Le présent titre vise la comptabilisation, dans les comptes individuels des entités absorbantes, confondantes ou bénéficiaires des apports établies en France et appliquant le présent règlement, de toutes les opérations de fusions et opérations assimilées rémunérées par des titres et retracées dans un traité d’apport prévu à l’article L 236-6 du code de commerce ou tout autre document faisant foi pour les entités non soumises au code de commerce.
Il vise également la comptabilisation des apports partiels d’actif non soumis au régime des scissions, des confusions de patrimoine visées à l’article 1844-5 du code civil et des fusions et scissions sans échange de parts ou d’actions visées au II de l’article L 236-3 du code de commerce.
Les opérations visées par le présent titre sont :
• Fusion d’entités : opération définie à l’article L. 236-1 alinéa 1er du code de commerce.
• Fusion sans échange de titres : opération définie à l’article L. 236-3 du code de commerce.
• Apport partiel d’actif constituant une branche d’activité : opération par laquelle une entité apporte un ensemble d’actifs et de passifs constituant une branche autonome, à une autre personne morale et reçoit en échange des titres remis par l’entité bénéficiaire des apports.
• Scission de sociétés : opération définie à l’article L 236-1 alinéa 2 du code de commerce comme une transmission du patrimoine d’une société « à plusieurs sociétés ».
• Scission sans échange de titres : opération dans laquelle les titres de l’entité scindée et des entités bénéficiaires sont détenus en totalité par une même entité.
• Scission partielle : opération définie à l’article L. 236-27 du code de commerce.
• Confusion de patrimoine : cette opération visée à l’article 1844-5 du code civil conduit à la dissolution de l’entité dont toutes les parts sont réunies en une seule main et entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Les apports de titres de participation conférant le contrôle de cette participation à l’entité bénéficiaire des apports : ces apports sont assimilés à des apports partiels d’actif constituant une branche d’activité et entrent dans le champ d’application du présent titre. Le contrôle au sens du présent article s’entend du contrôle exclusif et du contrôle conjoint tels que définis aux articles 211-3 et 211-4 du règlement ANC n° 2020-01 relatif aux comptes consolidés.
Les apports sont inscrits dans les comptes de l’entité bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d’apport. Pour les opérations visées à l’article 710-2 et réalisées par des entités établies en France, ces valeurs sont déterminées selon les modalités exposées aux articles 743-1 à 743-3 et 744-1 et 744-2.
L’entité absorbante ou entité bénéficiaire des apports est l’entité qui reçoit les apports en vertu du traité d’apport et qui remet des titres en rémunération desdits apports.
L‘entité absorbée ou entité apporteuse, est l’entité qui transfère à l’entité absorbante ou bénéficiaire des apports, les actifs et les passifs mentionnés dans le traité d’apport.
L’entité initiatrice est l’entité qui, d’un point de vue économique, prend l’initiative des opérations et prend le contrôle :
• du capital d’une autre entité ou renforce son contrôle sur celui-ci ;
• d’une branche d’activité apportée par une autre entité.
L’entité cible est l’entité (ou branche d’activité) qui d’un point de vue économique, passe sous le contrôle de l’entité initiatrice, ou sur laquelle le contrôle de l’entité initiatrice est renforcé.
Les présentes dispositions concernent les modalités d’évaluation des apports et ne visent pas celles retenues pour le calcul de la parité. Les apports sont évalués à la valeur comptable ou à la valeur réelle, selon la situation de contrôle au moment de l’opération et le sens de l’opération.
Pour chaque opération, il convient de déterminer, s’il s’agit, à la date de réalisation juridique de l’opération :
• d’opérations impliquant des entités sous contrôle commun, i.e. une des entités participant à l’opération contrôle préalablement l’autre de manière exclusive ou les deux entités sont préalablement sous le contrôle commun d’une même entité mère ;
• d’opérations impliquant des entités sous contrôle distinct, i.e. aucune des entités participant à l’opération ne contrôle préalablement l’autre de manière exclusive ou ces entités ne sont pas préalablement sous le contrôle commun d’une même entité mère.
La notion de contrôle commun s’apprécie au niveau des personnes morales, mêmes si elles sont détenues par la ou les mêmes personnes physiques.
Le contrôle commun d’une entité correspond au contrôle exclusif, tel que défini à l’article 211-3 du règlement ANC N° 2020-01 relatif aux comptes consolidés.
