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Titre VIII – Comptes annuels et intermédiaires

Chapitre III – Contenu de l’annexe des comptes annuels

Section 1 – Principes et méthodes comptables

Art. 831-1

L'annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables :

1. Mention du règlement comptable de l’Autorité des normes comptables utilisé pour l’élaboration des comptes annuels.

2. Indication et justification des dérogations en précisant leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats :

a. aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels ;

b. à la durée de l’exercice comptable.

3. Liste des principales méthodes retenues par l’entité lorsqu’il existe un choix de méthode ou lorsqu’il n’existe pas de méthode explicite applicable à la transaction.

4. Informations sur les événements n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice survenus entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes.

5. Toute information d’importance significative nécessaire à la bonne compréhension des comptes annuels qui ne serait pas détaillée par ailleurs dans l’annexe.

Art. 831-2

L'annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables :

1. Changement de réglementation comptable :

a. Mention de l’impact du changement de réglementation déterminé à l’ouverture en précisant les postes concernés.

2. Changement de méthode à l’initiative de l’entité :

a. Mention et justification du changement de méthode comptable conformément à l’article 122-2 du présent règlement ;

b. Mention de l’impact du changement de méthode déterminé à l’ouverture en précisant les postes concernés.

3. Changement d’estimation :

a. Mention et justification du changement d'estimation.

4. Correction d’erreurs :

a. Mention de la nature de l’erreur corrigée ;

b. Mention de l’impact de la correction d’erreur sur les comptes de l’exercice ;

c. Présentation des principaux postes des exercices antérieurs présentés, corrigés de l’erreur.

Art. 831-3

L’annexe est complétée des informations suivantes :

1. Changement de réglementation comptable :

a. Lorsqu’un changement de réglementation a été appliqué de manière rétrospective, présentation des principaux postes des exercices antérieurs présentés, retraités selon la nouvelle méthode.

b. Lorsqu’un changement de réglementation a été appliqué de manière prospective, indication de son impact sur les principaux postes concernés par ce changement de réglementation, sauf impraticabilité.

2. Changement de méthode à l’initiative de l’entité :

a. Lorsqu’un changement de méthode comptable a été appliqué de manière rétrospective, présentation des principaux postes des exercices antérieurs présentés, retraités selon la nouvelle méthode.

b. Lorsqu’un changement de méthode a été appliqué de manière prospective, indication des raisons de son application prospective et de son impact sur les principaux postes concernés de l’exercice, sauf impraticabilité.

Art. 831-4

L’annexe comporte les informations suivantes :

1. le nom et le siège de l’entité qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entités dont l’entité fait partie en tant qu'entité filiale en indiquant pour les entités françaises le numéro d’identification ;

2. le nom et le siège de l’entité qui établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entités compris dans l'ensemble d'entités visé à l’alinéa 1 dont l’entité fait partie en tant qu'entité filiale en indiquant pour les entités françaises le numéro d’identification ;

3. le lieu où des copies des états financiers consolidés visés aux alinéas 1 et 2 peuvent être obtenues, pour autant qu'elles soient disponibles.

Pour l’application du présent article, l’entité utilise le tableau suivant.


Section 2 – Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Sous-section 1 – Informations relatives à l’actif

Art. 832-1

L’annexe détaille les mouvements des postes des comptes relatifs aux immobilisations, aux amortissements et aux dépréciations.

Une information est fournie sur :

1. l’utilisation ou les taux d’amortissement utilisés ;

2. les modes d’amortissement utilisés.

Pour l’application du présent article, l’entité utilise les tableaux suivants.





Art. 832-2

État de l’actif immobilisé

L’annexe comporte pour chaque catégorie d’immobilisations, les informations suivantes dès qu’elles sont significatives :

1. le rapprochement entre la valeur comptable à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, faisant apparaître :

- les entrées ;

- les sorties ou mises au rebut ;

2. les augmentations ou les diminutions résultant des réévaluations effectuées durant l’exercice ;

3. la valeur en l’état des éléments d’actif à l’ouverture de l’exercice pour des cas exceptionnels et lors de l’établissement des premiers comptes normalisés.

Amortissements

Pour chaque catégorie d’immobilisations, une information est fournie sur :

4. le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s)quel(s) est incluse la dotation aux amortissements ;

5. le détail et la justification des amortissements exceptionnels liés à la législation fiscale.

En cas de comptabilisation séparée des différents éléments d’un actif du fait d’utilisations différentes, indication de la valeur brute, de l’utilisation ou du taux d’amortissement et du mode d’amortissement utilisé pour chacun des éléments.

