4.01 Définition : Les opérations de répartition sont des opérations par lesquelles la valeur ajoutée générée par la production est distribuée entre la main-d’œuvre, le capital et les administrations publiques et des opérations de redistribution du revenu et de la richesse.
Une distinction est établie entre les transferts courants et les transferts en capital, ces derniers participant de la redistribution de l’épargne ou de la richesse plutôt que du revenu.
4.02 Définition : La rémunération des salariés (D.1) se définit comme le total des rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la période de référence des comptes.
La rémunération des salariés se compose des éléments suivants :
4.03 Les salaires et traitements en espèces incluent les cotisations sociales, les impôts sur le revenu et les autres versements à la charge du salarié, y compris ceux que l’employeur retient à la source et verse directement pour le compte du salarié aux administrations de sécurité sociale, aux autorités fiscales et autres.
Les salaires et traitements en espèces comprennent les différents types de rémunération suivants :
4.04 Définition : Les salaires et traitements en nature correspondent aux biens et services ou aux avantages autres qu’en espèces fournis gratuitement ou à prix réduit par les employeurs à leurs salariés et que ceux-ci peuvent utiliser à leur convenance pour satisfaire leurs besoins ou ceux des autres membres de leur ménage.
4.05 Les salaires et traitements en nature comprennent par exemple :
4.06 Les biens et services consentis aux salariés au titre de salaires et traitements en nature sont évalués aux prix de base ou aux prix d’acquisition, selon qu’ils sont produits ou achetés par l’employeur. La valeur totale des salaires et traitements en nature correspond au prix de base/prix d’acquisition des biens et services lorsque ceux-ci sont fournis gratuitement; le montant payé par les salariés est soustrait de cette valeur totale lorsque les biens et services sont fournis à prix réduit et non gratuitement.
4.07 Les salaires et traitements bruts ne comprennent pas :
4.08 Définition : Les cotisations sociales à la charge des employeurs sont des cotisations dues par les employeurs aux régimes de sécurité sociale ou à d’autres régimes d’assurance sociale liés à l’emploi en vue de garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés.
La valeur des cotisations sociales supportées par les employeurs pour garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés est comptabilisée dans la rémunération des salariés. Les cotisations sociales à la charge des employeurs peuvent être effectives ou imputées.
4.09 Définition : Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121) comprennent les versements qu’ils effectuent au profit de leurs salariés aux organismes assureurs (sécurité sociale et autres régimes d’assurance sociale liés à l’emploi).
Ces versements couvrent à la fois les contributions légales, conventionnelles, contractuelles et volontaires au titre de l’assurance contre les risques et besoins sociaux.
Bien que versées directement par les employeurs aux organismes assureurs, ces cotisations sont considérées comme un élément de la rémunération des salariés. Ces derniers sont ensuite réputés verser les cotisations aux organismes assureurs.
Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs sont divisées en deux catégories, à savoir les cotisations liées aux pensions et celles liées aux autres prestations, qui sont enregistrées séparément dans les rubriques suivantes :
Les cotisations effectives autres que de pension à la charge des employeurs correspondent aux cotisations liées aux risques et besoins sociaux autres que les pensions de leurs salariés, tels que maladie, maternité, accident du travail, invalidité, licenciement et situations similaires.
4.10 Définition : Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122) représentent la contrepartie des autres prestations d’assurance sociale (D.622) fournies directement par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants droit (diminuée, le cas échéant, des cotisations sociales à la charge des salariés), sans qu’il y ait, à cet effet, recours à une société d’assurance ou à un fonds de pension autonome ou constitution d’un fonds spécifique ou d’une réserve distincte.
Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs sont divisées en deux catégories :
Les régimes d’assurance sociale en rapport avec les pensions sont classés dans la catégorie des régimes à cotisations définies ou des régimes à prestations définies.
Un régime à cotisations définies est un régime dans lequel les prestations sont déterminées par les cotisations payées au régime et les résultats de l’investissement des fonds. Au moment de la retraite, le salarié supporte tous les risques relatifs aux prestations à payer. Pour ce régime, il n’y a pas de cotisations imputées, sauf si l’employeur gère lui-même le régime. Dans ce cas, la valeur des coûts de gestion du régime est traitée comme une cotisation imputée à payer au salarié en tant que partie de la rémunération des salariés. Ce montant est aussi enregistré en dépense de consommation finale des ménages pour des services financiers.
Dans les régimes à prestations définies, les prestations à payer aux membres sont déterminées par les règles du régime, à savoir par l’intermédiaire d’une formule utilisée pour déterminer le versement ou un versement minimum. Dans un régime à prestations définies classique, l’employeur et le salarié cotisent tous deux; la cotisation du salarié est obligatoire et représente un pourcentage de son salaire. Les coûts engagés pour garantir les prestations susmentionnées incombent à l’employeur. C’est ce dernier qui supporte les risques associés aux prestations. Pour ce régime, une cotisation imputée à charge de l’employeur est calculée de la manière suivante :
Certains régimes peuvent être qualifiés de non contributifs car aucune cotisation effective n’est versée, ni par l’employeur, ni par le salarié. Toutefois, une cotisation imputée à la charge de l’employeur est calculée et imputée comme décrit plus haut.
Dans les cas où les droits à pension octroyés par les régimes des salariés des administrations publiques ne sont pas enregistrés dans les comptes principaux, les cotisations de pension imputées à la charge des employeurs des administrations publiques doivent être estimées sur la base de calculs actuariels. Si les calculs actuariels ne sont pas suffisamment fiables, et uniquement dans ce cas, il est possible d’estimer les cotisations de pension imputées à la charge des employeurs des administrations publiques de deux autres manières :
Le fait que certaines prestations sociales soient octroyées directement par les employeurs et non par l’intermédiaire des administrations de sécurité sociale ou d’autres organismes assureurs n’empêche pas de les comptabiliser en tant que prestations sociales. Comme le coût de ces prestations constitue une partie des charges salariales de l’employeur, elles sont également incluses dans la rémunération des salariés.
Une rémunération est donc imputée à ces salariés à concurrence des cotisations sociales qui doivent être versées pour leur ouvrir le droit aux prestations sociales en question. Ce montant tient compte de toutes les cotisations effectives versées par l’employeur ou le salarié et est fonction non seulement du niveau des prestations payées mais également de la façon dont ces engagements pris par les employeurs sont susceptibles d’évoluer dans le futur sous l’influence de facteurs tels que les variations supposées du nombre, de la pyramide des âges et de l’espérance de vie de leurs salariés actuels et de leurs ex-salariés. Les valeurs imputées pour les cotisations sont fondées sur le même type de calculs actuariels que ceux qui déterminent la fixation des niveaux des primes appliquées par les sociétés d’assurance.
Cependant, dans la pratique, il peut s’avérer difficile de déterminer avec précision le montant de ces rémunérations et cotisations imputées. Il est possible que l’employeur calcule ses propres estimations, éventuellement sur la base des cotisations payées à des régimes similaires donnant lieu à constitution de réserves, de façon à pouvoir déterminer ses obligations probables dans le futur; de telles estimations peuvent être utilisées quand elles sont disponibles. Une autre méthode acceptable consiste à recourir à un pourcentage raisonnable des salaires versés au personnel en activité. Autrement, la seule solution envisageable consistera à utiliser les prestations directes autres que de pension que doit payer l’employeur au cours de la période comptable concernée comme approximation de la rémunération imputée qui correspondrait aux cotisations imputées. Les prestations effectivement versées au cours de la période constituent une estimation acceptable des cotisations et de la rémunération imputée qui y est liée.
4.11 Dans les comptes des secteurs, les dépenses pour prestations sociales directes apparaissent une première fois en emplois du compte d’exploitation, comme élément de la rémunération des salariés, et une seconde fois en emplois du compte de distribution secondaire du revenu, en tant que prestations sociales. Afin d’équilibrer ce dernier compte, on suppose que les ménages de salariés reversent aux secteurs employeurs les cotisations sociales imputées (augmentées le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés) qui financent les prestations sociales directes que ces mêmes employeurs leur fournissent. Ce circuit fictif est analogue à celui des cotisations sociales effectives à la charge des employeurs qui transitent par les comptes des ménages et sont réputées être versées ensuite par ceux-ci aux organismes assureurs.
4.12 Moment d’enregistrement de la rémunération des salariés :
4.13 La rémunération des salariés se compose de :
4.14 Définition : Les impôts sur la production et les importations (D.2) sont des versements obligatoires sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l’Union européenne. Ils frappent la production et l’importation de biens et de services, l’emploi de main-d’œuvre et la propriété ou l’utilisation de terrains, bâtiments et autres actifs utilisés à des fins de production. Ces impôts sont dus quel que soit le montant des bénéfices obtenus.
4.15 Les impôts sur la production et les importations se composent des éléments suivants :
4.16 Définition : Les impôts sur les produits (D.21) sont des impôts dus par unité de bien ou de service produite ou échangée. Ils peuvent correspondre à un montant monétaire déterminé à verser par unité de quantité du bien ou du service ou être calculés sous la forme d’un pourcentage déterminé de leur prix unitaire ou de leur valeur. À moins qu’il ne soit spécifiquement visé ailleurs, tout impôt grevant un produit relève de la présente catégorie, quelle que soit l’unité institutionnelle qui l’acquitte.
4.17 Définition : Par «taxes du type TVA» (D.211), il faut entendre des impôts sur les biens et les services collectés par étapes par les entreprises et intégralement supportés en dernier ressort par l’acheteur final.
Cette rubrique comprend la taxe sur la valeur ajoutée perçue par le secteur des administrations publiques sur les produits fabriqués dans le pays ou importés ainsi que les autres taxes déductibles selon des modalités analogues à celles en vigueur pour la TVA. Toutes les taxes du type taxe sur la valeur ajoutée sont dénommées ci-après «TVA».
Le point commun des taxes du type TVA est que les producteurs ne sont tenus de payer aux administrations publiques que la différence entre la TVA sur leurs ventes et la TVA sur leurs achats destinés à la consommation intermédiaire et à la formation brute de capital fixe.
La TVA est enregistrée sur une base nette en ce sens que :
Au niveau de l’économie totale, la TVA équivaut à la différence entre le total de la TVA facturée et le total de la TVA déductible (voir le point 4.27).