Les opérations à l’endroit visées par le présent titre sont :
• Fusion à l’endroit : fusion à l’issue de laquelle la personne morale, actionnaire principal de l’entité absorbante avant l’opération, conserve, bien que dilué le cas échéant, son pouvoir de contrôle sur l’absorbante.
Simultanément, la personne morale, actionnaire principal de l’entité absorbée avant l’opération, perd son pouvoir de contrôle sur celle-ci.
Dans une telle fusion, la cible est l’entité absorbée et l’initiatrice est l’entité absorbante.
• Apport à l’endroit : apport à l’issue duquel l’entité apporteuse perd le contrôle de la branche d’activité apportée, appelée cible. Elle ne prend pas le contrôle de l’entité bénéficiaire des apports, appelée initiatrice.
Dans un tel apport, la cible est la branche d’activité apportée et l’initiatrice est l’entité bénéficiaire des apports.
Les opérations à l’envers visées par le présent titre sont :
• Fusion à l’envers : fusion à l’issue de laquelle la personne morale, actionnaire principal de l’entité absorbée avant l’opération, prend le contrôle de l’entité absorbante, appelée cible.
Simultanément, la personne morale, actionnaire principal de l’entité absorbante avant l’opération, perd son pouvoir de contrôle sur celle-ci.
Dans une telle fusion, la cible est l’entité absorbante et l’initiatrice est l’entité absorbée ou sa maison mère.
• Apport à l’envers : apport à l’issue duquel l’entité apporteuse prend le contrôle de l’entité bénéficiaire des apports ou renforce son contrôle sur celle-ci.
Dans un tel apport, la cible est l’entité bénéficiaire des apports et l’initiatrice est l’entité apporteuse ou sa société mère.
Les apports sont évalués comme suit en fonction de la situation de l’entité absorbante ou de la bénéficiaire des apports et de l’existence ou non d’un contrôle commun entre les entités participant à l’opération :
• Apports évalués à la valeur comptable
- (1) et (2). Opérations à l’endroit ou à l’envers impliquant des entités sous contrôle commun. Avant l’opération, la situation de contrôle est déjà établie entre l’entité initiatrice et l’entité cible.
L’opération de regroupement correspond donc à un renforcement de contrôle ou à un maintien de contrôle (cas des fusions sans échange de titres et des opérations de transmission universelle de patrimoine) et, dans la logique des comptes consolidés, il convient de ne pas réévaluer l’ensemble des actifs et passifs apportés.
- (3). Opérations à l’envers impliquant des entités sous contrôle distinct. Compte tenu des contraintes légales, les actifs et passifs de la cible (correspondant à l’absorbante ou à la bénéficiaire des apports) ne peuvent pas être comptabilisés à leur valeur réelle parce qu’ils ne figurent pas dans le traité d’apport. En effet, les actifs et les passifs figurant dans le traité d’apport sont ceux de l’entité initiatrice ; ils n’ont pas à être réévalués.
• Apports évalués à la valeur réelle
(4). Opérations à l’endroit impliquant des entités sous contrôle distinct. Avant l’opération, la situation de contrôle n’est pas établie entre l’entité initiatrice et l’entité cible. L’opération de regroupement correspond donc à une prise de contrôle et dans la logique des comptes consolidés, il convient de traiter cette opération comme une acquisition à la valeur réelle. Cette analyse s’applique également aux opérations d’apport ou de scission suivies d’une perte de contrôle de l’entité bénéficiaire des apports au profit d’une entité sous contrôle distinct. Si cette perte de contrôle ne se réalise pas, la condition résolutoire mentionnée dans le traité d’apport s’applique. Il convient alors d’analyser à nouveau l’opération et de modifier les valeurs d’apport. Pour ces opérations, il est ainsi nécessaire de mentionner, dans le traité d’apport, à la fois les valeurs comptables et les valeurs réelles des actifs et passifs.
Le contrôle conjoint est défini à l’article 211-4 du règlement ANC N° 2020-01 relatif aux comptes consolidés.
Les apports sous contrôle conjoint ou aboutissant au contrôle conjoint et qui n’impliquent pas des entités sous contrôle commun au sens de l’article 741-2 sont évalués comme suit :
• Apports évalués à la valeur comptable
Opérations n’entraînant aucun changement de contrôle. Avant l’opération, l’entité cible est sous le contrôle conjoint de l’entité initiatrice et le reste à l’issue de l’opération.