Dépréciations de l’actif immobilisé

Pour les dépréciations comptabilisées ou reprises au cours de l'exercice pour des montants individuellement significatifs, une information est fournie sur :

6. la valeur actuelle retenue : valeur vénale ou valeur d'usage ; si la valeur vénale est retenue, la base utilisée peut déterminer cette valeur (par référence à un marché actif ou de toute autre façon) ; si la valeur d'usage est retenue, les modalités de détermination de celle-ci ;

7. le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s)quel(s) est incluse la dotation ;

8. les évènements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser ou à reprendre la dépréciation ;

9. le détail et la justification des dépréciations exceptionnelles liées à la législation fiscale.

Pour renseigner les informations exigées aux points 1 à 5 du présent article, l’entité utilise les tableaux suivants.

Tableau des immobilisations - Aménagement du cadre général



Art. 832-3

En cas de réévaluation des immobilisations corporelles et financières, il est fait mention :

1. de la variation au cours de l'exercice de l'écart de réévaluation ;

2. du montant de l'écart de réévaluation incorporé au capital ;

3. des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées, par la mise en évidence des compléments de valeur et des amortissements supplémentaires qui s'y rapportent ;

4. de la part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférée à un compte de réserves distribuables, immobilisation par immobilisation.

Art. 832-4

L’annexe comporte les informations suivantes dès qu’elles sont significatives :

Frais de développement

1. Si inscription à l’actif : mention de la durée retenue pour l’amortissement.

2. Si comptabilisation en charges : mention du montant comptabilisé en charges au cours de l’exercice.

Fonds commercial

3. Indication :

- du montant inscrit au poste « Fonds commercial » ;

- des modalités d'amortissement et de dépréciation.

4. Mention de la durée d'utilisation.

5. Modalités de mise en œuvre du test de dépréciation.

6. Modalités d’affection à un groupe d’actifs.

Coûts d’emprunt incorporés dans les coûts d’acquisition ou de production des immobilisations incorporelles et corporelles

7. Mention du montant des coûts d’emprunt incorporés dans le coût des immobilisations incorporelles et corporelles au cours de l’exercice par catégorie d’immobilisations.

8. En cas de coûts non attribuables directement à l’acquisition ou la production d’une immobilisation, mention du taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d’emprunt pouvant être incorporé dans le coût des immobilisations.

Pour renseigner les informations exigées aux points 7 et 8 du présent article, l’entité utilise le tableau suivant.


Art. 832-5

L’annexe inclut un tableau des filiales et participations requis par l’article L. 233-15 du code de commerce selon le modèle suivant :


Art. 832-6

L’annexe comporte des informations sur la valeur estimative du portefeuille de titres immobilisés de l’activité de portefeuille et la variation de la valeur du portefeuille au cours de l’exercice.

Art. 832-7

L’annexe comporte les informations suivantes dès qu’elles sont significatives :

État des stocks et en-cours

1. Mention de la valeur comptable globale des stocks et de la valeur comptable par catégorie appropriée à l’entité.

2. Indication des méthodes utilisées pour le calcul des dépréciations et des montants, par catégorie.

Coûts d’emprunt incorporés dans le coût d’acquisition ou de production des stocks et en cours

3. Mention du montant des coûts d’emprunt incorporés dans le coût d’acquisition ou de production des stocks et en-cours au cours de l’exercice, par catégorie.

4. En cas de coûts non attribuables directement à l’acquisition ou à la production, mention du taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d’emprunt pouvant être incorporé dans le coût des stocks et en-cours.

Pour renseigner les informations exigées au présent article, l’entité utilise les tableaux suivants.




Art. 832-8

L’annexe comporte le détail et la justification des dépréciations de l’actif circulant.

Art. 832-9

L’annexe inclut un état des échéances des créances à la clôture de l’exercice. Les créances sont classées selon la durée restant à courir jusqu’à leur échéance en distinguant, d’une part les créances à un an au plus et d’autre part les créances à plus d’un an.

Pour renseigner les informations exigées au présent article, l’entité utilise le tableau suivant.


Art. 832-10

Des précisions sont apportées dans l’annexe sur :

1. la nature et le rythme de reprise en résultat :

- des charges constatées d’avance ;

- des frais d’émission des emprunts ;

- des primes de remboursement des emprunts.

2. la nature et le montant des écarts de conversion et différences d’évaluation - actif.

Sous-section 2 – Informations relatives au passif

Art. 832-11

L’annexe comporte les informations suivantes :

Capital

1. le nombre et la valeur nominale des actions et parts sociales :

- émises pendant l'exercice ;

- composant le capital, le cas échéant, par catégorie.

Variation des capitaux propres

2. un tableau des divergences constatées entre la variation des capitaux propres au cours de l'exercice et le résultat dudit exercice.

Art. 832-12

L’annexe comporte les informations suivantes :

1. le nombre et la valeur des actions propres détenues à la fin de l'exercice ainsi que les mouvements intervenus au cours de l'exercice tant aux comptes 502, que 2771 et 2772 ;

2. le cas échéant, la dépréciation qui serait constatée sur les titres destinés à être annulés, inscrits au compte 2772, s'ils suivaient les règles d'évaluation habituelles pour les titres immobilisés ;

3. le montant des réserves affectées à la contrepartie de la valeur comptable des actions détenues par la société elle-même ou par une personne morale agissant pour son compte.

