Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques.
Les personnes physiques ou morales visées au 1er alinéa sont dénommées « entités » dans le présent règlement.
Le bilan, le compte de résultat et l’annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entité et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres et, le cas échéant, les autres fonds propres.
Les éléments d'actif et de passif sont évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif.
Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l'exercice précédent.
Le compte de résultat récapitule les charges et les produits de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date de paiement ou d'encaissement. Selon le régime juridique de l'entité, le solde des charges et des produits constitue :
• le bénéfice ou la perte de l'exercice,
• l'excédent ou l'insuffisance de ressources.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes de charges et de produits.
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.
Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.
La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture.
La comptabilité permet d'effectuer des comparaisons périodiques et d'apprécier l'évolution de l'entité dans une perspective de continuité d'activité.
La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés.
Dans le cas exceptionnel où l'application d'une règle comptable se révèle impropre à donner une image fidèle, il y est dérogé. La justification et les conséquences de la dérogation sont mentionnées dans l'annexe.
La comptabilité est établie sur la base d'appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entité.
La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence des méthodes comptables et de la structure du bilan et du compte de résultat.
Les méthodes comptables sont les principes, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité lors de l’établissement de ses comptes annuels. Les termes « méthode comptable » s'appliquent :
Les méthodes comptables peuvent être :
L’adoption initiale d’une méthode comptable résulte d’une décision de l’entité qui n’a pas à être justifiée.
Une entité doit appliquer de manière cohérente et permanente une méthode comptable aux opérations et informations similaires. Les exceptions au principe de permanence des méthodes sont définies aux articles 122-1 et 122-2.
Les méthodes comptables considérées par l’Autorité des normes comptables comme conduisant à une meilleure information car répondant aux principes généraux des normes de comptabilité privée sont qualifiées de méthodes de référence.
Les méthodes comptables suivantes sont qualifiées de méthode de référence :
Un changement de méthode dans le but d’adopter une méthode de référence n’a pas à être justifié.
L’adoption d’une méthode comptable de référence est irréversible.
Un changement de méthode résulte soit d’un changement de réglementation comptable, soit d’un changement de méthode comptable à l’initiative de l’entité.
Un changement de règlementation s’impose à l’entité et le changement comptable en résultant n’a pas à être justifié.
Un changement de méthode comptable à l’initiative de l’entité n’est possible qu’à la double condition qu’il existe un choix entre plusieurs méthodes comptables conformes aux principes d’établissement des comptes annuels et que le changement de méthode conduise à fournir une meilleure information financière.
Le choix peut résulter d’une option prévue par le plan comptable général ou de l’existence de plusieurs méthodes implicites pour traduire une même opération ou information.
La nouvelle méthode conduit à une meilleure information financière lorsqu’elle reflète de façon plus adaptée et plus pertinente la performance ou le patrimoine de l’entité au regard de son activité, sa situation et son environnement.
Dans un même contexte et pour une même opération ou information, une méthode qui a été considérée par l’entité comme fournissant une meilleure information financière ne peut être ultérieurement remise en cause.
L'adoption d'une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d'événements ou d'opérations survenus précédemment, ou l'adoption d'une méthode comptable pour des événements, opérations ou éléments qui étaient jusqu'alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de méthodes comptables mais des changements d’estimation à traiter conformément à l’article 122-5.
Lors de changements de méthodes comptables, l'effet, après impôt sur le résultat, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. Si l'effet à l'ouverture ne peut être calculé de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d'hypothèses, le changement est appliqué de manière prospective.
L'impact du changement déterminé à l'ouverture, après effet d'impôt, est imputé en « report à nouveau» dès l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de règles fiscales, l'entité est amenée à le comptabiliser dans le résultat de l’exercice. Dans ce dernier cas, l’impact net d’impôt est comptabilisé en dehors du résultat courant tel que défini à l’article 821-4.
Les estimations comptables sont le résultat de l’exercice du jugement et de la mise en œuvre d’hypothèses dans l’application d’une méthode comptable.
Les changements d’estimation résultent soit :
Les changements d'estimation n'ont un effet que sur l'exercice en cours et les exercices futurs.
L'incidence du changement sur l'exercice en cours est enregistrée dans les comptes de l'exercice. Les changements d'estimation peuvent avoir un effet sur les différentes lignes du bilan et du compte de résultat.
Les changements d'estimations ne constituent pas des corrections d'erreur sauf si les estimations antérieures étaient fondées sur des données elles-mêmes manifestement erronées sur la base des informations disponibles à l'époque.
A défaut de pouvoir qualifier clairement une modification de changement de méthode comptable ou de changement d’estimation, cette modification est assimilée à un changement d’estimation.
Les corrections d'erreurs résultent d'erreurs, d'omissions matérielles ou d'interprétations erronées. Constitue également une erreur, l'adoption par l'entité d'une méthode comptable non admise.
Les corrections d’erreurs sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées sauf lorsqu'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres. L’incidence des corrections d'erreurs significatives est présentée sur une ligne séparée du compte de résultat, en dehors du résultat courant tel que défini à l’article 821-4 du présent règlement ou, le cas échéant, sur une ligne séparée du report à nouveau.