• Apports évalués à la valeur réelle
Opérations entraînant un changement de contrôle, à savoir :
- l’entité cible, qui n’était pas contrôlée conjointement par l’entité initiatrice avant l’opération, passe sous son contrôle conjoint à l’issue de l’opération ;
- ou l’entité cible, sous le contrôle conjoint de l’entité initiatrice avant l’opération, n’est plus contrôlée conjointement par cette dernière à l’issue de l’opération.
• En cas de création d’une entité spécifiquement destinée à recevoir des apports, l’analyse du contrôle doit être appréciée en analysant les liens entre les entités parties prenantes à l’opération à l’initiation de l’opération, c’est-à-dire avant la création de l’entité bénéficiaire des apports.
Par dérogation, lorsque les apports doivent être évalués à la valeur nette comptable en application des règles prévues par les articles 743-1 et 743-2, et que l'actif net comptable apporté est insuffisant pour permettre la libération du capital, les valeurs réelles des éléments apportés doivent être retenues. Si l’actif net comptable apporté est insuffisant mais néanmoins positif, cette dérogation ne s’applique qu’au seul cas d’apport à une entité ayant une activité préexistante, et ne peut pas s’appliquer en cas de création ex-nihilo d’une entité ni en cas d’aménagement d’une entité préexistante.
Par ailleurs, cette dérogation ne peut s’appliquer ni aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine ni aux fusions et scissions sans échange de titres.
Lorsque les apports sont évalués à la valeur réelle, les valeurs individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs réelles attribuées à chacun des éléments inscrits dans le traité d’apport, figurant ou non à l’actif (par exemple les marques ou les impôts différés actifs) ou au passif (par exemple les provisions pour retraites ou les impôts différés passifs) du bilan de l’absorbée ou de l’entité apporteuse à la date d’effet de l’opération. Ces valeurs s’apprécient en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entité. Pour l’établissement de ces valeurs, l’entité utilise les références ou les techniques les mieux adaptées à la nature du bien, telles que les prix de marché, les indices spécifiques et des expertises indépendantes.
La différence éventuelle positive entre la valeur globale des apports et la somme algébrique des valeurs réelles, estimées à la même date, des actifs et passifs identifiés est également inscrite dans le traité d’apport ou autre document faisant foi, sur une ligne "fonds commercial", reprise comme telle au bilan de l’entité absorbante ou bénéficiaire.
Lorsque, dans des cas exceptionnels où la prise en compte de ces passifs conduit à rendre la valeur du fonds commercial négative (constatation d’un badwill), ce dernier fait l’objet d’une mention dans le traité d’apport et est comptabilisé dans un sous-compte de la prime de fusion lors de la réalisation de l’opération.
Les actifs et passifs identifiés lors de la fusion ou de l’apport partiel d’actif sont comptabilisés dans les comptes de l’entité absorbante ou bénéficiaire des apports, quelles que soient ses méthodes comptables. Les actifs et passifs qui ne sont pas habituellement comptabilisés par l’entité absorbante ou bénéficiaire des apports (par exemple actifs et passifs d’impôt différé, provision pour engagements de départ à la retraite le cas échéant) sont repris en résultat en fonction de leur utilisation.
Lorsque les apports sont évalués à la valeur comptable, les valeurs comptables individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs de chaque actif et passif figurant dans les comptes de l’entité absorbée ou apporteuse à la date d'effet de l’opération.
L’écart négatif entre la valeur globale de l’apport et la somme des actifs et passifs inscrits dans le traité d’apport fait l’objet d’une mention dans le traité d’apport (constatation d’un « badwill ») et est comptabilisé dans un sous-compte de la prime de fusion lors de la réalisation de l’opération.
En cas d’opération réalisée à la valeur comptable impliquant une entité absorbée ou apporteuse non soumise au présent règlement, l’entité absorbante ou bénéficiaire des apports procède aux retraitements nécessaires des actifs et passifs apportés pour se conformer à la définition des actifs et passifs tels que prévus au présent règlement.