4.18 Définition: Les impôts et les droits sur les importations, à l’exclusion de la TVA (D.212) comprennent les versements obligatoires prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l’Union européenne sur les biens importés, à l’exclusion de la TVA, afin de mettre ceux-ci en libre pratique sur le territoire économique, et sur les services fournis à des unités résidentes par des unités non résidentes.
Les versements obligatoires comprennent :
En déduisant des droits et impôts sur les importations, à l’exclusion de la TVA (D.212) les subventions sur les importations (D.311), on obtient les droits et impôts nets sur les importations, à l’exclusion de la TVA.
4.19 Définition: Les impôts sur les produits, à l’exclusion de la TVA et des impôts sur les importations (D.214) sont des impôts sur les biens et services produits par les entreprises résidentes qui sont dus sur la production, l’exportation, la vente, le transfert, la location ou la livraison de biens et de services ou sur l’utilisation de ceux-ci à des fins de consommation finale pour compte propre ou de formation de capital pour compte propre.
4.20 Cette rubrique comprend, en particulier :
4.21 En déduisant des impôts sur les produits (D.21) les subventions sur les produits (D.31), on obtient les impôts nets sur les produits.
4.22 Définition: Les autres impôts sur la production (D.29) englobent tous les impôts que les entreprises supportent du fait de leurs activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et des services produits ou vendus. Les autres impôts sur la production peuvent être dus sur les terrains, les actifs fixes, la main-d’œuvre occupée ou certaines activités ou opérations.
4.23 Les autres impôts sur la production (D.29) comprennent :
4.24 La rubrique «Autres impôts sur la production» exclut les impôts sur l’utilisation personnelle de véhicules, etc., par les ménages, qui sont enregistrés en impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.
4.25 Les impôts sur la production et les importations versés aux institutions de l’Union européenne comprennent les impôts perçus par les administrations publiques nationales pour le compte de l’Union européenne: les recettes dérivées de la politique agricole commune (prélèvements sur produits agricoles importés, montants compensatoires monétaires sur les exportations et les importations, cotisations «sucre» et taxe sur les isoglucoses, taxes de coresponsabilité sur le lait et les céréales); les recettes dérivées du commerce avec des pays tiers (droits de douane prélevés sur la base du tarif intégré des Communautés européennes – TARIC). Les impôts sur la production et les importations versés aux institutions de l’Union européenne ne comprennent pas la troisième ressource propre fondée sur la TVA qui figure dans les autres transferts courants, à la rubrique «Ressources propres de l’UE fondées sur la TVA et le RNB» (D.76) (voir le point 4.140).
4.26 Moment d’enregistrement: les impôts sur la production et les importations sont enregistrés au moment où ont lieu les activités, opérations ou autres faits donnant naissance à l’obligation fiscale.
4.27 Certaines activités économiques, opérations ou faits, qui génèrent l’obligation d’acquitter l’impôt, échappent à l’observation des autorités fiscales. Ces activités, opérations ou faits n’engendrent pas d’actifs ou de passifs financiers sous la forme de montants à payer ou à recevoir. Les montants ne sont comptabilisés que s’ils sont matérialisés par un rôle, une déclaration ou tout document probant créant pour le contribuable une obligation de payer l’impôt. Les impôts non matérialisés de la sorte ne sont jamais imputés.
Les impôts enregistrés dans les comptes sont déterminés sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration et les encaissements.
4.28 Le montant des impôts enregistrés comprend les intérêts de retard et les amendes fiscales si ces derniers ne peuvent pas être distingués des impôts auxquels ils se rapportent. Il comprend également les frais accessoires de recouvrement et d’assiette et est diminué des remboursements d’impôts effectués par les administrations publiques dans le cadre de leur politique économique et des restitutions d’impôts en cas de perception indue.
4.29 Dans le système, les impôts sur la production et les importations (D.2) sont enregistrés :
Les impôts sur les produits sont enregistrés en ressources du compte de biens et services de l’économie totale. Cet enregistrement permet d’équilibrer les ressources de biens et services – évaluées hors impôts sur les produits – avec les emplois qui sont, eux, évalués impôts compris.
Les autres impôts sur la production (D.29) sont enregistrés en emplois du compte d’exploitation des branches d’activité et secteurs institutionnels qui les versent.
4.30 Définition : Les subventions (D.3) sont des transferts courants sans contrepartie que les administrations publiques ou les institutions de l’Union européenne versent à des producteurs résidents.
L’octroi de subventions vise par exemple à :
Les producteurs non marchands ne peuvent recevoir d’autres subventions sur la production qu’à la condition que celles-ci soient versées dans le cadre de dispositions générales applicables à la fois aux producteurs marchands et aux producteurs non marchands.
La production non marchande (P.13) ne peut bénéficier de subventions sur les produits.
4.31 Les subventions accordées par les institutions de l’Union européenne concernent uniquement les transferts courants de celles-ci aux unités productrices résidentes.
4.32 Les subventions se décomposent en :
4.33 Définition: Les subventions sur les produits (D.31) sont des subventions versées par unité de bien ou de service produite ou importée.
Le montant des subventions sur les produits peut consister en :
Les subventions sur les produits sont généralement dues à partir du moment où un bien est produit, vendu ou importé, mais peuvent également être payables dans d’autres circonstances, par exemple quand un bien est transféré, loué, livré ou bien encore utilisé pour la consommation propre ou la formation propre de capital du producteur.
Les subventions sur les produits concernent uniquement les productions marchandes (P.11) et pour usage propre (P.12).
4.34 Définition : Les subventions sur les importations (D.311) sont des subventions qui sont dues lorsque des biens franchissent la frontière du territoire économique ou que des services sont fournis à des unités institutionnelles résidentes.
Les subventions sur les importations incluent les pertes encourues délibérément par les organismes commerciaux publics dont la fonction est d’acheter des produits à des unités non résidentes et de les revendre à des prix inférieurs à des unités résidentes.
4.35 Les autres subventions sur les produits (D.319) comprennent :
4.36 Définition: Les autres subventions sur la production (D.39) comprennent les subventions autres que sur les produits dont peuvent bénéficier les unités productrices résidentes en raison de leurs activités de production.
Pour leur production non marchande, les producteurs non marchands ne peuvent recevoir d’autres subventions sur la production que si elles émanent d’administrations publiques qui les octroient dans le cadre de dispositions générales s’appliquant tant aux producteurs marchands qu’aux producteurs non marchands.
4.37 Les autres subventions sur la production (D.39) comprennent :
4.38 Sont exclus des subventions (D.3) :
4.39 Moment d’enregistrement: les subventions (D.3) sont enregistrées au moment où intervient l’opération ou le fait (production, vente, importation, etc.) qui les justifie.
Cas particuliers :
4.40 Les subventions (D.3) sont enregistrées :
Les subventions sur les produits sont enregistrées en ressources négatives du compte de biens et services de l’économie totale.
Les autres subventions sur la production (D.39) sont enregistrées en ressources du compte d’exploitation des branches d’activité et secteurs institutionnels qui en bénéficient. Conséquences de l’application d’un système de taux de change multiples sur les impôts sur la production et les importations et sur les subventions.
Dans un tel système (que les États membres n’appliquent pas actuellement entre eux) :
4.41 Définition: Les revenus de la propriété (D.4) sont les revenus que perçoivent les propriétaires d’actifs financiers et d’actifs naturels quand ils les mettent à la disposition d’autres unités institutionnelles. Les revenus à payer pour l’utilisation d’un actif financier sont appelés «revenus d’investissements», alors que ceux à payer pour un actif naturel sont appelés «loyers». Les revenus de la propriété correspondent à la somme des revenus d’investissements et des loyers.
Le système classe les revenus de la propriété de la façon suivante :
4.42 Définition: Les intérêts (D.41) constituent un revenu de la propriété que reçoivent les propriétaires de certains types d’actifs financiers lorsqu’ils les mettent à la disposition d’autres unités institutionnelles :
Les revenus sur les avoirs en DTS et les allocations de DTS ainsi que sur les comptes or non alloués sont traités comme des intérêts. Les actifs financiers donnant lieu à des intérêts sont des créances de créanciers sur des débiteurs. L’opération de prêt de capitaux par des créanciers à leurs débiteurs conduit à la création d’un ou de plusieurs instruments financiers.
4.43 Les montants des intérêts sur les crédits et les dépôts à payer et à recevoir des institutions financières sont corrigés d’une marge correspondant à un paiement implicite pour le service fourni par les institutions financières à l’occasion de l’octroi des prêts et de l’acceptation des dépôts. La rémunération ou la recette est divisée entre la part que représente le service et celle que couvre la notion d’intérêts dans les comptes nationaux. Les paiements effectifs aux institutions financières ou provenant de ces dernières, appelés «intérêts bancaires», doivent être scindés de telle sorte que la notion d’intérêts dans les comptes nationaux et le service soient enregistrés séparément. La différence négative entre les montants d’intérêts dans les comptes nationaux payés par les emprunteurs aux institutions financières et les intérêts bancaires correspond à la valeur estimée des frais à payer, tandis que la différence positive entre les montants d’intérêts dans les comptes nationaux à recevoir par les déposants et les intérêts bancaires représente le montant du service à payer. Les valeurs des frais sont enregistrées comme des ventes de services dans le compte de production des institutions financières et comme des emplois dans les comptes de leurs clients.
4.44 Les intérêts sur les titres de créance comprennent les intérêts sur les effets et instruments similaires à court terme et les intérêts sur les obligations.
4.45 La différence entre la valeur faciale et le prix d’émission, appelée «escompte», permet de mesurer les intérêts à payer pendant la durée de l’effet. L’augmentation du prix d’un effet due à l’accumulation des intérêts courus ne constitue pas un gain de détention puisqu’elle résulte de l’augmentation du principal en cours et non d’une modification du prix de l’actif. Les autres variations de la valeur d’un effet sont considérées comme gains/pertes de détention.
4.46 Les obligations sont des titres à long terme qui donnent au porteur le droit inconditionnel de recevoir soit un revenu fixe ou variable spécifié contractuellement et payable sous forme de coupons, soit une somme fixée à l’avance à une ou plusieurs dates déterminées auxquelles le titre est remboursé; une combinaison des deux formules précitées est aussi possible.