Art. 832-13

1. Provisions

Pour chaque catégorie de provisions, une information est fournie sur :

- la valeur comptable à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ;

- les provisions constituées au cours de l'exercice ;

- les montants utilisés au cours de l'exercice ;

- les montants non utilisés repris au cours de l'exercice.

2. Passifs éventuels

À moins que la probabilité d'une sortie de ressources soit faible, les informations suivantes sont données pour chaque catégorie de passifs éventuels à la date de clôture :

- la description de la nature des passifs éventuels ;

- l’estimation de leurs effets financiers ;

- l’indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources ;

- la possibilité pour l'entité d'obtenir remboursement.

Dans le cas exceptionnel où l’indication de tout ou partie d’une information requise causerait un préjudice sérieux à l’entité dans un litige l’opposant à un tiers sur le sujet faisant l’objet de la provision ou du passif éventuel, cette information n’est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n’a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été.

Pour l’application du point 1 du présent article, l’entité utilise le tableau suivant.


Art. 832-14

Provisions significatives

Pour les risques et charges provisionnés pour des montants individuellement significatifs, une information est fournie sur :

1. la nature de l'obligation et l'échéance attendue des dépenses provisionnées ;

2. les incertitudes relatives aux montants et aux échéances de ces dépenses, et si cela s'avère nécessaire pour donner une information adéquate, les principales hypothèses retenues sur les événements futurs pris en compte pour l'estimation ;

3. le montant de tout remboursement attendu en indiquant, le cas échéant, le montant de l'actif comptabilisé pour celui-ci.

Passifs non comptabilisés en application de l’article 322-4

Dans le cas exceptionnel où le montant de l’obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante, les informations suivantes sont fournies :

4. la description de la nature de ce passif ;

5. l’indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources.

Dans le cas exceptionnel où l’indication de tout ou partie d’une information requise causerait un préjudice sérieux à l’entité dans un litige l’opposant à un tiers sur le sujet faisant l’objet d’un passif, cette information n’est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n’a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été.

Art. 832-15

L’annexe inclut un état des échéances des dettes à la clôture de l’exercice. Les dettes sont classées selon la durée restant à courir jusqu’à leur échéance en distinguant les dettes à un an au plus, à plus d’un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

Pour l’application du présent article, l’entité utilise le tableau suivant.


Art. 832-16

L’annexe comporte une indication sur les dettes garanties par des sûretés réelles.

Pour renseigner les informations exigées au présent article, l’entité utilise le tableau suivant.


Art. 832-17

Montant garanti

Des précisions sont apportées dans l’annexe sur :

- la nature et le rythme de reprise des produits constatés d’avance ;

- la nature et le montant des écarts de conversion et différences d’évaluation - passif.

Sous-section 3 – Informations relatives au compte de résultat

Art. 832-18

Le chiffre d’affaires est ventilé :

- par catégorie d’activités ;

- par marchés géographiques ;

dans la mesure où les catégories d’activités ou marchés géographiques diffèrent entre eux de façon très importante.

Si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet de cette information.

Art. 832-19

Des précisions sont apportées dans l’annexe sur la nature et le montant :

1. des produits à recevoir et des charges à payer au titre de l’exercice ;

2. des produits et des charges imputables à un autre exercice ;

3. des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

Art. 832-20

1. Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes

Il est indiqué, pour chaque commissaire aux comptes, le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l’exercice, en séparant les honoraires afférents à la certification des comptes, à la certification des informations en matière de durabilité de ceux afférents, le cas échéant aux autres services. Ces informations ne sont pas fournies si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation.

Pour renseigner les informations exigées au présent article, l’entité utilise le tableau suivant.


2. Honoraires des commissaires aux comptes ne certifiant pas les comptes ou des organismes tiers indépendants pour la certification des informations en matière de durabilité

Lorsque le contrôleur légal des informations en matière de durabilité n’est pas le commissaire aux comptes certifiant les comptes de l’entité mais un autre commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant, il est indiqué, pour chaque contrôleur légal, le montant des honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité figurant au compte de résultat de l’exercice. Ces informations ne sont pas fournies si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation.

Pour renseigner les informations exigées au présent article, l’entité utilise le tableau suivant :


Art. 832-21

Il est précisé la nature des produits et charges inscrits en résultat exceptionnel au cours de l’exercice, en distinguant :

- les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ;

- les écritures comptables d’origine purement fiscale, telles que définies et prévues par les règlements de l’Autorité des normes comptables ;

- les changements de méthode comptable que l’entité est amenée à comptabiliser en résultat, plutôt qu’en capitaux propres, en raison de l’application de règles fiscales ;

- les corrections d’erreurs sauf lorsqu'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.