Lorsque l’entité absorbante ou bénéficiaire des apports provisionne ses engagements de retraite et assimilés conformément à l’article 324-1, elle ajuste sa provision pour tenir compte des droits des membres du personnel de l’entité absorbée ou apporteuse, selon ses propres modalités d’évaluation.
Ces retraitements sont comptabilisés en contrepartie du mali ou boni de fusion éventuellement constaté. A défaut de mali ou boni, ils sont imputés en report à nouveau conformément aux règles sur les changements de méthode.
Au-delà des retraitements obligatoires prévus aux alinéas précédents, l’entité absorbante ou bénéficiaire des apports peut également harmoniser les méthodes de comptabilisation et d’évaluation des actifs et passifs apportés selon ses propres méthodes. Dans ce cas, les changements en résultant sont traités conformément à l’article 122-2.
Lorsque l’entité absorbante a acquis des titres de l’entité absorbée antérieurement à la date de l’opération de fusion, un boni ou mali peut apparaître lors de l’annulation de ces titres auxquels se substituent les actifs et passifs de l’entité absorbée.
Le boni représente l’écart positif entre l’actif net positif reçu par l’entité absorbante, après harmonisation des méthodes comptables telle que défini à l’article 744-3, à hauteur de sa participation détenue dans l’entité absorbée, et la valeur comptable de cette participation.
Le boni est comptabilisé dans le résultat financier à hauteur de la quote-part des résultats accumulés par l’entité absorbée depuis l’acquisition et non distribués et, dans les capitaux propres pour le montant résiduel ou si les résultats accumulés ne peuvent être déterminés de manière fiable.
Le mali de fusion représente l’écart négatif entre l’actif net, positif ou négatif, reçu par l’entité absorbante, après harmonisation des méthodes comptables telle que défini à l’article 744-3, à hauteur de sa participation dans l’entité absorbée et la valeur comptable de cette participation.
Le cas échéant, le mali est corrigé des ajustements de prix sur les titres de participation, positifs ou négatifs, intervenus postérieurement à la fusion.
Lorsqu’une fusion a pour effet de transférer à l’entité absorbante ses propres titres, aucun mali de fusion n’est constaté sur l’annulation de ces derniers.
Le mali de fusion peut, le cas échéant, être décomposé en deux éléments :
• le mali technique proprement dit, qui correspond, à hauteur de la participation antérieurement détenue, aux plus-values latentes sur éléments d’actif comptabilisés ou non dans les comptes de l’absorbée (éléments d’actifs identifiés hors fonds commercial, fonds commercial) déduction faite des passifs non comptabilisés dans les comptes de l’entité absorbée en l’absence d’obligation comptable (par exemple provisions pour retraites, impôts différés passifs). Cette composante est généralement constatée pour les fusions ou les opérations de transmission universelle de patrimoine évaluées à la valeur comptable, lorsque la valeur nette des titres de l’entité absorbée figurant à l’actif de l’entité absorbante est supérieure à l’actif net comptable apporté.
Les plus-values latentes sur éléments d’actif destinés à être revendus à brève échéance sont évaluées nettes d’impôts. Les passifs reversés à court terme sont évalués net d’impôt.
• au-delà du mali technique, l’éventuelle dépréciation ou l’éventuel complément de dépréciation de la participation détenue dans l’entité absorbée, nécessaire au moment de la fusion. Cette dépréciation ou ce complément doivent être comptabilisés dans le résultat financier de l’entité absorbante de l’exercice au cours duquel l’opération est réalisée.
A la date de l’opération, l’entité procède à l’affectation du mali technique, calculé selon les modalités prévues à l’article 745-4, aux différents actifs apportés concernés, qu’ils soient inscrits ou non dans les comptes de l’absorbée, comme suit :
• si le mali technique est supérieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière fiable, sur les éléments d’actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés et le montant résiduel au fonds commercial ;
• si le mali technique est inférieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière fiable, sur les éléments d’actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés au prorata des plus-values latentes.
A la date de l’opération, l’entité absorbante comptabilise le mali technique dans un compte spécifique par catégorie d’actif concerné après son affectation.
Le mali technique est amorti ou rapporté au résultat selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que les actifs sous-jacents auquel il est affecté.
Conformément à l’article 214-15, chaque quote-part du mali affecté à un actif sous-jacent subit une dépréciation lorsque la valeur actuelle de l’actif sous-jacent devient inférieure à sa valeur nette comptable, majorée de la quote-part de mali affectée. La dépréciation est imputée en priorité sur la quote-part du mali technique.