4.47 Les paiements résultant de tout type d’accords de contrats d’échange («swaps») sont comptabilisés en opérations sur produits financiers dérivés dans le compte financier et non en intérêts enregistrés dans les revenus de la propriété. Les opérations réalisées dans le cadre de contrats de garantie de taux ne sont pas comptabilisées dans les revenus de la propriété, mais en opérations sur produits financiers dérivés dans le compte financier.
4.48 Le crédit-bail constitue une méthode de financement, par exemple pour l’acquisition de machines et d’équipements. Le bailleur achète l’équipement et le preneur s’engage à payer des loyers permettant au bailleur de couvrir ses coûts, y compris les intérêts consentis sur l’argent utilisé pour l’achat des équipements, sur la durée du contrat.
Le système considère que le bailleur octroie au preneur un prêt pour un montant équivalant au prix d’acquisition de l’actif, ce prêt étant remboursé sur la durée du contrat. Le loyer payé chaque période par le preneur est donc composé de deux éléments : un remboursement en capital et un paiement d’intérêts. Le taux d’intérêt sur le prêt imputé est déterminé en calculant le rapport entre le total des loyers payés pendant la durée du prêt et le prix d’acquisition de l’actif. Le prix du loyer correspondant aux intérêts diminue au fur et à mesure du remboursement du capital. Le prêt initial contracté par le preneur et les remboursements en capital sont comptabilisés dans les comptes financiers du preneur et du bailleur. Les paiements en intérêts sont enregistrés sous le poste «Intérêts» des comptes de distribution primaire du revenu.
4.49 Les autres intérêts comprennent :
4.50 Les intérêts sont comptabilisés sur la base des droits constatés, c’est-à-dire qu’ils reviennent de façon continue aux créanciers sur le montant du principal en cours. Les intérêts courus pendant une période comptable déterminée sont toujours comptabilisés, qu’ils soient effectivement versés ou qu’ils soient ajoutés au principal en cours. Lorsqu’ils ne sont pas effectivement payés, l’accroissement du principal est également comptabilisé dans le compte financier sous forme d’une acquisition par le créancier du type d’actif financier concerné et d’une dette d’un montant équivalent contractée par le débiteur.
4.51 Les intérêts sont enregistrés avant déduction des impôts qui les frappent. Le cas échéant, les intérêts reçus et payés sont comptabilisés bonifications incluses, que celles-ci soient versées directement aux institutions financières ou aux bénéficiaires (voir le point 4.37).
La valeur des services fournis par les intermédiaires financiers étant répartie entre leurs différents clients, les paiements effectifs en intérêts des ou aux intermédiaires financiers sont corrigés des marges représentant les frais implicites que ceux-ci supportent. La valeur estimée de ces frais doit être soustraite des intérêts versés par les emprunteurs aux intermédiaires financiers et à l’inverse, le montant des intérêts que reçoivent les déposants doit être majoré. Les frais sont considérés comme une rémunération des services rendus par les intermédiaires financiers à leurs clients et non comme un paiement d’intérêts.
4.52 Dans le système, les intérêts sont enregistrés :
4.53 Définition: Les dividendes (D.421) constituent une forme de revenu de la propriété auquel ont droit les détenteurs d’actions (AF.5) qui ont, par exemple, mis des capitaux à la disposition d’une société. L’émission d’actions constitue pour une société une façon de se procurer des capitaux autrement que par l’emprunt. Contrairement au capital emprunté, le capital-actions n’est pas à l’origine d’une créance fixe en termes monétaires et ne permet pas aux porteurs des actions de percevoir un revenu fixe ou prédéfini. Il faut entendre par «dividendes» tous les types de distribution de bénéfices par les sociétés à leurs actionnaires ou à leurs propriétaires.
4.54 Les dividendes comprennent également :
4.55 La rubrique «Dividendes» (D.421) exclut les dividendes extraordinaires. Les dividendes extraordinaires sont des dividendes importants par rapport aux niveaux récents des dividendes et des bénéfices. Pour déterminer si les dividendes sont importants, il est fait usage du concept de «revenu distribuable». Le revenu distribuable d’une société est égal au revenu d’entreprise, plus tous les transferts courants à recevoir, moins tous les transferts courants à payer et moins l’ajustement relatif au changement des droits à pension. Le rapport entre les dividendes et le revenu distribuable dans un passé récent est utilisé pour déterminer si le niveau actuel des dividendes déclarés est conforme aux pratiques passées. Si le niveau de dividendes déclaré est nettement supérieur, les dividendes à l’origine de l’excédent sont traités comme des opérations financières et dénommés «dividendes extraordinaires».
Ces dividendes extraordinaires sont traités comme un prélèvement sur le capital des propriétaires de la société (F.5). Ce traitement s’applique aux entreprises, qu’elles soient constituées en société ou qu’elles soient des quasi-sociétés, et qu’elles soient soumises à un contrôle étranger ou privé national.
4.56 Dans le cas des entreprises publiques, les dividendes extraordinaires sont des paiements importants et irréguliers ou des paiements supérieurs au revenu d’entreprise obtenu au cours de la période comptable concernée, qui sont financés à partir des réserves cumulées ou des ventes d’actifs. Les dividendes extraordinaires des entreprises publiques doivent être enregistrés comme des prélèvements sur le capital (F.5) à hauteur de la différence entre les paiements et le revenu d’entreprise obtenu au cours de la période comptable concernée (voir le point 20.206).
Les dividendes intérimaires sont décrits au point 20.207.
4.57 Moment d’enregistrement: bien que les dividendes représentent une partie du revenu générée sur une période, ils ne sont pas enregistrés sur la base des droits constatés. Les actions peuvent être vendues «hors dividende» pendant une courte période suivant la déclaration d’un dividende mais avant que celui-ci ne doive effectivement être payé, ce qui signifie que le dividende doit encore être payé au détenteur à la date de déclaration du dividende et non au détenteur à la date à laquelle le paiement doit intervenir. La valeur d’une action vendue «hors dividende» est donc inférieure à celle d’une autre vendue sans cette contrainte. Le moment d’enregistrement des dividendes correspond au moment auquel le prix de l’action commence à être coté hors dividende et non au moment où le prix de l’action inclut le dividende.
Les dividendes sont enregistrés :
4.58 Définition: Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422) sont les montants que les entrepreneurs prélèvent pour leurs propres besoins sur les bénéfices réalisés par les quasi-sociétés qui leur appartiennent.
Ces prélèvements sont enregistrés avant déduction des impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., lesquels sont censés être toujours payés par les propriétaires.
Lorsqu’une quasi-société réalise des bénéfices d’exploitation, l’unité qui en est propriétaire peut lui en laisser, en partie ou en totalité, la disposition, notamment à des fins d’investissement. Ces revenus laissés à la disposition des quasi-sociétés apparaissent comme une épargne propre de ces dernières, seuls les bénéfices effectivement prélevés par les unités propriétaires étant comptabilisés dans la rubrique «Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés».
4.59 Lorsque les bénéfices sont réalisés dans le reste du monde par des succursales, agences, bureaux ou autres d’entreprises résidentes, pour autant que ceux-ci soient considérés comme des unités non résidentes, les revenus non distribués sont comptabilisés comme bénéfices réinvestis des investissements directs étrangers (D.43). Seuls les revenus effectivement transférés à l’entreprise mère sont comptabilisés comme prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés reçus du reste du monde. Un traitement symétrique est suivi pour retracer les relations entre les succursales, agences, bureaux ou autres opérant dans le pays et les entreprises mères non résidentes dont ils dépendent.
4.60 Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés incluent l’excédent net d’exploitation que reçoivent les résidents en tant que propriétaires de terrains et bâtiments situés dans le reste du monde et les non-résidents en tant que propriétaires de terrains et de bâtiments situés sur le territoire économique. Pour les opérations sur terrains et bâtiments effectuées sur le territoire économique d’un pays par des unités non résidentes, des unités résidentes fictives, considérées comme appartenant à des propriétaires non résidents, sont créées.
La valeur locative des logements à l’étranger de propriétaires occupants résidents est comptabilisée en importation de services, l’excédent net d’exploitation correspondant étant traité comme des revenus primaires reçus du reste du monde; la valeur locative des logements de propriétaires occupants non résidents est enregistrée en exportation de services, l’excédent net d’exploitation correspondant étant considéré comme des revenus primaires versés au reste du monde.
Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés comprennent les revenus générés par les activités non observées des quasi-sociétés qui sont transférés aux propriétaires participant à ces activités pour leur compte propre.
4.61 Ne sont pas comprises dans les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés les sommes que les propriétaires retirent :
Correspondant à une liquidation totale ou partielle de la participation des propriétaires dans la quasi-société, ces sommes sont traitées comme des prélèvements sur le capital dans le compte financier. Toutefois, si la quasi-société appartient à une administration publique et qu’elle connaît un déficit d’exploitation permanent résultant de l’application délibérée d’une politique économique et sociale déterminée, les transferts de capitaux effectués régulièrement par l’administration publique à l’entreprise pour couvrir ses pertes sont traités comme subventions.
4.62 Moment d’enregistrement: les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés sont enregistrés au moment où ils sont effectués par les propriétaires.
4.63 Dans le système, les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés sont comptabilisés :
4.64 Définition : Les bénéfices réinvestis d’investissements directs étrangers (D.43) sont équivalents à l’excédent d’exploitation de l’entreprise d’investissements directs étrangers plus les revenus de la propriété ou les transferts courants à recevoir moins les revenus de la propriété ou les transferts courants à payer, y compris les transferts effectifs aux investisseurs étrangers et les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., à payer par l’entreprise d’investissements directs étrangers.
4.65 Une entreprise d’investissements directs étrangers est une entreprise constituée ou non en société dans laquelle un investisseur résident d’une autre économie détient 10 % ou plus des parts ordinaires ou des actions avec droit de vote dans le cas d’une entreprise constituée en société ou une participation équivalente dans le cas d’une entreprise non constituée en société. Les entreprises d’investissements directs étrangers comprennent les unités qualifiées de filiales, de sociétés affiliées et de succursales. L’investisseur détient plus de 50 % du capital dans les filiales et 50 % ou moins du capital dans les sociétés affiliées; les succursales sont, quant à elles, des entreprises non constituées en sociétés détenues en totalité ou conjointement. La relation d’investissements directs étrangers peut être directe, ou indirecte lorsqu’elle résulte d’une chaîne de propriété. La notion d’«entreprise d’investissements directs étrangers» est plus large que celle de «société sous contrôle étranger».
