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Associations - Titre I – Objet et principes de la comptabilité

Chapitre I – Champ et modalités d’application

Art. 111-1

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toutes personnes morales de droit privé non commerçantes, à but non lucratif, qu’elles aient ou non une activité économique, lorsqu’elles sont tenues d’établir des comptes annuels sous réserves de règles comptables spécifiques établies par l’Autorité des normes comptables. Elles sont dénommées ci-après « entités » dans le présent règlement.

Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux personnes de droit privé mentionnées au I de l’article 136 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002.

IR2 - Entités entrant dans le champ d’application

Les dispositions du présent règlement s’appliquent notamment :

• aux associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et aux associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relevant du code civil local qui sont soumises à des obligations législatives ou réglementaires d’établissement de comptes annuels dont :

o les associations entrant dans le champ d’application de l’article L. 612-1 du code de commerce ;

o les associations entrant dans le champ d’application de l’article L. 612-4 du code de commerce ;

o les associations entrant dans le champ d’application de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier ;

o les associations faisant appel à la générosité du public visées par l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 ;

o les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ;

o les associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui ont pour objet, exclusif ou non, l’exercice public d’un culte ;

• aux associations et unions mentionnées au premier alinéa de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

• aux fondations reconnues d’utilité publique et aux fondations d’entreprise relevant de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 ;

• aux fondations de coopération scientifique relevant de la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche ;

• aux fondations partenariales relevant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;

• aux fondations hospitalières relevant des articles L. 6141-7-3 et R. 6141-53 à R. 6141-66 du code de la santé publique ;

• aux fonds de dotation relevant de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

• aux groupements de coopération sanitaire de droit privé et aux groupements de coopération sociale et médico-sociale de droit privé régis par le chapitre III du titre III du livre I du code de la santé publique.

Le présent règlement est également applicable aux entités suivantes n’ayant pas la personnalité morale :

• aux fondations abritées relevant de l’article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

• aux fondations universitaires relevant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

IR2 - Entités bénéficiant par un règlement de l’ANC de dispositions particulières

Pour les entités suivantes, un règlement établi par l’Autorité des normes comptables prévoit des dispositions spécifiques avec des renvois au présent règlement :

• les syndicats professionnels et à leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail avec le règlement CRC n° 2009-10 ;

• les comités sociaux et économiques tenus d’établir des comptes annuels avec le règlement ANC n° 2021-05 ;

• les organismes paritaires de la formation professionnelle - qui s’entendent des opérateurs de compétences, en application des dispositions de l’article L. 6332-1 du code du travail, et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, en application des dispositions de l’article L. 6323-17-6 du code du travail - avec le règlement ANC n° 2019-03 ;

• l’institution nationale publique France Compétences visée par l’article L. 6123-5 du code du travail avec le règlement ANC n° 2019-03 ;

• les mutuelles n’assumant pas un risque d’assurance relevant du livre III du code de la mutualité avec le règlement CRC n° 2002-07 ;

• les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité et assumant un risque d’assurance avec le règlement ANC n° 2015-11 ;

• les banques mutualistes ou coopératives au sens de l’article L. 511-9 du code monétaire et financier, avec le règlement ANC n° 2014-07.

Art. 111-2

A défaut de dispositions spécifiques prévues au présent règlement, les dispositions du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général s’appliquent.



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