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Associations - Titre IV – Charges et produits

Chapitre I – Charges

Art. 141-1

Une aide financière est

• soit une somme d’argent accordée à une personne physique à titre d’aide ou de secours ;

• soit une contribution financière facultative octroyée par une entité à une autre entité destinée à la réalisation d’actions ou d’investissements.

Ces sommes ou contributions ne constituent pas la rémunération de prestations ou de fourniture de biens.

Art. 141-2

Les aides financières définies à l’article 141-1 sont comptabilisées à la date d’octroi de l’aide dans un compte de charges :

• d’exploitation si elles correspondent à l’activité normale de l’entité ;

• exceptionnelles si elles ne relèvent pas de l’activité normale de l’entité.

Art. 141-3

L’entité qui apporte ou affecte des biens en nature isolés ou des sommes en numéraire, à une personne morale de droit privé à but non lucratif, ne bénéficie, par cette opération, d’aucun droit sur le patrimoine de cette personne morale bénéficiaire. Ces apports ou affectations sont comptabilisés en charge à la date de signature de la convention ou des statuts.

IR3 - Définition

Les apports ou affectations sont soit en numéraire soit en nature. Les apports en nature correspondent à l’apport de tout bien qu’il soit matériel ou immatériel autre que l’argent.

IR2 - Précisions sur le champ d’application

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations d’apports partiels d’actifs prévues à l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et à l’article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

Art. 141-4

Les frais engagés par les bénévoles d’une entité et auxquels ils renoncent au profit de l’entité sont comptabilisés dans un compte de produit spécifique « Abandons de frais par les bénévoles » en contrepartie du compte de tiers des bénévoles annulant ainsi la dette de l’entité à l’égard du bénévole.

IR1 - Contexte réglementaire

En application du 2° de l’article 200 du code général des impôts, le bénévole, personne physique, ne peut bénéficier de la réduction d’impôt prévue à cet article que si ses frais de déplacements, missions et réceptions ont été comptabilisés dans les comptes de l’entité :

• en charges en contrepartie de la constatation d’une dette vis-à-vis du bénévole ;

• puis en produits par abandon par le bénévole de sa créance.

IR5 - Schémas comptables


Chapitre II – Produits

Art. 142-1

Les cotisations sans contrepartie sont les cotisations sans autre contrepartie que la participation à l’assemblée générale, la réception de publication ou la remise de biens de faible valeur. Les autres cotisations sont appelées cotisations avec contrepartie.

Les cotisations sont comptabilisées en produit lors de leur encaissement effectif. Toutefois, si l’entité peut justifier d’un droit d’agir en recouvrement, généré par un appel de cotisation, cet appel constitue le fait générateur de la comptabilisation du produit.

L’entité précise dans l’annexe la méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations.

Art. 142-2

Les dispositions statutaires relatives au droit d’entrée versé par un membre à l’entité peuvent prévoir que ce droit poursuit un des trois objectifs suivants :

• financer l’entité, il est alors assimilé à un dépôt restituable ;

• renforcer les fonds propres de l’entité ;

• être constitutif d’un produit.

La comptabilisation du droit d’entrée est fonction de l’objectif que lui assignent les dispositions statutaires. Son fait générateur est défini conformément à l’alinéa 2 de l’article 142-1.

Art. 142-3

Une contribution financière est un soutien facultatif octroyé par une autre entité. Ces contributions ne constituent pas la rémunération de prestations ou de fourniture de biens.

Art. 142-4

Les contributions financières définies à l’article 142-3 sont comptabilisées à la signature de la convention d’octroi dans un compte de produits :

• d’exploitation si elles correspondent à une ressource relevant de l’activité courante de l’entité ;

• exceptionnels si elles ne relèvent pas de l’activité courante de l’entité.

Art. 142-5

Le montant défini dans le cadre d’une convention de parrainage conclue avec des personnes physiques ou morales est comptabilisé au crédit du compte « Parrainages » lors de la réalisation de l’opération.