4.66 Le revenu d’entreprise d’une entreprise d’investissements directs étrangers peut faire l’objet d’une distribution effective sous la forme de dividendes ou de prélèvements sur les revenus d’une quasisociété. En outre, les bénéfices non distribués sont traités comme étant distribués et transférés aux investisseurs directs étrangers proportionnellement à leur participation dans le capital de l’entreprise, pour être ensuite réinvestis par eux au moyen d’accroissements du capital dans le compte financier. Les bénéfices réinvestis d’investissements directs étrangers peuvent être positifs ou négatifs.
4.67 Moment d’enregistrement: les bénéfices réinvestis d’investissements directs étrangers sont enregistrés au moment où ils sont générés par l’entreprise d’investissements directs étrangers.
Dans le système, ils sont comptabilisés :
4.68 Définition : Les revenus d’investissements attribués aux assurés correspondent au total des revenus primaires que tirent les sociétés d’assurance et les fonds de pension du placement de leurs provisions techniques. Les réserves sont celles pour lesquelles la société d’assurance reconnaît une dette correspondante envers les assurés. Les provisions techniques sont investies par les sociétés d’assurance soit en actifs financiers ou terrains (qui procurent des revenus nets de la propriété, c’est-à-dire des revenus de la propriété dont on a déduit les éventuels intérêts payés), soit en immeubles (qui génèrent un excédent d’exploitation).
Les revenus d’investissements attribués aux assurés sont enregistrés séparément et répartis entre les détenteurs de polices d’assurance-dommages et d’assurance-vie.
Pour les polices d’assurance-dommages, la société d’assurance a une dette à l’égard de l’assuré, à hauteur de la prime déposée dans la société mais pas encore perçue, de la valeur de toute créance due mais pas encore payée et d’une réserve pour les créances qui n’ont pas encore été notifiées ou ont été notifiées mais pas encore réglées. La société d’assurance détient des provisions techniques par rapport à cette dette. Le revenu d’investissements sur ces réserves est traité comme un revenu attribué aux assurés, puis distribué aux assurés dans le compte d’affectation des revenus primaires et reversé à la société d’assurance comme supplément de prime dans le compte de distribution secondaire du revenu.
Pour une unité institutionnelle exploitant un système de garanties standard contre le paiement de redevances, il serait aussi possible qu’un revenu d’investissements soit perçu sur les réserves du système, ce revenu devant aussi être présenté comme étant distribué aux unités payant les redevances (qui peuvent ne pas être les mêmes unités que celles qui profitent des garanties) et traité comme des redevances supplémentaires dans le compte de distribution secondaire du revenu.
Pour les polices d’assurance-vie et les rentes, les sociétés d’assurance ont une dette à l’égard des assurés et des bénéficiaires des rentes, égale à la valeur actuelle des indemnités prévues. En contrepartie de cette dette, les sociétés d’assurance possèdent des fonds appartenant aux assurés, composés de bonus déclarés pour les polices avec participation aux bénéfices et du versement, tant à l’attention des assurés que des bénéficiaires des rentes, des futurs bonus et autres indemnités. Ces fonds sont investis dans divers actifs financiers et non financiers.
Les bonus déclarés aux détenteurs de polices d’assurance-vie sont enregistrés comme revenus d’investissements à percevoir par les assurés et sont traités comme des suppléments de primes payés par les assurés aux sociétés d’assurance.
Les revenus d’investissements attribués aux détenteurs d’une police d’assurance-vie sont enregistrés comme étant à payer par la société d’assurance et à recevoir par les ménages dans le compte d’affectation des revenus primaires. Contrairement aux assurances-dommages et aux pensions, le montant est transféré en épargne et est ensuite enregistré comme une opération financière, notamment comme une augmentation du passif des sociétés d’assurance-vie, en plus des nouvelles primes moins le service moins les indemnités à payer.
4.69 Les droits à pension peuvent découler de l’un des deux types existants de régimes de pension: les régimes à cotisations définies et les régimes à prestations définies. Un régime à cotisations définies est un régime dans lequel les cotisations des employeurs et des salariés sont investies pour le compte des salariés en tant que bénéficiaires futurs d’une pension. Aucune autre source de financement des pensions n’est disponible et les fonds ne sont utilisés à aucune autre fin. Les revenus d’investissements à payer sur les droits découlant de cotisations définies sont égaux aux revenus d’investissements sur les fonds plus tout excédent d’exploitation net perçu par la location des terrains ou des bâtiments que possède le fonds de pension.
Un régime à prestations définies est un régime dans lequel le niveau des montants à payer à un bénéficiaire de pension est défini sur la base d’une formule. Cette caractéristique permet de déterminer le niveau des droits qui correspondra à la valeur actuelle de tous les paiements futurs, calculée à partir d’hypothèses actuarielles sur la durée de vie et d’hypothèses économiques sur le taux d’intérêt ou d’escompte. La valeur actuelle des droits existants en début d’année augmente car la date à laquelle les droits seront dus se rapproche d’une année. Cette augmentation est considérée comme un revenu d’investissements attribué aux titulaires de pensions dans le cas d’un régime à prestations définies.
L’importance de l’augmentation n’est affectée ni par le fait que le régime de pension dispose effectivement ou non de fonds suffisants pour respecter toutes ses obligations, ni par le type d’accroissement des fonds, qu’il s’agisse de revenus d’investissements ou de gains de détention, par exemple.
4.70 Les revenus d’investissements attribués aux détenteurs de parts de fonds d’investissement, dont les organismes de placement collectif et les fonds communs de placement, sont enregistrés sous deux postes distincts :
Les dividendes distribués aux détenteurs de parts de fonds d’investissement sont enregistrés exactement de la même manière que les dividendes des sociétés individuelles, comme décrit plus haut.
Les bénéfices non distribués attribués aux détenteurs de parts de fonds d’investissement sont enregistrés sur la base des mêmes principes que ceux décrits pour les entreprises d’investissements directs étrangers mais sont calculés en excluant tous les bénéfices réinvestis des investissements directs étrangers. Les bénéfices non distribués restants sont attribués aux détenteurs de parts de fonds d’investissement, le fonds d’investissement ne réalisant donc aucune épargne, et sont réinjectés dans le fonds par les détenteurs de parts par le biais d’une opération portée au compte financier.
Les revenus de la propriété reçus par les organismes de placement collectif sont enregistrés en tant que revenus de la propriété des actionnaires, même s’ils sont réinvestis en leur nom au lieu d’être distribués.
Les actionnaires paient indirectement, sur leurs parts d’organismes de placement collectif, les sociétés de gestion qui gèrent leurs investissements. Ces frais de service sont des dépenses des actionnaires et non des dépenses des fonds.
Moment d’enregistrement : les autres revenus d’investissements sont enregistrés au moment où ils sont générés.
4.71 Dans le système, les autres revenus d’investissements sont enregistrés :
4.72 Définition : Le loyer est le revenu que reçoit le propriétaire d’un actif naturel en échange de sa mise à disposition à une autre unité institutionnelle.
Il existe deux types différents de loyers de ressources: les loyers des terrains et les loyers des gisements. Les contrats de location d’autres actifs naturels, tels le spectre de fréquences radio, suivent la même logique.
La distinction entre les loyers et les locations est fondée sur le fait que les loyers sont considérés comme une forme de revenus de la propriété alors que les locations sont des rémunérations de services. Les locations sont des paiements réalisés en vertu d’un contrat de location simple afin d’utiliser un actif fixe appartenant à une autre unité. Le loyer est un paiement effectué conformément à un contrat de location d’actifs naturels.
Le loyer que reçoit un propriétaire foncier d’un locataire constitue une forme de revenu de la propriété. Les loyers des terrains incluent également les loyers à payer aux propriétaires de rivières et plans d’eau pour avoir le droit de les utiliser à des fins récréatives ou autres, notamment la pêche. Un propriétaire acquitte des impôts fonciers et supporte diverses dépenses d’entretien du fait de sa qualité. Ces impôts ou ces dépenses sont supportés par la personne utilisant le terrain, qui est réputée les avoir déduits du loyer qu’elle verse au propriétaire. Le loyer ainsi diminué des impôts ou des autres dépenses auxquels le propriétaire est tenu est appelé «loyer après impôts».
4.73 Les loyers des terrains ne comprennent pas les loyers des bâtiments et des logements qui y sont situés. Ceux-ci sont considérés comme paiement d’un service marchand fourni par le propriétaire au locataire du bâtiment ou du logement et sont comptabilisés dans la consommation intermédiaire ou finale du locataire. S’il n’existe aucune méthode objective permettant de décomposer le loyer global entre le loyer d’un terrain et le loyer du bâtiment qui s’y trouve, la totalité du montant sera considérée comme un loyer de terrain lorsque la valeur du terrain sera estimée supérieure à celle du bâtiment, et comme un loyer de bâtiment dans le cas contraire.
4.74 Cette rubrique inclut les redevances perçues par les propriétaires de gisements de minéraux et de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), qu’il s’agisse d’unités privées ou publiques, en échange de leur location, pendant une période déterminée, à d’autres unités institutionnelles qui souhaitent les prospecter ou les exploiter.
4.75 Moment d’enregistrement: les loyers sont comptabilisés au cours de la période pendant laquelle ils sont dus.
4.76 Dans le système, les loyers sont enregistrés :
4.77 Définition : Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5) comprennent tous les versements obligatoires, sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés périodiquement par les administrations publiques et par le reste du monde sur le revenu et le patrimoine des unités institutionnelles, ainsi que certains impôts périodiques qui ne sont fondés ni sur le revenu, ni sur le patrimoine.
Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., se décomposent en :
4.78 Définition: Les impôts sur le revenu (D.51) sont des impôts qui frappent les revenus, les bénéfices et les gains en capital. Ils sont établis sur les revenus effectifs ou présumés des personnes physiques, ménages, sociétés et institutions sans but lucratif au service des ménages. Ils comprennent les impôts sur le patrimoine (terrains, immeubles, etc.) lorsque ceux-ci servent de base à l’estimation du revenu de leurs propriétaires.