Il est décrit l’événement majeur et inhabituel à l’origine de l’inscription des produits et charges directement liés à cet événement en résultat exceptionnel en indiquant, le cas échéant, les montants déjà inscrits du fait de l’événement considéré au cours des exercices antérieurs.

Section 3 – Informations relatives à la fiscalité

Art. 833-1

Il est indiqué l’incidence sur le résultat de l’exercice de toute modification d’impôt votée entre la date de clôture et la date d’établissement des comptes.

Art. 833-2

L’annexe comporte des informations sur la nature et le montant des crédits d’impôts.

Pour renseigner les informations exigées au présent article, l’entité utilise le tableau suivant.


Art. 833-3

L’annexe comporte les informations suivantes :

1. le détail et la justification des corrections exceptionnelles de valeurs des immobilisations liées à la législation fiscale ;

2. le détail et la justification des corrections exceptionnelles de valeurs de l’actif circulant liées à la législation fiscale.

Art. 833-4

L’annexe comporte les informations suivantes :

1. l’indication de la nature, du montant et du traitement comptable des créances résultant du report en arrière des déficits ;

2. la répartition du montant global des impôts sur le bénéfice entre le résultat courant et le résultat exceptionnel en précisant notamment les bases et taux d’imposition ainsi que les crédits d’impôts, avoirs fiscaux et imputations diverses ;

3. le montant des éléments susceptibles d’être à l’origine d’un allégement ou d’un accroissement de la dette future d’impôts sur les bénéfices ;

4. l’indication, même approximative, de la mesure dans laquelle le résultat a été affecté par des évaluations dérogatoires en vue d’obtenir des allègements fiscaux ;

5. pour les entités intégrées fiscalement, les indications minimales sont les suivantes :

- les modalités de répartition de l’impôt sur les sociétés assis sur le résultat d’ensemble du groupe ;

- la différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt pour le paiement duquel l’entité est solidaire ;

- la différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt qui aurait été supporté en l’absence d’intégration fiscale ;

- les déficits reportables ;

-la nature et le contenu spécifiques de la rubrique « Impôts sur les bénéfices ».

Section 4 – Informations au titre des transactions non conclues aux conditions normales de marché

Art. 834-1

La société fournit une liste des transactions, au sens de l’article R. 123-199-1 du code de commerce, significatives effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions n’ont pas été conclues aux conditions normales de marché. Cette liste comprend les informations suivantes : la désignation de la partie liée, la nature de la relation avec la partie liée, le montant des transactions réalisées avec la partie liée et toute autre information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière de la société. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.

Ces informations ne sont toutefois pas requises pour les transactions effectuées :

1. par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ;

2. entre sociétés sœurs détenues en totalité par une même société mère.

Pour renseigner les informations exigées au présent article, l’entité utilise le tableau suivant.


Art. 834-2

Les sociétés anonymes relevant de la catégorie des petites entreprises prévues à l’article L. 123-16 et de la catégorie prévue à l’article L. 123-25 du code de commerce mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, lorsque ces transactions sont significatives et n’ont pas été conclues aux conditions normales de marché.

Cette liste comprend les informations suivantes : la désignation du tiers concerné, la nature de la relation avec le tiers concerné, le montant des transactions réalisées avec le tiers concerné et toute autre information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière de la société. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.

Pour renseigner les informations exigées au présent article, l’entité utilise le tableau suivant.


Section 5 – Informations relatives aux opérations et engagements envers les organes d’administration, de direction ou de surveillance

Art. 835-1

Il est indiqué pour les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, le montant global, pour chaque catégorie :

1. des avances et crédits qui leur ont été alloués avec indication des conditions consenties et des remboursements opérés pendant l'exercice, ainsi que le montant des engagements pris pour leur compte ;

2. des engagements de retraite et avantages similaires contractés à leur profit.

Art. 835-2

Il est indiqué pour les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, le montant global, pour chaque catégorie, des rémunérations allouées au titre de leurs fonctions. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsqu’elles permettent d’identifier la situation d’un membre déterminé de ces organes.

Section 6 – Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

Art. 836-1

L’entité mentionne dans l’annexe une information relative à tout engagement financier, toute garantie ou éventualité qui ne figure pas au bilan et dont la connaissance est nécessaire à l’appréciation de la situation financière de l’entité. Cette information comprend notamment :

- un état des cautionnements, avals et garanties donnés par l’entité ;

- un état des sûretés consenties par elle ;

- les engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan, ainsi que les engagements résultant de contrats qualifiés de « portage » ;

- les engagements consentis de manière conditionnelle ;

- les engagements en matière de pensions ou indemnités assimilées.

Art. 836-2

Sont indiqués les engagements consentis à l'égard d’entités liées. Il est précisé qu’une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu’elle est susceptible d’être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable.

