont comptabilisées, selon le cas, en produit ou en charge.

Le compte 7674 "Produits nets sur cessions de jetons" est utilisé lorsque la cession des jetons est génératrice d'un profit, le compte 6674 "Charges nettes sur cessions de jetons" est utilisé lorsque la cession est génératrice d'une perte.

Article 619-16 Abrogé

Sous-section 4 - Traitement des jetons attribués gratuitement ou à des conditions de souscription préférentielles

Article 619-17

Le présent article vise les attributions de jetons à titre gratuit ou à des conditions de souscription préférentielles ayant pour objectif d’octroyer à un ou plusieurs bénéficiaires un avantage en échange d’une contribution de ce(s) dernier(s) aux activités de l’émetteur. Au sens du présent article, l’existence d’un avantage et son évaluation sont appréciées par référence aux conditions offertes à un souscripteur d’un jeton correspondant au sens de l’article 619-4 ou à défaut à sa valeur vénale.

Les attributions de jetons visées au présent article et présentant les caractéristiques de titres financiers sont comptabilisées, à la date d’attribution effective, selon les dispositions du présent règlement, applicables auxdits titres attribués gratuitement ou à des conditions de souscription préférentielles.

Les attributions de jetons visées au présent article et ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers sont, à la date d’attribution effective, comptabilisés selon les droits et obligations attachés et évalués selon les dispositions de l’article 619-4. Lorsqu’à la date d’attribution effective, il n’existe pas de souscription ouverte aux tiers souscripteurs au sens de l’article 619-4, les jetons attribués sont évalués à la valeur vénale du jeton correspondant.

La charge correspondant aux attributions de jetons visées au présent article est comptabilisée selon la nature de la contribution du ou des bénéficiaires.

Sous-section 5 - Traitement comptable des prêts/emprunts de jetons

Article 619-18

Lorsque, pendant une période déterminée, un détenteur de jetons (ci-après le prêteur) met des jetons à la disposition d’une entité (ci-après l’emprunteur) qui s’engage à les restituer à l’issue de la période, cette opération est comptabilisée comme suit :

- le prêteur transfère les jetons prêtés dans un compte de créances sur jetons pour leur valeur comptable au jour de la transaction. Postérieurement à cette date, les variations de valeur vénale de ces jetons prêtés sont traitées comptablement comme les variations de valeur vénale de jetons détenus selon les dispositions de l’article 619-12. Le compte de créance fait l’objet, le cas échéant, d’une dépréciation établie selon les dispositions de l’article 214-25 ;

-l’emprunteur de jetons les inscrit à l’actif dans le compte 524 - « jetons empruntés » à la date de la transaction pour leur valeur vénale. Postérieurement à cette date, ils sont comptabilisés et évalués selon les dispositions de l’article 619-12. Une dette de restitution des jetons empruntés est comptabilisée en contrepartie : elle constitue une dette financière indexée en jetons et est comptabilisée conformément aux dispositions de l’article 619-8 ;

- la rémunération courue et échue de ces transactions constitue un produit d’intérêt pour le prêteur et une charge d’intérêt pour l’emprunteur.

Sous-section 6 - Traitement comptable des dérivés sur jetons

Article 619-19

Les produits dérivés ayant pour sous-jacent un jeton se comptabilisent selon les dispositions des articles 628-1 à 628-18 relatives aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture.

 





 








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