Les impôts sur le revenu incluent :
4.79 Les autres impôts courants (D.59) comprennent :
4.80 Sont exclus de la rubrique «Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.» :
4.81 Le montant des impôts comprend les intérêts de retard et les amendes fiscales si ces derniers ne peuvent pas être distingués des impôts auxquels ils se rapportent. Il comprend également les frais accessoires de recouvrement et d’assiette et est diminué des remboursements d’impôts effectués par les administrations publiques dans le cadre de leur politique économique et des restitutions d’impôts en cas de perception indue. Les avantages sociaux et les subventions étant de plus en plus accordés dans le cadre du régime fiscal sous forme de crédits d’impôt, il est indispensable de lier les systèmes de paiements aux systèmes de perception de l’impôt. Les crédits d’impôt sont des allégements fiscaux qui ont pour effet de réduire la créance fiscale du bénéficiaire.
Si le système de crédits d’impôt veut que le bénéficiaire perçoive l’excédent lorsque l’allégement excède la créance, il s’agit d’un système de crédits d’impôt «à payer». Dans un système de crédits d’impôt à payer, les montants à payer peuvent être versés aussi bien aux non-assujettis qu’aux contribuables. Dans un tel système, le montant total des crédits d’impôt est comptabilisé en dépenses des administrations publiques et non en tant que réduction de l’impôt sur le revenu.
À l’inverse, certains systèmes de crédits d’impôt sont des systèmes de crédits d’impôt non exigibles, dans lesquels les crédits d’impôt sont limités au montant de la créance fiscale. Dans un système de crédits d’impôt non exigibles, tous les crédits d’impôt sont incorporés dans le système fiscal et réduisent les recettes fiscales des administrations publiques.
4.82 Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., sont enregistrés au moment où ont lieu les activités, opérations ou autres faits donnant naissance à la créance fiscale. Néanmoins, certaines activités économiques, opérations ou faits qui, en vertu de la législation fiscale, imposent aux unités concernées d’acquitter l’impôt, échappent systématiquement à l’observation des autorités fiscales. Il ne serait pas réaliste de partir de l’hypothèse que ces activités, opérations ou faits engendrent des actifs ou des passifs financiers sous la forme de montants à payer ou à recevoir. Les montants dus ne sont comptabilisés que s’ils sont matérialisés par un rôle, une déclaration ou tout document probant créant pour le contribuable une obligation incontestable de payer l’impôt. Les impôts non matérialisés de la sorte ne sont jamais imputés.
Les impôts enregistrés dans les comptes sont déterminés sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration et les encaissements :
Quand ils sont retenus à la source par l’employeur, les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., sont enregistrés en salaires et traitements bruts, même si l’employeur ne les rétrocède pas aux administrations publiques. Le secteur des ménages est traité comme payant le montant intégral au secteur des administrations publiques. Les montants effectivement impayés sont neutralisés sous la rubrique D.995 comme transferts en capital des administrations publiques vers les secteurs des employeurs.
Dans certains cas, il est possible que l’obligation d’acquitter l’impôt sur le revenu ne puisse être établie qu’au cours d’une période comptable ultérieure à celle pendant laquelle le revenu a été généré. Il convient donc de faire preuve d’une certaine souplesse dans le choix du moment d’enregistrement de ces impôts. Les impôts sur le revenu prélevés à la source (retenue à la source, acomptes provisionnels) peuvent être enregistrés au cours de la période pendant laquelle ils sont versés, tandis que toute créance fiscale définitive sur le revenu peut l’être au cours de la période au cours de laquelle elle est établie.
Les impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., sont enregistrés :
4.83 Définition: Les prestations sociales constituent des transferts, en espèces ou en nature, aux ménages, qui sont destinés à alléger la charge financière que représente pour ceux-ci la protection contre un certain nombre de risques ou de besoins. Ils sont effectués par l’intermédiaire de régimes organisés de façon collective ou, en dehors de ces régimes, par des unités des administrations publiques ou des ISBLSM. Les prestations sociales englobent les montants versés par les administrations publiques à des producteurs dans le cadre de la protection des ménages individuels contre certains risques et besoins sociaux.
4.84 La liste des risques ou des besoins pouvant donner lieu à des prestations sociales est la suivante :
Sont inclus dans cette fonction les versements effectués par les administrations publiques aux locataires dans le but d’alléger leurs loyers, à l’exception des prestations spéciales versées par ces administrations publiques en leur qualité d’employeurs.
4.85 Les prestations sociales englobent :
4.86 Les prestations sociales ne comprennent pas :
4.87 Pour qu’une police individuelle soit traitée comme une partie d’un régime d’assurance sociale, les éventualités ou les circonstances contre lesquelles les participants sont assurés doivent correspondre aux risques et besoins énoncés au point 4.84 et il faut, en outre, qu’une ou plusieurs des conditions suivantes soient satisfaites :
4.88 Définition : Les régimes d’assurance sociale sont des régimes auxquels les participants sont tenus ou encouragés d’adhérer par leurs employeurs ou les administrations publiques en vue de se prémunir contre certains faits ou circonstances susceptibles de porter préjudice à leur bien-être ou à celui des personnes qu’ils ont à leur charge. Dans ces régimes, des cotisations sociales sont versées par les salariés ou par d’autres, ou par les employeurs pour le compte de leurs salariés, en vue de garantir le droit à des prestations d’assurance sociale, pendant la période courante ou des périodes futures, aux salariés ou aux autres cotisants, aux personnes qu’ils ont à leur charge ou à leurs survivants. Les régimes d’assurance sociale sont organisés pour des groupes de travailleurs ou sont accessibles, en vertu de la loi, à l’ensemble des travailleurs ou à des catégories désignées de travailleurs comprenant des personnes n’occupant pas d’emploi aussi bien que des salariés. Ils vont des régimes privés mis en place pour des groupes particuliers de salariés employés par un seul employeur jusqu’aux systèmes de sécurité sociale couvrant l’ensemble des travailleurs d’un pays. Il arrive que la participation à ces régimes soit volontaire pour les travailleurs concernés, mais il est plus courant qu’elle soit obligatoire. Ainsi, la participation à des régimes organisés individuellement par des employeurs peut être exigée par le contrat de travail passé collectivement entre les employeurs et leurs salariés.
4.89 Il est possible de distinguer deux types de régimes d’assurance sociale :
4.90 Les régimes d’assurance sociale organisés par les administrations publiques pour leur propre personnel et non pour la population active en général sont classés dans le groupe des autres régimes liés à l’emploi et non dans la catégorie des régimes de sécurité sociale.
4.91 Définition: Les cotisations sociales nettes correspondent aux cotisations effectives ou imputées versées par les ménages aux régimes d’assurance sociale afin de garantir le droit à des prestations sociales. Les contributions sociales nettes (D.61) sont égales aux :
La rémunération du service des régimes d’assurance sociale correspond aux frais de service facturés par les unités assurant la gestion des régimes. Elles apparaissent ici comme partie du calcul des cotisations sociales nettes (D.61); il ne s’agit pas d’opérations de redistribution: elles font partie des dépenses de production et de consommation.
4.92 Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611) correspondant au flux D.121. Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs sont versées par les employeurs à des régimes de sécurité sociale et à d’autres régimes d’assurance sociale liés à l’emploi en vue de garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés.
Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs étant versées au bénéfice de leurs salariés, elles sont d’abord enregistrées comme une composante de la rémunération des salariés, au même titre que les salaires et traitements en espèces ou en nature. Elles sont ensuite comptabilisées comme transferts courants des salariés aux régimes de sécurité sociale et à d’autres régimes d’assurance sociale liés à l’emploi.
Cette rubrique est divisée en deux catégories :
4.93 Les cotisations sociales effectives peuvent être versées en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, d’une convention collective au niveau d’une branche, d’un accord entre employeur et salariés au niveau de l’entreprise, du contrat de travail lui-même et, dans certains cas, sur une base volontaire.
Ces cotisations volontaires concernent :
4.94 Moment d’enregistrement : les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611) sont enregistrées au moment où est effectué le travail donnant naissance à l’obligation de les verser.
4.95 Les cotisations sociales à payer au secteur des administrations publiques enregistrées dans les comptes sont déterminées sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration et les encaissements.
Quand elles sont retenues à la source par l’employeur, les cotisations sociales à payer au secteur des administrations publiques sont enregistrées en salaires et traitements bruts, que l’employeur les rétrocède ou non aux administrations publiques. Le secteur des ménages est ensuite traité comme payant le montant intégral au secteur des administrations publiques. Les montants effectivement impayés sont neutralisés sous la rubrique D.995 comme transferts en capital des administrations publiques vers les secteurs des employeurs.
4.96 Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs sont enregistrées :
4.97 Définition: Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.612) représentent la contrepartie des prestations sociales fournies directement, c’est-à-dire en dehors de tout circuit de cotisations, par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants droit (diminuée le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés).
Elles correspondent au flux D.122, comme décrit dans la rubrique «Rémunération des salariés». Leur valeur doit être fondée sur des considérations actuarielles ou sur la base d’un pourcentage raisonnable des salaires versés au personnel en activité, ou être équivalente aux prestations directes autres que de pension que l’entreprise doit payer au cours de la même période comptable.
Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.612) sont divisées en deux catégories :
4.98 Moment d’enregistrement: les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs qui représentent la contrepartie de prestations sociales directes obligatoires sont enregistrées au cours de la période pendant laquelle le travail est effectué. Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs qui représentent la contrepartie de prestations sociales directes volontaires sont enregistrées au moment où elles sont fournies.
4.99 Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs sont enregistrées :
4.100 Définition : Les cotisations sociales effectives à la charge des ménages sont des cotisations sociales payables pour leur propre compte par les salariés, les travailleurs indépendants ou les personnes n’occupant pas d’emploi aux régimes d’assurance sociale.
Les cotisations sociales effectives à la charge des ménages (D.613) sont divisées en deux catégories :
Moment d’enregistrement : les cotisations sociales effectives à la charge des ménages sont enregistrées sur la base des droits constatés. Pour les personnes qui travaillent, il s’agit du moment où est effectué le travail qui donne naissance à l’obligation de payer les cotisations. Pour les personnes n’occupant pas d’emploi, il s’agit du moment où les cotisations doivent être versées.
Dans le système, les cotisations sociales effectives à la charge des ménages sont enregistrées :
4.101 Définition : Les suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages se composent des revenus de la propriété acquis durant la période comptable sur le stock de droits à pension et à prestations autres que de pension.