Art. 836-3

Pour les biens pris en crédit-bail, l’entité mentionne les montants des redevances restant à payer ainsi que le prix d’achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et immobilier. Pour renseigner les informations exigées au présent article, l’entité utilise le tableau suivant.


Art. 836-4

Les mentions prévues à l’article 836-3 sont complétées des informations suivantes :

1. la valeur des biens pris en crédit-bail au moment de la signature du contrat ;

2. le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;

3. les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l’entité ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;

4. l’évaluation des redevances restant à payer ainsi que le prix d’achat résiduel de ces biens stipulés aux contrats.

Les informations prévues aux alinéas précédents ainsi que celles prévues à l’article à 836-3 sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés ; les informations prévues au dernier alinéa sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

Pour renseigner les informations exigées au présent article ainsi qu’à l’article 836-3, l’entité utilise le tableau suivant.


Art. 836-5

Outre les informations prévues aux articles 836-1 à 836-4, l’entité mentionne dans l’annexe une information relative aux autres opérations non inscrites au bilan.

Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou tout accord entre une société et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, qui présentent des risques et des avantages significatifs pour une société non traduits au bilan et dont la connaissance est nécessaire à l’appréciation de la situation financière de la société.

- Les notions de risques et avantages pour la société sont appréciés selon les critères suivants :

- la société supporte des risques relatifs à une opération lorsqu’elle est potentiellement exposée à une sortie de ressources liée à l’opération ;

la société a la capacité de bénéficier d’avantages lorsqu’elle a droit directement ou indirectement aux flux de ressources positives générés par l’opération.

Dès lors que l’opération est susceptible d’avoir un impact significatif sur la situation financière de l’entité, une information est fournie comportant :

1. une description de la nature et des objectifs de l’opération ;

2. l’indication du montant des risques et avantages attendus de l’opération sur toute la durée de l’accord ;

3. l’indication des garanties données dans le cadre de l’opération ;

4. toute autre information utile à la bonne compréhension de l’opération.

Pour présenter les informations exigées au présent article, l’entité utilise le tableau suivant.


Section 7 – Informations relatives à l’effectif

Art. 837-1

Il est fait mention de l’effectif employé pendant l’exercice tel que défini à l’article D. 123-200 du code de commerce.

Art. 837-2

L’information prévue à l’article 837-1 est ventilée par catégorie.

Pour renseigner les informations exigées au présent article et à l’article 837-1, l’entité utilise le tableau suivant.


Section 8 – Autres informations

Art. 838-1

L’annexe mentionne les informations suivantes :

a) Bons de souscription de titres en capital jusqu'à la date de péremption des bons :

- modalités d'émission : montant de l'émission, nombre de bons, prix d'exercice, date limite d'exercice ;

- mouvements sur les bons : nombre de bons exercés et montant reçus, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, augmentation de capital potentielle en nombre d'actions et en valeur, évolution des cours des bons et des actions ;

- effet de la dilution potentielle sur le bénéfice par action.

b)Bons de souscription d'obligations jusqu'à la date de péremption des bons :

- modalités d'émission : montant de l'émission, nombre de bons, prix d'exercice, date limite d'exercice ;

- mouvements sur les bons : nombre de bons exercés et montant reçu, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, nouvel emprunt potentiel en valeur et en nombre d'obligations, évolution des cours des bons et des obligations.

c) Obligations à bons de souscription d'obligations jusqu'à l'échéance des obligations et à la date de péremption des bons :

- modalités d'émission : montant de l'émission, nombre et valeur nominale des obligations,

- modalités de remboursement, taux d'intérêt, nombre de bons, prix d'exercice, date limite d'exercice ;

- mouvements sur les obligations : nombre d'obligations en circulation, encours, nombre d'obligations rachetées ou amorties dans l'annexe, incidence éventuelle sur le résultat du rachat d'obligations, évolution des cours des obligations pendant l'exercice écoulé ; mouvements sur les bons : nombre de bons exercés et montant reçu, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, évolution des cours des bons.

d) Obligations à bons de souscription d'actions jusqu'à l'échéance des obligations et à la date de péremption des bons :

- modalités d'émission : montant de l'émission, nombre et valeur nominale des obligations,

- modalités de remboursement, taux d'intérêt, nombre de bons et prix d'exercice, date limite d'exercice ;

- mouvements sur les obligations : nombre d'obligations en circulation, encours, nombre d'obligations rachetées ou amorties dans l'exercice, incidence éventuelle sur le résultat du rachat d'obligations, évolution des cours des obligations pendant l'exercice écoulé ;

- mouvements sur les bons : nombre de bons exercés, montant reçu, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, augmentation de capital potentielle en nombre d'actions et en valeur, évolution des cours des bons et des actions ; effet de la dilution potentielle sur le bénéfice par action.

e) Actions à bons de souscription d'actions jusqu'à la date de péremption de ces bons : mêmes informations que celles prévues au a) du présent article.