IR3 - Parrainage

Il n’existe pas de définition juridique du parrainage, seulement une définition terminologique. Le parrainage est un soutien financier apporté à l’entité par une personne physique ou morale comportant une contrepartie directe (en général publicitaire) pour le partenaire. Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image du partenaire. (Répertoire terminologique établi par la Commission générale de terminologie et de néologie, publié au JO du 22 septembre 2000).

Art. 142-6

Le montant octroyé au titre d’une convention de mécénat est comptabilisé en produit dans un compte « Mécénats » à la signature de la convention.

IR3 - Mécénat

Il n’existe pas de définition juridique du mécénat, seulement une définition terminologique. Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, par une personne morale ou une personne physique à une action ou une activité d’intérêt général (Répertoire terminologique établi par la Commission générale de terminologie et de néologie, publié au JO du 22 septembre 2000).

Art. 142-7

Les conventions de produit-partage revêtent soit la forme de mécénat soit la forme de parrainage selon les termes de la convention et elles sont comptabilisées selon les modalités précisées dans les articles 142-5 et 142-6.

IR3 - Produit-partage

Une convention de produit-partage consiste par exemple en un reversement d’une part du prix de vente d’un article ou d’un service à une entité bénéficiaire.

Art. 142-8

Les subventions d’exploitation sont comptabilisées en produit lors de la notification de l’acte d’attribution de la subvention par l’autorité administrative.

La fraction d’une subvention pluriannuelle rattachée à des exercices futurs est inscrite à la clôture de l’exercice dans un compte « Produits comptabilisés d’avance ».

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations créée par l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

Article 9-1

Constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.

Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.

IR3 - Subvention d’exploitation

Une subvention d’exploitation est octroyée à l’entité pour lui permettre de compenser l’insuffisance de certains produits d’exploitation ou de faire face à certaines charges d’exploitation.

IR3 - Contrepartie en fonds dédiés

La fraction de subvention dédiée à un projet défini tel que défini à l’article 132-1 qui n’a pu être utilisée conformément à son objet au cours de l’exercice est comptabilisée dans le compte de charges « Reports en fonds dédiés sur subventions d’exploitation » en contrepartie du passif « Fonds dédiés sur subventions d’exploitation ».

Art. 142-9

Les concours publics sont des contributions financières d’une autorité administrative qui ne sont pas des subventions.

Ils sont comptabilisés en produit au compte « Concours publics » en fonction des modalités propres au dispositif concerné.

IR3 - Définition

Un concours public est une contribution financière apportée par une autorité administrative en application d’un dispositif législatif ou réglementaire (par opposition à la subvention, attribuée de façon facultative et objet d’une décision particulière).

Par exemple, peuvent être qualifiés de concours publics les ressources publiques des établissements sanitaires de droit privé relevant du code de la santé publique, les aides financières versées par la Caisse d’allocations familiales.

Le cas particulier des contributions financières apportées par les autorités administratives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du code de l’action sociale et des familles fait l’objet de règles spécifiques prévues par le règlement ANC n° 2019-04 du 08 novembre 2019 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

IR3 - Précisions sur les modalités d’application des règles sur les produits - Traitement comptable des montants reçus au titre du solde de la taxe d’apprentissage

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié le système de collecte et de répartition du solde de la taxe d’apprentissage.

Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage peuvent s’acquitter du solde de la taxe d’apprentissage, au choix, alternativement ou cumulativement :

• par un versement annuel unique destiné à financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle dans l'une des catégories d’organismes ou établissements habilités mentionnées à l'article L. 6241-5 du code du travail ;

• par des subventions versées sous forme d’équipements ou de matériels aux centres de formation d’apprentis conformes aux besoins des formations dispensées.

Le solde de la taxe d'apprentissage dû au titre d'une année N, qui fait l'objet d'un versement annuel unique (déduction faite, le cas échéant, des subventions versées sous forme d’équipements ou de matériels aux centres de formation d’apprentis et de la créance de contribution supplémentaire à l’apprentissage), est recouvré par les Urssaf et les caisses de la sécurité sociale agricole concomitamment aux cotisations et contributions de sécurité sociale du mois d'avril N+1. Les fonds sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations chargée de les affecter aux organismes et établissements bénéficiaires, définis à l’article L.6241-5 du code du travail, que chaque employeur aura désigné.