Cette rubrique est divisée en deux catégories :
Les suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages sont inclus dans les revenus de la propriété à payer par les gestionnaires des fonds de pension aux ménages dans le compte d’affection des revenus primaires (revenus d’investissements à payer sur des droits à pension D.442).
Étant donné que ces revenus sont, en pratique, retenus par les gestionnaires des fonds de pension, ils sont traités dans le compte de distribution secondaire du revenu comme des montants reversés par les ménages aux fonds de pension sous la forme de suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages.
Moment d’enregistrement : les suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages sont enregistrés au moment où ils sont générés.
4.102 La rubrique D.62 comprend trois sous-rubriques :
4.103 Définition: Les prestations de sécurité sociale en espèces sont des prestations d’assurance sociale à payer en espèces aux ménages par les administrations de sécurité sociale. Les remboursements sont exclus et traités comme des transferts sociaux en nature (D.632).
Ces prestations sont assurées dans le cadre de régimes de sécurité sociale.
Elles peuvent être réparties entre les catégories suivantes :
4.104 Définition: Les autres prestations d’assurance sociale correspondent aux prestations à payer par les employeurs dans le cadre d’autres régimes d’assurance sociale liés à l’emploi. Les autres prestations d’assurance sociale liées à l’emploi sont des prestations sociales (en espèces ou en nature) à payer par les régimes d’assurance sociale autres que la sécurité sociale aux personnes qui cotisent à ces régimes, aux personnes qui sont à leur charge ou à leurs survivants.
Il s’agit notamment :
Les autres prestations d’assurance sociale (D.622) peuvent être réparties entre les catégories suivantes :
4.105 Définition: Les prestations d’assistance sociale en espèces sont des transferts courants payés aux ménages par des administrations publiques ou des ISBLSM pour répondre aux mêmes besoins que les prestations d’assurance sociale, mais qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un régime d’assurance sociale exigeant une participation, généralement par l’intermédiaire de cotisations sociales.
Elles excluent donc toutes les prestations versées par les administrations de sécurité sociale. Les prestations d’assistance sociale sont dues dans les conditions suivantes :
Ces prestations n’englobent pas les transferts courants versés dans des situations ou sous des conditions qui ne sont normalement pas couvertes par les régimes d’assurance sociale (par exemple, les transferts effectués en cas de catastrophes naturelles qui sont considérés comme autres transferts courants ou autres transferts en capital).
4.106 Moment d’enregistrement des prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62) :
4.107 Les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature (D.62) sont enregistrées :
4.108 Définition : Les transferts sociaux en nature (D.63) correspondent aux biens et services individuels fournis aux ménages gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs par les unités des administrations publiques et les ISBLSM, que ces biens et services aient été achetés sur le marché par ces unités ou soient issus de leur production non marchande. Ils sont financés par l’impôt, les cotisations de sécurité sociale, d’autres recettes des administrations publiques ou, dans le cas des ISBLSM, par des dons ou des revenus de la propriété.
Les services fournis gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs aux ménages sont appelés «services individuels» pour les distinguer des «services collectifs» fournis à la collectivité dans son ensemble ou à d’importants sousgroupes de celle-ci, tels que la défense et l’éclairage public. Les services individuels sont typiques des domaines de l’éducation et de la santé, quoiqu’ils concernent également souvent d’autres secteurs tels que le logement, la culture ou les loisirs.
4.109 Les transferts sociaux en nature (D.63) sont répartis en :
Définition : Les transferts sociaux en nature – production non marchande des administrations publiques et des ISBLSM (D.631) sont des biens et services individuels fournis directement aux bénéficiaires par des producteurs non marchands. Tout paiement effectué par les ménages doit en être déduit.
Définition : Les transferts sociaux en nature – production marchande achetée par les administrations publiques et les ISBLSM (D.632) sont des biens et services individuels qui :
Tout paiement effectué par les ménages doit en être déduit.
Lorsqu’un ménage achète un bien ou un service qui lui est remboursé ultérieurement, en tout ou en partie, par une administration de sécurité sociale, on peut considérer que ce ménage agit en fait pour le compte de l’administration en question. En effet, il lui octroie en quelque sorte un crédit à court terme qui s’éteint avec le remboursement.
La dépense remboursée est comptabilisée comme si elle était supportée directement par l’administration de sécurité sociale au moment auquel le ménage effectue l’achat, tandis que le seul montant comptabilisé comme dépense du ménage est la différence, le cas échéant, entre le prix d’acquisition payé et le montant remboursé. Par conséquent, le montant de la dépense qui est remboursé n’est pas considéré comme transfert courant en espèces de l’administration de sécurité sociale au ménage.
4.110 Les transferts sociaux en nature (D.63) concernent, par exemple, des traitements médicaux, dentaires ou chirurgicaux, des séjours en établissements hospitaliers, des lunettes et lentilles de contact, des appareils et équipements médicaux ou des biens et services similaires correspondant à certains risques ou besoins sociaux.
Parmi les exemples non couverts par un régime d’assurance sociale figurent les logements sociaux, les allocations de logement, les crèches et garderies, les formations professionnelles, les réductions sur les titres de transport (à condition qu’elles poursuivent un objectif social) et les biens et services analogues fournis dans le cadre de la protection contre les risques et les besoins sociaux. En dehors de la couverture des risques et besoins sociaux, lorsqu’une administration publique fournit à des ménages, gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs, des biens ou des services par exemple dans le domaine du divertissement, de la culture ou des sports, ces derniers sont assimilés à des transferts sociaux en nature – production non marchande des administrations publiques et des ISBLSM (D.631).
4.111 Moment d’enregistrement: les transferts sociaux en nature (D.63) sont enregistrés au moment où ils sont fournis ou au moment du changement de propriété pour le cas des biens fournis directement aux ménages par des producteurs.
Les transferts sociaux en nature (D.63) sont enregistrés :
La consommation des biens et services transférés est enregistrée dans le compte d’utilisation du revenu disponible ajusté.
Il n’y a pas de transferts sociaux en nature avec le reste du monde (lorsqu’ils ont lieu, de tels transferts sont enregistrés en D.62 «Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature»).
4.112 Définition: Les primes nettes d’assurance-dommages (D.71) sont des versements effectués dans le cadre de polices souscrites par des unités institutionnelles. Les polices souscrites par les ménages correspondent aux contrats passés par ceux-ci de leur propre initiative et pour couvrir leurs propres besoins, indépendamment de leurs employeurs ou des administrations publiques et en dehors de tout régime d’assurance sociale. Les primes nettes d’assurance-dommages comprennent à la fois les primes effectives payées par les assurés pour bénéficier de la couverture d’assurance au cours de la période comptable (primes acquises) et les suppléments de primes correspondant aux revenus de la propriété attribués aux assurés après déduction du service fourni par la société d’assurance.
Les primes nettes d’assurance-dommages qui sont collectées permettent de couvrir les risques liés à divers accidents ou événements d’origine naturelle ou humaine occasionnant des dommages aux biens, à la propriété ou aux personnes (par exemple, incendie, inondations, accident, collision, vols, violence, maladie, etc.) ou les risques de pertes financières consécutives à des événements tels que la maladie, le chômage, les accidents et autres.
Les primes nettes d’assurance-dommages sont divisées en deux catégories :
4.113 Moment d’enregistrement : les primes nettes d’assurance-dommages sont enregistrées au moment où elles sont acquises.
Par «primes d’assurance déduction faite du service», il faut entendre la fraction du total des primes versées au cours de la période courante ou des périodes antérieures qui couvre les risques pendant la période courante.
Les primes acquises au cours de la période courante doivent être distinguées des primes exigibles durant cette période qui sont susceptibles de couvrir des risques tant pendant la période en question que pendant des périodes futures.
Les primes nettes d’assurance-dommages sont enregistrées :
4.114 Définition: Les indemnités d’assurance-dommages (D.72) sont les indemnités dues en vertu de contrats d’assurance-dommages, c’est-à-dire les sommes que les sociétés d’assurance sont tenues de verser pour le règlement de sinistres survenus à des personnes ou à des biens (y compris les biens de capital fixe).
Cette rubrique est divisée en deux catégories :
4.115 Les indemnités d’assurance-dommages ne comprennent pas les versements qui constituent des prestations sociales.
Le règlement d’une indemnité d’assurance-dommages est considéré comme un transfert courant en faveur du bénéficiaire, même s’il porte sur des montants élevés consécutifs à la destruction accidentelle d’un actif fixe ou à des dommages corporels graves.
Les indemnités exceptionnellement élevées, par exemple à la suite d’une catastrophe, peuvent être traitées en tant que transferts en capital et non comme transferts courants [voir le point 4.165 k)].
Les montants reçus par les bénéficiaires n’ont généralement pas de destination particulière et les biens ou actifs endommagés ou détruits ne doivent pas nécessairement être réparés ou remplacés.
Les indemnités sont dues pour des dommages occasionnés par les assurés à des tiers ou à la propriété de tiers. Dans ce cas, les indemnités sont comptabilisées comme si elles étaient payées directement par la société d’assurance au tiers ayant subi le préjudice et non indirectement par l’intermédiaire de l’assuré.
4.116 Les primes nettes et indemnités de réassurance sont calculées exactement de la même manière que les primes et indemnités d’assurance-dommages. Dans la mesure où l’activité de réassurance se concentre dans un petit nombre de pays, la plupart des polices de réassurance sont souscrites auprès d’unités non résidentes.
Certaines unités, notamment les unités des administrations publiques, peuvent apporter une garantie contre un débiteur défaillant, dans des conditions qui possèdent des caractéristiques identiques à celles de l’assurance-dommages. Ceci se produit lorsqu’un grand nombre de garanties de même type sont délivrées et qu’il est possible de faire une estimation réaliste du niveau global de défaillance. Dans ce cas, les redevances payées (et les revenus de la propriété acquis sur celles-ci) sont traitées de la même manière que les primes d’assurance-dommages et les appels dans le cadre des garanties de prêts standard sont traités de la même manière que les indemnités d’assurance-dommages.
4.117 Moment d’enregistrement: les indemnités d’assurance-dommages sont enregistrées au moment où se produit le sinistre ou tout autre événement couvert par l’assurance.