Art. 838-2

L’annexe mentionne les informations suivantes :

- les principales caractéristiques du plan :

o prix d’exercice (pour les plans d’options d’achat et de souscription d’actions) ;

o nombre total d’actions pouvant être émises ou achetées ;

o valeur des actions retenue comme assiette de la contribution sociale ;

o conditions d’acquisition des actions ou d’exercice des options d’achat (performance, présence) ;

o nombre d’actions ou d’options attribuées pendant l’exercice et au cours de l’exercice précédent ;

o nombre d’actions ou d’options attribuées cumulées depuis la date d’attribution pour chaque plan ;

- les informations sur les passifs éventuels (choix ouvert entre attribution d’actions nouvelles ou attribution d’actions existantes) ;

- le nombre d’options annulées (pour les plans d’options) ;

- le montant de la charge comptabilisée au cours de l’exercice et de l’exercice précédent ;

- le montant du passif enregistré au bilan ;

- le détail du compte 502 (nombre d’actions, coût d’entrée) et informations sur l’affectation dans les deux sous comptes et la dépréciation correspondante.

Art. 838-3

Les entités émettrices de certificats de valeur garantie, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés mentionnent dans l’annexe, entre l’émission des titres et leur échéance :

- la valeur de marché des titres à la date d’établissement des comptes ;

- le nombre de titres non rachetés pour annulation à cette date ;

- les caractéristiques des titres émis ;

- le montant maximum des engagements représentés par la garantie.

Art. 838-4

L'entité décrit les modalités d'application des principes comptables relatifs aux contrats à long terme, le cas échéant par catégorie de contrats, en précisant notamment :

- l'inclusion éventuelle, dans les charges imputables, de charges financières ;

- le montant des provisions pour pertes à terminaison ainsi que leur variation au cours de l'exercice ;

- dans le cas où l'entité n'est pas en mesure de déterminer la provision correspondant à l'hypothèse de perte la plus probable, la description du risque additionnel mesuré par rapport à l'hypothèse de perte la plus faible ;

- dans le cas où l'entité n'est pas en mesure d'estimer de façon raisonnable le montant d'une quelconque provision pour perte à terminaison, l'existence et la nature de l'incertitude ;

- la méthode de calcul du pourcentage d'avancement lorsque l'entité applique la méthode à l'avancement ;

- la prise en compte éventuelle, pour la détermination de l'effet du changement de méthode, de l'estimation du résultat à terminaison à la clôture de l'exercice du changement.

Art. 838-5

Les entités mentionnent dans l’annexe les montants maintenus en produits et charges relatifs aux opérations d'échange, dont au moins un des lots échangés concerne une prestation publicitaire, pour chaque exercice présenté.

Pour les opérations d'échange mentionnées à l'alinéa ci-dessus, dont la valeur vénale n'a pu être déterminée de façon fiable, une information est fournie sur le volume et le type de publicité (ou autre) accordé ou obtenu.

Art. 838-6

L’annexe mentionne les informations suivantes :

- la description du ou des modèles économiques retenus pour gérer et comptabiliser les quotas d’émission (modèle « Production », modèle « Négoce ») ;

- l’estimation des émissions réalisées de gaz à effet de serre ;

- les hypothèses prises en compte pour l’évaluation du passif « quotas d’émission à acquérir » ; toute information pertinente sur la gestion du risque CO2.

Les quotas étant alloués pour des périodes d’affectation pluriannuelles, puis délivrés aux entreprises par tranches annuelles, les entités doivent faire apparaître en « Engagements reçus » la partie des quotas restant à recevoir au titre de la période d’affectation en cours.

Art. 838-7

Informations relatives aux certificats d’économies d’énergie (CEE) :

- Description du ou des modèles économiques de gestion et de comptabilisation des CEE (modèle « Économies d’énergie », modèle « Négoce ») ;

- Description des hypothèses prises en compte pour évaluer le passif ;

- Toute information pertinente sur la gestion des CEE ;

- Montant des avances versées dans le cadre des incitations financières

Art. 838-8

Il est fait mention dans l'annexe du débiteur et dans celle du créancier des montants relatifs :

- aux remises et/ou aux réductions obtenues ou accordées ;

- aux engagements financiers futurs donnés ou reçus.

Art. 838-9

L’entité qui transfère le service de la dette indique, lors de la réalisation de l’opération, ses conséquences financières et son coût global. Jusqu’à l’extinction juridique de la dette, elle fournit des informations sur l’opération, notamment le montant restant à rembourser inclus dans les engagements financiers.

Art. 838-10

L’annexe comporte les informations suivantes :

- la mention par le cédant de l'engagement reçu du cessionnaire, par nature de titres, et le prix convenu ;

- la mention par le cessionnaire de l'engagement donné au cédant, par nature de titres, et le prix convenu. En cas de décote de la valeur actuelle des titres, le motif de la non-constitution d'une provision est précisé.

