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Associations – Fonctionnement des comptes

Chapitre I – Comptes de fonds propres, emprunts et fonds dédiés

Art. 331-1

Le compte 102 « Fonds propres sans droit de reprise » est constitué de fonds qui ne peuvent pas être repris par les membres ou les fondateurs de l’entité ou, s’agissant d’une fondation, de la dotation statutaire et des dotations complémentaires non consomptibles.

IR3 - Contexte

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations sont soumises au régime juridique des articles 21 à 79-XII du code civil local qui prévoit dans son article 45 que le patrimoine lors de la dissolution de l’association est dévolu aux personnes désignées dans les statuts.

Art. 331-2

Le compte 1021 « Première situation nette établie » est utilisé pour l’établissement du bilan d’ouverture des premiers comptes annuels établis par l’entité en application du règlement.

IR3 - Eléments contextuels

Ce compte est la contrepartie de l’actif et du passif pour l’établissement du bilan d’ouverture des premiers comptes annuels établis par l’entité en application du règlement.

Art. 331-3

Le compte 1068 « Réserves pour projet de l’entité » est constitué des affectations de résultat en réserves libres.

IR3 - Projet de l’entité

Le projet de l’entité est constitué des différents objectifs fixés par les organes statutairement compétents de l’entité pour réaliser l’objet social.

Art. 331-4

Le compte 1631 « Titres associatifs et assimilés » enregistre les emprunts obligataires visés à l’article L213-9 du code monétaire et financier.

IR3 - Présentation et information dans l’annexe

Les titres associatifs sont présentés en fonds non remboursables dans la rubrique des autres fonds propres lorsque l’entité analyse au vu des conditions de leur émission qu’ils présentent les mêmes caractéristiques de remboursement que les titres participatifs, à savoir en particulier s’ils sont uniquement remboursables à l’initiative de l’émetteur.

L’entité donne une information dans l’annexe relative aux caractéristiques propres à chaque émission de titres associatifs.

Article L. 213-8 du code monétaire et financier

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues à la présente sous-section. […]


Article L. 213-9 du code monétaire et financier

Les contrats d'émission d'obligations mentionnées à l’article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l'émission, d'excédents dépassant le montant nominal de l'émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.

Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu'à l'issue d'un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.

Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l'application de la condition relative à la constitution d'excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.

Les excédents nets non affectés au remboursement d'un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés.


Article L. 213-21-1-A du code monétaire et financier

La sous-section 3, à l'exception de l'article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l'article L. 213-10, s'applique aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent.

A l'article L. 213-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

Les dispositions relatives aux conseils d'administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s'appliquent aux personnes ou organes chargés de l'administration de la fondation conformément à ses statuts.

Celles relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il existe, à l'organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent.


Chapitre II – Comptes d’immobilisations

Art. 332-1

Le compte 2742 « Prêts aux partenaires » enregistre à son débit le montant des fonds prêtés ou laissés temporairement à la disposition des partenaires par l’entité.

IR3 - Définition

Les partenaires sont les confédérations, fédérations, unions ou associations affiliées de l’entité.

Chapitre III – Comptes de tiers et de régularisation

Art. 333-1

Le terme « usager » du libellé du compte 41 se définit comme le bénéficiaire des services de l’entité.

Art. 333-2

Le compte 455 « Partenaires - comptes courants » enregistre à son crédit le montant des fonds apportés ou laissés temporairement à la disposition de l’entité par les partenaires.

IR3 - Définition

Les partenaires sont les confédérations, fédérations, unions ou associations affiliées de l’entité.



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