Elles sont enregistrées :
4.118 Définition: Les transferts courants entre administrations publiques (D.73) comprennent les opérations de transfert entre les différents sous-secteurs des administrations publiques (administration centrale, administrations d’États fédérés, administrations locales, administrations de sécurité sociale), à l’exception des impôts, des subventions, des aides à l’investissement et des autres transferts en capital.
Les transferts courants entre sous-secteurs des administrations publiques (D.73) ne comprennent pas les opérations pour compte, qui sont à enregistrer une seule fois en ressources de l’unité bénéficiaire pour le compte de laquelle l’opération est réalisée (voir point 1.78). Ce cas se présente notamment lorsqu’une administration publique (par exemple, l’administration centrale) perçoit des impôts dont la totalité ou une quote-part déterminée doit automatiquement être cédée à une autre administration publique (par exemple, une administration locale). Dans ce cas, la part des recettes fiscales correspondant à la quote-part destinée à l’autre administration publique est comptabilisée comme des impôts prélevés directement par cette administration et non comme un transfert courant entre administrations publiques. Cette solution s’impose tout particulièrement dans le cas d’impôts prenant la forme de contributions additionnelles à des impôts de l’administration centrale et qui sont destinés à une autre administration publique. Les décalages entre la perception des impôts et leur versement par la première administration à la seconde doivent être comptabilisés dans le compte financier sous le poste «Autres comptes à recevoir/à payer».
Les transferts courants entre administrations publiques comprennent les transferts de recettes fiscales qui constituent une opération de transfert indifférencié de ressources de l’administration centrale en faveur des autres administrations publiques. En effet, ces transferts ne correspondent à aucune catégorie d’impôts particuliers et ne se font pas automatiquement, mais principalement par l’intermédiaire de certaines réserves (par exemple, réserves des provinces ou des communes) et selon des clés de répartition fixées par l’administration centrale.
4.119 Moment d’enregistrement: les transferts courants entre administrations publiques sont à enregistrer au moment où la réglementation en vigueur stipule qu’ils doivent être opérés.
4.120 Les transferts courants entre administrations publiques sont enregistrés en emplois et en ressources du compte de distribution secondaire du revenu des sous-secteurs des administrations publiques. Ces transferts sont des flux internes au secteur des administrations publiques qui disparaissent lorsqu’on établit un compte consolidé pour l’ensemble de celui-ci.
4.121 Définition: La coopération internationale courante (D.74) couvre toutes les opérations de transfert en espèces ou en nature entre des administrations publiques nationales et des administrations publiques du reste du monde ou des organisations internationales, autres que les aides à l’investissement et les autres transferts en capital.
4.122 La rubrique D.74 comprend :
Les organisations internationales n’étant pas considérées comme des unités institutionnelles résidentes du pays dans lequel elles sont établies, la coopération internationale courante inclut également les transferts entre les administrations publiques d’un pays et les organisations internationales qui y sont installées.
4.123 Moment d’enregistrement: la coopération internationale courante doit être enregistrée au moment auquel la réglementation en vigueur stipule que les transferts doivent avoir lieu dans le cas des transferts obligatoires ou au moment auquel les transferts sont effectués dans le cas des transferts volontaires.
4.124 La coopération internationale courante est enregistrée :
4.125 Définition: Les transferts courants aux ISBLSM comprennent toutes les contributions volontaires (autres que les legs), cotisations de membres, aides et subventions que les ISBLSM reçoivent des ménages (y compris non résidents) et, à titre secondaire, d’autres unités.
4.126 Les transferts courants aux ISBLSM comprennent :
Sont exclus des transferts courants aux ISBLSM les paiements de cotisations ou de droits d’inscription à des institutions sans but lucratif marchandes au service des entreprises, comme les chambres de commerce ou les groupements professionnels, qui sont traités comme rémunération de services fournis.
4.127 Moment d’enregistrement : les transferts courants aux ISBLSM sont enregistrés au moment où ils sont effectués.
4.128 Les transferts courants aux ISBLSM sont enregistrés :
4.129 Définition: Il s’agit de tous les transferts courants (D.752) en espèces ou en nature que des ménages résidents reçoivent ou effectuent à d’autres ménages résidents ou non résidents. Il s’agit en particulier d’envois de fonds par des émigrants ou des travailleurs établis de façon durable à l’étranger (ou travaillant à l’étranger pour une durée d’au moins un an) aux membres de leur famille demeurant dans leur pays d’origine, ou encore par des parents à leurs enfants vivant dans un autre lieu.
4.130 Moment d’enregistrement: les transferts courant entre ménages sont enregistrés au moment où ils sont effectués.
4.131 Les transferts courants entre ménages sont enregistrés :
4.132 Définition : Les amendes et les pénalités imposées à des unités institutionnelles par des tribunaux ou autres instances judiciaires sont considérées comme d’autres transferts courants divers (D.759).
4.133 Les autres transferts courants divers (D.759) ne comprennent pas :
4.134 Moment d’enregistrement : les amendes et les pénalités sont enregistrées au moment où naît l’obligation de les payer.
4.135 Définition: Les montants consacrés à l’achat de billets de loterie ou à des paris comportent deux éléments: une rémunération du service fourni par l’unité qui organise la loterie ou le pari et un transfert courant résiduel en faveur des gagnants.
Le service peut être substantiel et couvrir les impôts frappant la production de services de paris. Le système considère que les transferts ont lieu directement entre les participants à la loterie et aux paris, c’est-à-dire entre des ménages. En cas de participation de ménages non résidents, il peut y avoir des transferts nets importants entre le secteur des ménages et le reste du monde.
Moment d’enregistrement : ces transferts courants résiduels sont enregistrés au moment où ils sont effectués.
4.136 Définition : Il s’agit des transferts courants par lesquels des unités institutionnelles indemnisent d’autres unités institutionnelles pour des dommages causés aux personnes ou aux biens, à l’exclusion des indemnités d’assurance-dommages. Il s’agit d’indemnités obligatoires octroyées par des tribunaux ou de versements volontaires résultant d’accords amiables. Sont inclus les versements volontaires effectués par des unités des administrations publiques et des ISBLSM aux victimes de catastrophes naturelles autres que ceux classés en transferts en capital.
4.137 Moment d’enregistrement: les indemnités compensatoires sont enregistrées au moment où les transferts sont effectués (transferts volontaires) ou dus (transferts obligatoires).
4.138 Autres types d’autres transferts courants divers :
4.139 Moment d’enregistrement : les transferts énumérés au point 4.138 sont enregistrés au moment où ils sont effectués, sauf ceux destinés aux administrations publiques ou effectués par ces dernières qui sont enregistrés au moment où ils sont dus.
Les autres transferts courants divers apparaissent :
4.140 Définition: Les troisième et quatrième ressources propres de l’UE fondées sur la TVA et le RNB (D.76) sont des transferts courants versés par les administrations publiques de chaque État membre aux institutions de l’Union européenne.
La troisième ressource propre de l’UE fondée sur la TVA (D.761) et la quatrième ressource propre de l’UE fondée sur le RNB (D.762) sont des contributions au budget des institutions de l’Union. Le niveau de la contribution de chaque État membre est calculé en fonction du niveau de sa TVA et de son RNB.
La rubrique D.76 comprend également les contributions non fiscales diverses versées par les administrations publiques aux institutions de l’Union européenne (D.763).
Moment d’enregistrement : les troisième et quatrième ressources propres de l’UE fondées sur la TVA et le RNB sont enregistrées au moment où elles sont dues.
Les troisième et quatrième ressources propres de l’UE fondées sur la TVA et le RNB sont enregistrées :
4.141 Définition : L’ajustement pour variation des droits à pension (D.8) est destiné à faire apparaître dans l’épargne des ménages la variation des droits à pension sur lesquels ces derniers ont un droit certain. La variation des droits à pension provient des cotisations et prestations enregistrées dans le compte de distribution secondaire du revenu.
4.142 Dans les comptes financiers et les comptes de patrimoine du système, les ménages sont considérés comme étant propriétaires des droits à pension; il est donc nécessaire d’introduire un poste d’ajustement afin d’éviter qu’un éventuel excédent des cotisations sur les prestations n’affecte l’épargne de ces ménages.
De manière à neutraliser cet effet, un ajustement égal à :
De la sorte, l’épargne des ménages est identique à ce qu’elle serait si les cotisations de pension et les pensions versées n’étaient pas comptabilisées comme transferts courants dans le compte de distribution secondaire du revenu. Ce poste d’ajustement est indispensable pour faire concorder l’épargne des ménages avec la variation de leurs droits à pension comptabilisée dans le compte financier du système. Des ajustements de sens contraire sont, bien sûr, nécessaires dans les comptes d’utilisation du revenu des unités responsables du paiement des pensions.
4.143 Moment d’enregistrement : l’ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension est comptabilisé en fonction du calendrier des différents flux qui le composent.
4.144 L’ajustement pour variation des droits à pension est enregistré :
4.145 Définition : Les transferts en capital exigent l’acquisition ou la cession d’un ou de plusieurs actifs par au moins une des parties à l’opération. Que le transfert en capital ait lieu en espèces ou en nature, il débouche sur une variation correspondante des actifs financiers ou non financiers présentés dans les comptes de patrimoine de l’une ou des deux parties à l’opération.
4.146 Par «transfert en capital en nature», il faut entendre le transfert de la propriété d’un actif fixe corporel (autre que des stocks ou des espèces) ou l’annulation d’une dette par un créancier sans contrepartie. Par «transfert en capital en espèces», il faut entendre le transfert d’un montant en espèces, soit qu’une des parties à l’opération a obtenu en cédant un ou plusieurs actifs (autres que des stocks), soit que l’autre partie est supposée ou tenue d’utiliser pour acquérir un ou plusieurs actifs (autres que des stocks). Cette seconde partie – ou bénéficiaire – est obligée d’utiliser les espèces en question pour acquérir un ou plusieurs actifs comme condition de la réalisation du transfert.
La valeur du transfert d’un actif non financier est déterminée en fonction du prix estimé auquel cet actif, qu’il soit neuf ou usagé, pourrait être vendu sur le marché, augmenté des frais éventuels de transport, d’installation ou des autres coûts du transfert de propriété supportés par le donateur, mais à l’exclusion des charges analogues éventuelles incombant au bénéficiaire. Les transferts d’actifs financiers sont évalués de la même façon que les autres acquisitions ou cessions d’actifs ou de passifs financiers.