Art. 838-11

Il est fait mention dans l’annexe du constituant :

- la nature des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- le montant des engagements donnés au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- le montant des actifs donnés en garantie remis en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.

Il est fait mention dans l’annexe du bénéficiaire :

- la nature des actifs reçus en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- le montant des engagements reçus au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;

- le montant des actifs reçus en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.

Art. 838-12

a) Il est fait mention dans l’annexe du constituant :

- le ou les contrat(s) de fiducie conclus en précisant :

o l’objet et la durée du ou des contrat(s) ;

o l’identité des autres constituant(s) et du fiduciaire ;

o les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particulières de prise en charge des passifs (référence au 2ème alinéa de l’article 2025 du code civil) et les dispositions contractuelles relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant ;

- la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer en précisant :

o la valeur brute, les amortissements, les dépréciations, la valeur nette comptable ;

o les modalités d’évaluation retenues lors du transfert.

b) Il est fait mention dans l’annexe du fiduciaire :

- la liste et la nature des contrats de fiducie conclus et des comptabilités autonomes établies en tant que fiduciaire ;

- pour chaque contrat, indication si le contrat prévoit de mettre, en cas d’insuffisance d’actif, tout ou partie à la charge du fiduciaire (référence au 2ème alinéa de l’article 2025 du code civil).

c) Il est fait mention dans l’annexe du bénéficiaire quand il n’est pas le constituant :

- le ou les contrat(s) de fiducie conclu(s) en précisant :

o l’objet et la durée du ou des contrat(s) ;

o l’identité du ou des constituant(s) et du fiduciaire ;

- la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer par le(s) constituant(s) dans la fiducie :

o la nature de la contrepartie attribuée au(x) constituant(s) ;

o la nature des droits ou obligations revenant au bénéficiaire.

d) Si le constituant n’est pas le bénéficiaire de tout ou partie des droits, des informations sont fournies sur l’identité du ou des bénéficiaire(s) et la nature des droits et obligations transférés ou à transférer :

- le tableau des variations des comptes 2661 « Droits représentatifs d’actifs nets remis en fiducie » et 162 « Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie » détaillées par contrat ;

- les modalités d’affectation du résultat de chaque contrat.

Art. 838-13

L’annexe comporte les informations suivantes :

1- Instruments financiers dérivés

Pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés :

a) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d’évaluation généralement admis ;

b) les indications sur le volume et la nature des instruments (type de produit, sous-jacent).

Cette information est donnée en lien avec la description des stratégies de couverture.

Pour les opérations de couverture, le montant des gains et pertes réalisés différé au bilan est précisé en lien avec les stratégies de couverture.

2- Stratégies de couverture

Une information narrative est donnée sur les stratégies de couverture poursuivies, en précisant notamment le recours à des opérations d’optimisation avec ou sans prise de risque supplémentaire.

Art. 838-14

a) Pour toutes les opérations entrant dans le champ d’application du titre VII du livre II, l’entité absorbante ou bénéficiaire des apports doit mentionner l’impact de l’opération sur les principaux postes du bilan et du compte de résultat, les informations suivantes dans l’annexe de ses comptes annuels de l’exercice de l’opération :

- l’entité doit mentionner le contexte de l’opération, les modalités d’évaluation des apports retenues ainsi que l’adoption éventuelle de traitements dérogatoires prévus par le titre VII du livre II (filialisation de branche d’activité et actif net comptable apporté insuffisant pour permettre la libération du capital) ;

- lorsqu’une opération a conduit à la constatation d’un boni, l’entité doit mentionner le traitement retenu ;

- lorsqu’une opération a conduit à la constatation d’un mali, l’entité doit mentionner les éléments significatifs sur lequel le mali a été affecté ainsi que les modalités d’amortissement, de dépréciation et sortie définitive du mali ;

- lorsqu’une perte intercalaire et/ou un badwill est enregistré, l’entité doit mentionner le montant inscrit dans le sous-compte de la prime de fusion ;

- en cas d’opérations de filialisation d’une branche d’activité destinée à être cédée à une entité sous contrôle distinct, les apports étant évalués à la valeur réelle, l’entité doit mentionner le résultat de cession intra-groupe constaté, afin de prévenir la distribution anticipée du résultat avant la réalisation de la cession à l’extérieur du groupe.

b) A chaque clôture, l’entité doit mentionner dans l’annexe le suivi du mali affecté aux actifs en détaillant par actif la valeur brute, et le cas échéant les amortissements, les reprises d’amortissement, les dépréciations et reprises de dépréciations.

