ComptaNat.fr
 
  Le site de la comptabilité nationale  
 
 
 

Associations - Titre IV – Charges et produits

Chapitre I – Charges

Art. 141-1

Une aide financière est

• soit une somme d’argent accordée à une personne physique à titre d’aide ou de secours ;

• soit une contribution financière facultative octroyée par une entité à une autre entité destinée à la réalisation d’actions ou d’investissements.

Ces sommes ou contributions ne constituent pas la rémunération de prestations ou de fourniture de biens.

Art. 141-2

Les aides financières définies à l’article 141-1 sont comptabilisées à la date d’octroi de l’aide dans un compte de charges :

• d’exploitation si elles correspondent à l’activité normale de l’entité ;

• exceptionnelles si elles ne relèvent pas de l’activité normale de l’entité.

Art. 141-3

L’entité qui apporte ou affecte des biens en nature isolés ou des sommes en numéraire, à une personne morale de droit privé à but non lucratif, ne bénéficie, par cette opération, d’aucun droit sur le patrimoine de cette personne morale bénéficiaire. Ces apports ou affectations sont comptabilisés en charge à la date de signature de la convention ou des statuts.

Art. 141-4

Les frais engagés par les bénévoles d’une entité et auxquels ils renoncent au profit de l’entité sont comptabilisés dans un compte de produit spécifique « Abandons de frais par les bénévoles » en contrepartie du compte de tiers des bénévoles annulant ainsi la dette de l’entité à l’égard du bénévole.

Chapitre II – Produits

Art. 142-1

Les cotisations sans contrepartie sont les cotisations sans autre contrepartie que la participation à l’assemblée générale, la réception de publication ou la remise de biens de faible valeur. Les autres cotisations sont appelées cotisations avec contrepartie.

Les cotisations sont comptabilisées en produit lors de leur encaissement effectif. Toutefois, si l’entité peut justifier d’un droit d’agir en recouvrement, généré par un appel de cotisation, cet appel constitue le fait générateur de la comptabilisation du produit.

L’entité précise dans l’annexe la méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations.

Art. 142-2

Les dispositions statutaires relatives au droit d’entrée versé par un membre à l’entité peuvent prévoir que ce droit poursuit un des trois objectifs suivants :

• financer l’entité, il est alors assimilé à un dépôt restituable ;

• renforcer les fonds propres de l’entité ;

• être constitutif d’un produit.

La comptabilisation du droit d’entrée est fonction de l’objectif que lui assignent les dispositions statutaires. Son fait générateur est défini conformément à l’alinéa 2 de l’article 142-1.

Art. 142-3

Une contribution financière est un soutien facultatif octroyé par une autre entité. Ces contributions ne constituent pas la rémunération de prestations ou de fourniture de biens.

Art. 142-4

Les contributions financières définies à l’article 142-3 sont comptabilisées à la signature de la convention d’octroi dans un compte de produits :

• d’exploitation si elles correspondent à une ressource relevant de l’activité courante de l’entité ;

• exceptionnels si elles ne relèvent pas de l’activité courante de l’entité.

Art. 142-5

Le montant défini dans le cadre d’une convention de parrainage conclue avec des personnes physiques ou morales est comptabilisé au crédit du compte « Parrainages » lors de la réalisation de l’opération.

Art. 142-6

Le montant octroyé au titre d’une convention de mécénat est comptabilisé en produit dans un compte « Mécénats » à la signature de la convention.

Art. 142-7

Les conventions de produit-partage revêtent soit la forme de mécénat soit la forme de parrainage selon les termes de la convention et elles sont comptabilisées selon les modalités précisées dans les articles 142-5 et 142-6.

Art. 142-8

Les subventions d’exploitation sont comptabilisées en produit lors de la notification de l’acte d’attribution de la subvention par l’autorité administrative.

La fraction d’une subvention pluriannuelle rattachée à des exercices futurs est inscrite à la clôture de l’exercice dans un compte « Produits comptabilisés d’avance ».

Art. 142-9

Les concours publics sont des contributions financières d’une autorité administrative qui ne sont pas des subventions.

Ils sont comptabilisés en produit au compte « Concours publics » en fonction des modalités propres au dispositif concerné.



Association partenaire









 








Comptabilité des associations
Association partenaire


Comptabilité des entreprises
La logique comptable
Association partenaire


Comptabilité nationale
Économie
Informatique
 
Association partenaire



  • Ce site n'utilise pas de cookies et ne collecte aucune information sur ses visiteurs