4.147 Les transferts en capital comprennent les impôts en capital (D.91), les aides à l’investissement (D.92) et les autres transferts en capital (D.99).
4.148 Définition: Les impôts en capital (D.91) sont des impôts qui frappent de façon irrégulière et peu fréquente la valeur des actifs (ou valeur nette) détenus par les unités institutionnelles ou la valeur des actifs transférés entre unités institutionnelles à la suite d’héritages, donations entre personnes ou autres transferts.
4.149 Les impôts en capital (D.91) couvrent :
Les impôts sur les gains en capital ne sont pas enregistrés comme impôts en capital, mais comme impôts sur le revenu, la richesse, etc.
4.150 Les impôts enregistrés dans les comptes sont déterminés sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration et les encaissements :
4.151 Les impôts en capital sont enregistrés :
4.152 Définition : Les aides à l’investissement (D.92) sont des transferts en capital, en espèces ou en nature, effectués par des administrations publiques ou par le reste du monde à d’autres unités institutionnelles résidentes ou non résidentes pour leur permettre de financer en partie ou en totalité le coût de l’acquisition d’actifs fixes.
Les aides à l’investissement en provenance du reste du monde comprennent celles versées directement par les institutions de l’Union européenne (par exemple, transferts du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural [Feader]).
4.153 Par «aides à l’investissement en nature», il faut entendre des transferts de matériel de transport, machines ou autres matériels d’équipement effectués par des administrations publiques à d’autres unités résidentes ou non résidentes, ainsi que la mise à disposition de bâtiments ou autres constructions à des unités résidentes ou non résidentes.
4.154 Le montant des investissements réalisés par les administrations publiques au profit d’autres secteurs de l’économie est enregistré dans les aides à l’investissement lorsque le bénéficiaire est identifiable et acquiert la propriété des investissements réalisés. Dans ce cas, les investissements sont enregistrés en variations des actifs dans le compte de capital des bénéficiaires et sont financés par une aide à l’investissement qui est enregistré dans le même compte en variations des passifs et de la valeur nette.
4.155 Les aides à l’investissement (D.92) incluent à la fois des versements forfaitaires destinés à financer des investissements au cours de la même période et des paiements échelonnés dans le temps relatifs à des opérations d’investissement réalisées au cours d’une période antérieure. Les versements annuels des administrations publiques aux entreprises pour la partie qui représente des termes d’amortissement de dettes contractées par des entreprises en vue de la réalisation de projets d’investissement publics sont considérés comme des aides à l’investissement.
4.156 Celles-ci excluent toutefois les bonifications d’intérêts accordées par les administrations publiques. La prise en charge par les pouvoirs publics d’une partie de la charge d’intérêts constitue une opération courante de répartition Toutefois, lorsqu’une aide concourt en même temps à financer l’amortissement de la dette contractée et le paiement d’intérêts sur le capital et qu’il n’est pas possible de la scinder en ces deux éléments, elle est comptabilisée dans son intégralité comme une aide à l’investissement.
4.157 Les aides à l’investissement aux sociétés et quasi-sociétés non financières comprennent, outre celles accordées aux sociétés et quasi-sociétés privées, les apports en capital fournis aux entreprises publiques reconnues comme unités institutionnelles, pour autant que l’administration publique qui verse les fonds ne conserve pas une créance sur l’entreprise publique.
4.158 Outre les primes d’équipement et de modernisation octroyées aux entreprises autres que des sociétés et des quasi-sociétés, les aides à l’investissement au secteur des ménages comprennent les primes accordées aux ménages pour la construction, l’achat et l’aménagement de logements.
4.159 Les aides à l’investissement aux administrations publiques couvrent les versements (à l’exception des bonifications d’intérêts) effectués aux soussecteurs des administrations publiques dans le but de financer des opérations d’investissement.
Les aides à l’investissement entre administrations publiques sont des flux internes au secteur des administrations publiques qui disparaissent lorsqu’on établit un compte consolidé pour l’ensemble du secteur. Les aides à l’investissement au sein des administrations publiques sont, par exemple, des transferts opérés par l’administration centrale aux administrations locales ayant pour objet spécifique de financer leur formation brute de capital fixe. Les transferts opérés à des fins multiples et indéterminées sont enregistrés parmi les transferts courants entre administrations publiques, même s’ils sont utilisés pour couvrir des dépenses d’investissement.
4.160 Les aides à l’investissement fournies par les administrations publiques ou par le reste du monde aux institutions sans but lucratif sont distinguées des transferts courants aux institutions sans but lucratif en vertu des critères énoncés au point 4.159.
4.161 Les aides à l’investissement fournies au reste du monde sont limitées aux transferts ayant pour objet spécifique de financer des opérations d’investissement des unités non résidentes. Elles concernent, par exemple, les versements à fonds perdu pour la construction de ponts, routes, usines, hôpitaux ou écoles dans les pays en développement ou pour la construction d’immeubles destinés aux organisations internationales. Elles peuvent comprendre aussi bien des versements uniques que des paiements échelonnés dans le temps. La fourniture gratuite ou à prix réduit de biens de capital fixe est également à reprendre dans cette rubrique.
4.162 Moment d’enregistrement: les aides à l’investissement en espèces sont enregistrées au moment où le paiement doit avoir lieu; les aides à l’investissement en nature sont enregistrées lors du transfert de la propriété des actifs.
4.163 Les aides à l’investissement sont enregistrées :
4.164 Définition: Les autres transferts en capital (D.99) regroupent toutes les opérations de transfert autres que les aides à l’investissement et les impôts en capital qui, bien que ne constituant pas des opérations de répartition du revenu, opèrent une redistribution de l’épargne ou du patrimoine entre les différents secteurs ou sous-secteurs de l’économie ou avec le reste du monde. Ils peuvent être effectués en espèces ou en nature (en cas de reprise ou d’annulation de dette) et correspondent à des transferts volontaires de patrimoine.
4.165 Les autres transferts en capital (D.99) comprennent les opérations suivantes :
4.166 Le moment d’enregistrement est déterminé comme suit :
4.167 Les autres transferts en capital sont enregistrés dans les variations des passifs et de la valeur nette du compte de capital des secteurs et du reste du monde.
4.168 Une forme particulière de rémunération en nature résulte de la possibilité offerte par un employeur à un salarié d’acheter des titres (actions) à un prix spécifié à une date future. Une option sur titres des salariés (OTS) est analogue à un produit financier dérivé et le salarié peut choisir de ne pas exercer l’option, soit parce que le prix de l’action à ce moment est inférieur au prix auquel il peut exercer l’option, soit parce qu’il a quitté son emploi auprès de cet employeur et donc perdu son option.
4.169 En général, un employeur informe ses salariés de la décision de mettre à disposition une option sur titres à un prix donné (le prix d’exercice) après un certain délai et sous certaines conditions (par exemple, à condition que le salarié soit encore employé par l’entreprise ou en fonction des performances de l’entreprise). Le moment d’enregistrement des options sur titres des salariés dans les comptes nationaux doit être défini avec précision.
La date d’attribution correspond au moment où l’option est octroyée au salarié, la date d’acquisition des droits correspond à la date la plus proche à laquelle l’option peut être exercée et la date d’exercice correspond au moment où l’option est effectivement exercée (ou expire).
4.170 Selon les recommandations comptables de l’International Accounting Standards Board (IASB), l’entreprise calcule une juste valeur pour les options à la date d’attribution en prenant le prix d’exercice des actions à ce moment multiplié par le nombre d’options qui devraient être exercées à la date d’acquisition des droits, divisé par le nombre d’années de service qui devraient être accomplies jusqu’à la date d’acquisition des droits.
4.171 Dans le SEC, en l’absence de prix du marché observable ou d’estimation effectuée par l’entreprise selon les recommandations visées ci-dessus, l’évaluation des options peut être effectuée à l’aide d’un modèle d’évaluation des options sur titres. Un tel modèle a pour but de capter deux effets dans la valeur de l’option. Le premier est une projection du montant à hauteur duquel le prix du marché des titres en question dépassera le prix d’exercice à la date d’acquisition des droits. Le second effet permet de tenir compte du fait que le prix devrait augmenter davantage encore entre la date d’acquisition des droits et la date d’exercice.
4.172 Avant que l’option ne soit exercée, l’accord entre l’employeur et le salarié est de la même nature qu’un produit financier dérivé et apparaît comme tel dans les comptes financiers des deux parties.
4.173 Une estimation de la valeur de l’OTS doit être effectuée à la date d’attribution. Le montant estimé doit être inclus dans la rémunération des salariés répartie sur la période comprise entre la date d’attribution et la date d’acquisition des droits, si cela est possible. Dans le cas contraire, la valeur de l’option doit être enregistrée à la date d’acquisition des droits.
4.174 Les coûts de gestion des OTS sont supportés par l’employeur et sont traités comme faisant partie de sa consommation intermédiaire, tout comme les autres fonctions administratives éventuelles associées à la rémunération des salariés.
4.175 Bien que la valeur de l’option sur titres soit assimilée à un revenu, aucun revenu d’investissements n’est associé aux OTS.
4.176 Dans le compte financier, l’acquisition d’OTS par les ménages concorde avec la partie correspondante de la rémunération des salariés assortie d’un passif de contrepartie de l’employeur.
4.177 En principe, toute variation de valeur entre la date d’attribution et la date d’acquisition des droits doit être traitée comme faisant partie de la rémunération des salariés, tandis que toute variation de valeur entre la date d’acquisition des droits et la date d’exercice est traitée comme un gain ou une perte de détention et non comme faisant partie de la rémunération des salariés. En pratique, il est très peu probable que les estimations des coûts des OTS pour les employeurs soient révisées entre la date d’attribution et la date d’exercice. Par conséquent, pour des raisons pragmatiques, la totalité de l’augmentation entre la date d’attribution et la date d’exercice est traitée comme un gain ou une perte de détention. Une hausse de valeur du prix de l’action au-dessus du prix d’exercice représente un gain de détention pour le salarié et une perte de détention pour l’employeur, et inversement.
4.178 Lorsqu’une OTS est exercée, l’écriture dans le compte de patrimoine disparaît pour être remplacée par la valeur des titres (actions) acquis. Ce changement de classement a lieu au moyen d’opérations dans le compte financier et non en passant par le compte des autres changements de volume d’actifs.