Art. 838-15

b) Les émetteurs de jetons mentionnent dans l’annexe :

- un descriptif du contexte et de l’objet de chaque émission ;

- les informations sur les droits et obligations attachés aux jetons émis :

o la nature des jetons émis et un descriptif des caractéristiques des droits et obligations explicites ou implicites qui leurs sont attachés (ex : biens et/ou services à livrer, ou dettes) ;

o en cas de jetons présentant différentes natures de droits et obligations, les modalités d’allocation des montants souscrits aux différentes natures et leurs modalités respectives de comptabilisation ;

o le cas échéant, la mention d’absence de droits et obligations explicites ou implicites, et une explication des faits et circonstances de ce type d’émission ;

o un descriptif des éventuelles clauses et faits générateurs de nature à modifier ou interrompre les droits et obligations initialement attachés aux jetons, ainsi que les conséquences comptables en cas de survenance de chaque fait générateur ;

- les principes de comptabilisation des produits relatifs aux jetons émis, en particulier les modalités retenues pour rapporter les produits constatés d’avance au chiffre d’affaires ;

- le cas échéant, le montant des emprunts et dettes assimilées qui sont remboursables en jetons ou indexés sur la valeur de jetons, ainsi que les modalités ou évolution des modalités de détermination des valeurs retenues pour ces jetons ;

- les informations générales suivantes relatives aux jetons émis :

o l’évolution de la cotation du jeton émis sur le marché secondaire, son cours en fin d’exercice, en précisant les modalités de détermination du cours de référence à la clôture ;

o le calendrier et les conditions d’émission de jetons durant les exercices futurs ;

o le nombre de jetons émis et restant à émettre, ainsi que les motifs d’évolution durant l’exercice, en précisant le nombre de jetons attribués gratuitement ou de manière préférentielle, ainsi que les éventuelles contraintes de disponibilité de ces jetons attribués gratuitement ou de manière préférentielle. Le cas échéant, il est indiqué si le nombre de jetons restant à émettre n’est pas limité.

b) Les détenteurs de jetons mentionnent dans l’annexe :

- le nombre et montant des jetons détenus selon l’article 619-11, leur caractère amortissable ou non amortissable, leur valeur vénale ainsi que les éventuelles dépréciations constatées ;

- le nombre et montant des jetons détenus selon l’article 619-12, en précisant le mode de détermination des valeurs vénales retenues, le mode de prise en compte des cotations disponibles ;

- le nombre et la valeur des jetons auto-détenus par l’entreprise, selon l’article 619-14 ;

- le nombre et la valeur des jetons détenus donnés en garantie ;

- l’utilisation de la méthode premier entré – premier sorti, ou du coût moyen pondéré d’acquisition ;

- le nombre et la valeur des jetons empruntés.

Art. 838-16

Les prestataires de services sur actifs numériques mentionnent dans l’annexe toute information pertinente reflétant leur activité, et notamment :

- les engagements relatifs aux garanties de placement en cours sur actifs numériques, mentionnées au e) du 5° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier ;

- en cas de fourniture de service de conservation d’actifs numériques pour compte de tiers mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

o la dénomination et le nombre d’actifs numériques conservés pour compte de tiers, non comptabilisés à l’actif des prestataires de services sur actifs numériques en application du 1 de l’article 629-1 ;

o le montant des dettes indexées de restitution d’actifs numériques conservés, lorsque les prestataires de services sur actifs numériques les comptabilisent à leur bilan en application du 2 de l’article 629-1.

Art. 838-17

L’entité peut mentionner les informations suivantes relatives à la formation professionnelle :

1. Montant consacré à la formation professionnelle :

- au cours de l’exercice ;

- au cours de l’exercice précédent ;

- au cours des trois derniers exercices en indiquant le cumul amorti sur trois exercices.

Ce montant est décomposé par type de formation ;

2. Répartition de ce montant dans les principaux postes du compte de résultat ou du bilan (si la formation est immobilisée au regard des dispositions des articles 213-8 et 213-22) ;

3. Montant consacré à la formation professionnelle rapporté à la masse salariale ;

4. Nombre d’heures de formation ;

5. Part des effectifs ayant bénéficié d’une formation au cours de l’exercice.

Art. 838-18

Les informations relatives aux fonds non remboursables et aux avances conditionnées comprennent :

1 - un détail des montants figurant à la clôture de l’exercice :

• pour la ligne des fonds non remboursables : le détail est donné par instruments présentant les mêmes caractéristiques de remboursement et de rémunération ;

• pour la ligne des avances conditionnées : la distinction est faite entre la part relative au montant principal et celle relative aux intérêts courus ;

2 - des précisions sur les caractéristiques des instruments émis inscrits en fonds non remboursables et des financements reçus inscrits en avances conditionnées. L’entité indique notamment les conditions de rémunération, les modalités et l’échéance de remboursement ;

3 - pour le montant éventuel des intérêts courus rattachés aux avances conditionnées, les modalités de paiement et l’échéance du paiement.

Art. 838-19

Au titre d’une rémunération d’un service au moyen d’un instrument de capitaux propres à émettre, l’entité débitrice mentionne, dans l’annexe, le nombre total de titres de capital à émettre ainsi que le montant des réserves utilisées lors de l’émission de l’instrument.

 






 








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