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Associations - Titre III – Le passif

Chapitre I – Fonds propres

Art. 131-1

Les fonds propres de l’entité correspondent aux apports, affectations et excédents acquis à l’entité. Ils regroupent les ressources mises à disposition de l’entité de façon définitive ou conditionnelle et certaines ressources ayant un caractère durable.

• Les ressources mises à disposition de l’entité sont :

o les fonds propres sans droit de reprise ;

o les fonds propres avec droit de reprise ;

o les écarts de réévaluation ;

o les réserves ;

o le report à nouveau ;

o l’excédent ou le déficit de l’exercice.

• Les ressources à caractère durable sont des ressources stables permettant de financer les investissements nécessaires aux activités de l’entité et d’alimenter sa trésorerie, à savoir :

o les fonds propres consomptibles ;

o les subventions d’investissements ;

o les provisions réglementées.

Art. 131-2

Les fonds propres sans droit de reprise correspondent à la mise à disposition définitive d’un bien ou de numéraire au profit de l’entité.

Les fonds propres avec droit de reprise correspondent à la mise à disposition conditionnelle d’un bien ou de numéraire au profit de l’entité. Ce bien est repris par l’apporteur lorsque la condition n’est plus remplie par le bénéficiaire. La condition n’a pas de terme défini et elle porte soit sur la cessation de l’activité à laquelle la mise à disposition était affectée soit sur la dissolution de l’entité.

Article 15 du décret du 16 août 1901

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.

IR3 - Définition des fonds propres

Les fonds propres sont constitués par des apports des membres ou des affectations de fondateurs, de personnes physiques, de personnes morales, d’autorités administratives et, au fur et à mesure de la vie de l’entité, par les résultats de l’entité.

Les fonds propres permettent d’assurer la pérennité des activités et le développement de nouveaux projets.

Ce patrimoine n’appartient ni aux membres ni aux fondateurs (sauf en cas d’exercice du droit de reprise) puisqu’en cas de liquidation non judiciaire de l’entité, il sera dévolu à une autre personne morale d’intérêt général et non aux membres ou aux fondateurs (exception faite des entités situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relevant des articles 21 à 79 du code civil local).

IR3 - Modalités de mise en œuvre

Les fonds propres sans droit de reprise sont la contrepartie de biens ou de fonds qui ne peuvent être repris ni par leurs apporteurs, ni par les membres de l’entité. Ce n'est qu'à la liquidation de l'entité qu'ils feront l'objet d'un traitement spécifique (l'apport à une autre entité ayant le même objet le plus fréquemment).

S’agissant de fonds propres avec droit de reprise, la convention d’apport fixe les conditions (évènement dont la survenance justifie la reprise du bien ou des fonds apportés tel que, par exemple, la dissolution de l’entité) et les modalités de reprise du bien (bien repris en l’état, bien repris en valeur à neuf...).

En fonction des modalités de reprise, l’entité enregistre le cas échéant, les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations découlant de cette convention.

Art. 131-3

Le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ».

IR3 - Cas particulier

Le résultat ne peut être attribué aux membres ou aux fondateurs, qui n’ont aucun droit individuel sur celui-ci sauf pour les associations situées dans l’un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Chapitre II – Fonds dédiés

Art. 132-1

La partie des ressources dédiées par des tiers financeurs à des projets définis qui, à la clôture de l’exercice, n’a pu être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard est comptabilisée au compte de passif « Fonds dédiés » avec pour contrepartie une charge comptabilisée dans le compte « Reports en fonds dédiés ».

IR2 - Notion de projet défini

Le projet défini répond aux deux conditions suivantes :

• participer à la réalisation d’une partie spécifique de l’objet de l’entité ou d’une cause particulière entrant dans le champ de l’objet social de l’entité ;

• être clairement identifiable, les charges imputables au projet étant individualisables.

IR3 - Modalités de mise en œuvre

Pour apprécier si le tiers qui apporte les ressources les consacre à un projet défini, plusieurs situations peuvent se présenter :

1) Si le projet a été précisé dès l’appel à la générosité du public et préalablement à l’acte de générosité et si le projet correspond aux critères d’un projet défini, le schéma comptable des fonds dédiés est utilisé.

2) Les fonds qui proviennent d’une collecte dont l’objectif annoncé se confond avec l’objet social ou ne présente pas des caractéristiques d’autonomie suffisantes, ne peuvent pas faire l’objet d’une imputation en fonds dédiés en fin d’exercice. A des fins de transparence vis-à-vis des donateurs, l’information portant sur un engagement de l’entité d’une utilisation particulière des fonds ainsi collectés est donnée dans l’annexe.

IR3 - Définition des tiers financeurs

Au sens du présent article, les tiers financeurs sont les autorités administratives, les donateurs, les testateurs, les mécènes, les personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec des administrations

Article 1

Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

Art. 132-2

Sont comptabilisés, à la clôture de l’exercice, dans les comptes de fonds dédiés, les montants non utilisés pendant l’exercice des ressources suivantes :

• subventions d’exploitation ;

• contributions financières reçues d’autres personnes morales de droit privé à but non lucratif ;

• ressources liées à la générosité du public comprenant les dons manuels, le mécénat, les legs, donations et assurances-vie.

IR3 - Principe de comptabilisation des subventions d’exploitation

Les sommes inscrites en fonds dédiés correspondent soit à la part non consommée s’il s’agit d’une convention annuelle dont le financeur ne réclame pas la restitution, soit à la part non consommée de la partie rattachée à l’exercice s’il s’agit d’une convention pluriannuelle.

Art. 132-3

Les sommes inscrites au passif en « Fonds dédiés » sont rapportées en produit au compte de résultat au cours des exercices suivants, au fur et à mesure de la réalisation du projet défini, par le crédit du compte « Utilisations de fonds dédiés ».

Sont comptabilisées au crédit du compte « Utilisations de fonds dédiés » :

• les montants des charges d’exploitation comptabilisées dans l’exercice et affectées à la réalisation d’un projet défini ;

• les montants des immobilisations acquises ou produites dans l’exercice et affectées à la réalisation d’un projet défini ;

Pour les immobilisations amortissables, l’entité peut rapporter en produits le montant de l’acquisition ou le coût de production sur la même durée que celle retenue pour l’amortissement des immobilisations. Il s’agit d’un choix de méthode comptable applicable à l’ensemble des immobilisations amortissables et donnant lieu à une information dans l’annexe des comptes concernant la méthode retenue ;

• aux remboursements aux tiers financeurs de la part non utilisée.

IR3 - Utilisation des fonds dédiés pour l’acquisition ou la production d’une immobilisation non amortissable

Si les sommes inscrites en fonds dédiés servent à acquérir ou produire une immobilisation non amortissable, ces montants sont comptabilisés au crédit du compte « Utilisations de fonds dédiés » lors de l’acquisition ou de la production de l’immobilisation.

Art. 132-4

Lorsque les ressources dédiées à un projet défini n’ont pas été totalement utilisées alors même que le projet est terminé et que l’organe habilité décide de transférer le solde du fonds dédiés à un autre projet défini avec l’accord du tiers financeur, une information est mentionnée dans l’annexe des comptes au titre des transferts réalisés au cours de l’exercice.



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