Le mali technique résiduel affecté au fonds commercial suit les règles de dépréciation applicables aux fonds commerciaux. S’il fait l’objet d’une dépréciation comptabilisé en conformité avec l’article 214-17, aucune reprise de dépréciation n’est possible.
Les amortissements et dépréciations sont comptabilisés dans des comptes spécifiques par catégorie d’actif concerné.
En cas de cession, d’apport ou toute autre opération relative à l’actif sous-jacent auquel le mali est affecté, ce dernier suit le même traitement que l’actif sous-jacent.
Pour les fusions définies aux 3° et 4° du II de l’article L.236-3 du code de commerce et les scissions totales, l’entité absorbante ou les entités bénéficiaires des apports en cas de scission inscrivent la contrepartie des apports en report à nouveau.
En conséquence d’une fusion sans échange de titres visée à l’article 746-1, dans les comptes des entités détentrices des titres des entités absorbée et absorbante, la valeur brute et les éventuelles dépréciations des titres de l’entité qui disparaît sont ajoutées à la valeur brute et aux éventuelles dépréciations des titres de l’entité bénéficiaire des apports.
La valeur comptable brute des titres de l’entité qui disparaît est répartie uniformément sur la valeur unitaire des titres de l’entité absorbante.
En conséquence d’une scission totale sans échange de titres, dans les comptes de l’entité détentrice des titres de l’entité scindée, la valeur des titres et les éventuelles dépréciations de l’entité qui disparaît sont réparties, entre les titres des entités bénéficiaires des apports au prorata de la valeur réelle des apports transmis à chacune des entités bénéficiaires.
La quote-part de valeur comptable brute des titres de l’entité qui disparaît est répartie uniformément sur la valeur unitaire des titres des entités bénéficiaires des apports.
Pour les scissions partielles prévoyant l’attribution directe des titres émis par l’entité bénéficiaire des apports aux associés de l’entité scindée, l’entité scindée inscrit la contrepartie des apports en réduction des capitaux propres selon les modalités fixées par le traité de scission.
A défaut de précision dans le traité de scission, la contrepartie des apports est imputée sur le ou les comptes distribuables des capitaux propres et, en dernier recours, est comptabilisée au débit du compte de report à nouveau.
En conséquence d’une scission partielle, dans les comptes des entités détentrices des titres de l’entité scindée, la valeur nette comptable, calculée à la date de l’opération, des titres de l’entité scindée est répartie entre les nouveaux titres émis par les entités bénéficiaires des apports et les titres de l’entité scindée conservés au prorata de leur valeur réelle.
La valeur comptable unitaire des titres détenus après scission correspond, pour chaque ligne de titres, à la valeur comptable globale ainsi attribuée divisée par le nombre de titres de la ligne.
L’obligation de libération des apports doit être appréciée à la date de réalisation définitive de l’opération (assemblée générale extraordinaire des entités participant à l’opération).
En cas d’effet rétroactif, lorsque la valeur des apports à la date d’effet risque de devenir, du fait d’une perte intercalaire, supérieure à la valeur réelle globale de l’entité à la date de réalisation de l’opération, une provision pour perte de rétroactivité est constatée au passif pris en charge dans le traité d’apport, réduisant d’autant le montant des apports pour répondre à l’obligation de libération du capital. L’entité absorbante l’inscrit dans un sous-compte de la prime de fusion, et non en provisions pour risques et charges. En effet, elle ne doit pas reprendre en résultat une provision qui n’a jamais été dotée comptablement.
Lors de l’affectation du résultat de l’entité absorbante, la perte de l'entité absorbée constatée durant la période intercalaire est imputée sur le sous compte de la prime de fusion. Après cette imputation, le solde du sous compte de la prime de fusion est intégré à la prime de fusion.
Toutefois, l’existence d’une perte intercalaire ne conduit pas systématiquement à la constatation d’une provision, en effet :
• lorsque les apports sont évalués à la valeur réelle, la valeur d'utilité de chacun des apports est estimée en tenant compte des flux de trésorerie futurs. Ces prévisions de trésorerie intègrent nécessairement les résultats prévisionnels des quelques mois entre la date d'effet de la fusion et sa date de réalisation.