Les personnes morales de droit privé à but non lucratif comptabilisent les montants reçus au titre du solde de la taxe d’apprentissage, en numéraire ou sous forme d’équipements ou de matériels, conformément aux dispositions des articles 614-1 et 614-2 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.

IR3 – Précisions sur les modalités d’application des règles sur les produits - Traitement comptable des financements de l’apprentissage reçus par les organismes de formation à but non lucratif

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé le financement de l’apprentissage. Le traitement comptable par les organismes de formation à but non lucratif des différentes composantes de ce financement est le suivant, en application des textes comptables applicables à ces entités (règlements ANC n° 2014-03 et n° 2018-06).

• Prise en charge financière des contrats d’apprentissage par les opérateurs de compétences

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel pose le principe d’un financement des contrats d’apprentissage par les opérateurs de compétences (OPCO) selon des niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles. A défaut de détermination du niveau de prise en charge en fonction du diplôme ou titre relevant du champ des branches professionnelles, ou si ces dernières n’ont pas suivi les recommandations émises par France compétences, le niveau de prise en charge est fixé par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle. (C. travail art. L. 6332-14).

La prise en charge financière est attachée au contrat d’apprentissage et le système de financement est basé sur la durée d’exécution du contrat.

En sus du niveau de prise en charge, les opérateurs de compétences prennent en charge, s’ils sont financés par le centre de formation d’apprentis (CFA), les frais annexes à la formation constitués par les dépenses d’hébergement, de restauration, de premier équipement pédagogique et de mobilité européenne et internationale des apprentis.

La convention de formation entre le CFA et l’entreprise distingue le prix de la prestation de formation par apprentissage, le montant de prise en charge par l’OPCO, le reste à charge éventuel de l’entreprise, les différents types de frais annexes ainsi que les modalités de règlement.

Le CFA s’engage, en vertu de la convention de formation, à fournir une formation par apprentissage sur une certaine durée. En contrepartie de cette prestation, le CFA reçoit un montant de prise en charge par l’OPCO en fonction du diplôme ou titre préparé et le cas échéant, une participation financière de l’entreprise (pour le reste à charge éventuel). Le niveau de prise en charge par l’OPCO rémunère, en totalité ou pour partie, le prix de la prestation de formation défini par le CFA.

Le niveau de prise en charge par l’OPCO est comptabilisé en produits, de manière linéaire sur la durée du contrat d’apprentissage, dans une subdivision du compte 706 (Prestations de services). La prise en charge des frais annexes à la formation des apprentis par l’OPCO est également à comptabiliser dans une subdivision du compte 706.

• Financement par les opérateurs de compétences d’équipements nécessaires à la réalisation des formations par apprentissage

Les OPCO peuvent prendre en charge des dépenses d’investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations d’apprentissage (C. travail art. L. 6332-14).

Les financements reçus des OPCO et affectés par ces derniers au financement d’équipements nécessaires à la réalisation des formations par apprentissage constituent des contributions financières au sens de l’article 142-3 du règlement ANC n° 2018-06.

Si les conditions de constitution des fonds dédiés définies à l’article 132-1 du règlement ANC n°2018-06 sont respectées, le CFA a la possibilité de comptabiliser à la clôture de l’exercice, dans les comptes de fonds dédiés, les montants non utilisés et affectés au financement de l’acquisition de ces investissements.

• Soutiens financiers des régions pour les formations par apprentissage

Les régions peuvent octroyer des financements aux CFA en soutien au fonctionnement, notamment par des possibilités de majoration de la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les OPCO, et en soutien à l’investissement, par des possibilités de subventions (C. travail art. L. 6211-3).

Les financements reçus des régions en soutien au fonctionnement du CFA sont comptabilisés en subventions d’exploitation en application des dispositions de l’article 142-8 du règlement ANC n°2018-06. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’une imputation en fonds dédiés en fin d’exercice.

Les financements reçus des régions et affectés par ces dernières au financement d’équipements nécessaires à la réalisation des formations par apprentissage sont enregistrés conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d’investissement retenues par le CFA.



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