La perte de rétroactivité est par conséquent déjà intégrée dans l'évaluation des apports. Sauf événements significatifs non prévus durant la période intercalaire, qui remettraient en cause les évaluations faites, la provision pour perte ne se justifie pas dans le traité d'apport aux valeurs réelles.
Les événements significatifs non prévus pouvant conduire à la constatation d’une provision pour perte de rétroactivité peuvent être les suivants :
- constatation d’une perte intercalaire supérieure à la perte estimée ; perte exceptionnelle d’un actif ;
- remise en cause des hypothèses ayant servi à l’évaluation des flux de trésorerie : changement de taux d’actualisation, modification dans la détermination des flux de trésorerie.
• lorsque les apports sont évalués à la valeur comptable, la valeur totale des apports inscrite dans le traité est en général inférieure à la valeur globale de l’entité absorbée.
Le mali de fusion doit être calculé à la date d’effet rétroactif de la fusion. Ainsi, ni la perte intercalaire, ni les dividendes à verser ne sont pris en compte pour son évaluation.
Si la date d’effet rétroactif est antérieure à la date d’acquisition des titres de l’entité absorbée, il est tenu compte pour le calcul du mali technique tel que défini à l’article 745-3 :
- de l’actif net de l’entité absorbée à la date d’effet rétroactif et de la valeur des titres à leur date d’acquisition ;
- des variations de capitaux propres de l’entité absorbée entre la date d’effet rétroactif de la fusion et la date d’acquisition des titres.
Les opérations réciproques réalisées entre l’entité absorbée et l’entité absorbante ou correspondant à la branche d’activité apportée en cas d’apport partiel d’actif durant la période intercalaire, sont éliminées comptablement selon les modalités suivantes (règles identiques à celles prévues par le règlement ANC n° 2020-01 relatif aux comptes consolidés), et en fonction du caractère significatif des opérations.
Les créances et dettes réciproques ainsi que les produits et charges réciproques sont éliminés en totalité.
Les incidences fiscales des opérations réciproques continuent cependant à être comptabilisées.
Les effets à recevoir et les effets à payer s’éliminent réciproquement mais, lorsque l’effet à recevoir est remis à l’escompte, le concours bancaire consenti au groupe est substitué à l’effet à payer.
Les profits et les pertes ainsi que les plus-values et moins-values réciproques sont éliminés en totalité.
En cas d’élimination de pertes, il convient de s’assurer que la valeur de l’élément de l’actif cédé n’est pas supérieure à la valeur réelle de cet élément. L’élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les maintenir à leur valeur d’apport dans le bilan de l’entité fusionnée.
Si la réalisation de l'opération intervient après l'assemblée générale ordinaire de l’entité absorbée ayant approuvé les comptes clos à la date d'effet, afin de répondre à l’obligation juridique de libération du capital, il convient d'inclure les dividendes dans le passif pris en charge. Dans les cas où l’absorbante détient une participation dans l’entité absorbée, les dividendes à verser comptabilisés dans le passif pris en charge incluent ceux revenant à l’absorbante.
Afin d’éviter que l’entité absorbante appréhende à la fois le résultat de l’absorbée (bénéficiaire) au titre de l’exercice de la fusion en application de la clause de rétroactivité, et les dividendes auxquels elle a droit au titre de l’exercice précédant la fusion, il convient d’annuler le produit correspondant à ces derniers par :
• le crédit du compte prime de fusion ;
• ou du compte report à nouveau si l’entité souhaite dans l’exercice de l’opération, distribuer un acompte sur dividendes comprenant ces dividendes reçus pendant la période intercalaire.
Les opérations de dissolution par confusion de patrimoine étant par définition toujours réalisées entre entreprises sous contrôle commun, les actifs et passifs de l’entité dissoute sont toujours transmis à leur valeur comptable telle que définie à l’article 744-2.
Le traitement du mali et du boni pouvant apparaître lors de l'annulation dans les comptes de l’entité bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine suit les règles générales exposées aux articles 745-2 à 745-9.
La rétroactivité des opérations de dissolution par confusion de patrimoine n'étant pas prévue par le code civil, les articles 751-1 à 752-5 ne sont pas applicables à ce type d'opérations.
Les écritures comptables sont reprises chez l’entité confondante à l’issue du délai d’opposition des créanciers tel que prévu par l’article 1844-5 du code civil.