17.06 Les polices d’assurance individuelles sont assimilées à des régimes d’assurance sociale lorsqu’elles couvrent les risques et besoins sociaux tels que la maladie et la vieillesse. Pour qu’une police individuelle soit traitée comme une partie d’un régime d’assurance sociale, les éventualités ou les circonstances contre lesquelles les participants sont assurés doivent correspondre aux risques et besoins énoncés au point 4.84 et il faut, en outre, qu’une ou plusieurs des conditions suivantes soient satisfaites:
À l’exclusion du versement de revenus à la retraite, plusieurs autres éventualités peuvent être couvertes, comme l’assurance maladie, l’assurance chômage et les prestations d’assurance pour les soins de longue durée.
17.19 Les droits de sécurité sociale autres que les droits à pension en tant que montants à recouvrer pour un régime de sécurité sociale ne sont pas reconnus dans les comptes nationaux principaux du SEC. Les estimations des montants des droits à recouvrer au titre des régimes de sécurité sociale autres que de pension, ainsi que de tous les autres régimes de pension liés à l’emploi fournis par les administrations publiques, ne sont pas incluses dans les comptes principaux ni enregistrées dans le tableau 17.5.
17.28 Le tableau 17.2 illustre les opérations relatives à un régime de pension de sécurité sociale. Elles sont identiques aux opérations relatives aux régimes de sécurité sociale autres que de pension.
17.33 Les cotisations sociales sont indiquées comme étant payées par les ménages au régime. Le montant total des cotisations sociales se compose des cotisations effectives des employeurs dans le cadre de la rémunération des salariés, des cotisations effectives des salariés et d’autres personnes ayant participé à un régime dans le passé, des travailleurs indépendants et des personnes n’occupant pas d’emploi, ainsi que des retraités, et des suppléments de cotisation visés au point 17.32.
17.39 Le tableau 17.3 illustre les opérations relatives à un régime de pension lié à l’emploi. Les postes sont identiques à ceux des opérations relatives aux régimes d’assurance sociale autres que de pension.
La prestation de pension la plus importante des régimes d’assurance sociale correspond au revenu de retraite, mais plusieurs autres cas peuvent aussi se présenter. Par exemple, les pensions peuvent être payées aux veufs et aux veuves ou aux personnes victimes d’un accident du travail qui ne peuvent plus travailler. Sont traités comme des pensions tous les événements donnant lieu à des versements en raison de l’incapacité de l’apporteur de revenus, qu’il soit décédé ou invalide, de générer un revenu pour lui-même et les personnes qui sont à sa charge.
17.41 Les pensions versées aux bénéficiaires peuvent prendre les formes suivantes :
Elles sont généralement fournies par les administrations de sécurité sociale, d’autres administrations publiques, des sociétés d’assurance et des fonds de pension, ou des unités institutionnelles comme les employeurs. Toutefois, d’autres institutions peuvent être impliquées, en fonction des situations nationales. L’utilisation des termes «fonds de sécurité sociale» ne signifie pas obligatoirement qu’un fonds d’actifs a réellement été créé dans le cadre du régime. Les termes «fonds de sécurité sociale» et «régimes de sécurité sociale» sont synonymes.
17.42 Les pensions d’assurance sociale sont versées aux bénéficiaires en tant que participants à un régime d’assurance sociale. La part versée par les administrations publiques est représentée par les pensions de sécurité sociale (administrations de sécurité sociale comprises) et la part des autres unités correspond aux autres pensions liées à l’emploi. La répartition entre les pensions octroyées par la sécurité sociale et celles octroyées par les autres régimes liés à l’emploi varie considérablement d’un pays à l’autre, avec pour effet que la couverture et donc les perceptions nationales des termes «sécurité sociale» varient considérablement.
17.43 Définition: les régimes de pension de la sécurité sociale sont des régimes d’assurance contractuels dans lesquels les bénéficiaires, au titre de participants à un régime d’assurance sociale, sont obligés par les administrations publiques de se protéger contre la vieillesse et d’autres risques liés à la vieillesse comme les incapacités, les problèmes de santé, etc. Les pensions de sécurité sociale sont versées aux bénéficiaires par les administrations publiques.
17.44 Si les administrations publiques se chargent de verser des pensions à d’importantes parties de la population, la fonction de sécurité sociale joue de facto le rôle d’un régime multi-employeur.
17.45 En général, les bénéficiaires versent des cotisations obligatoires à un régime de pension de la sécurité sociale, souvent financé selon un système par répartition. Les cotisations versées au cours d’une période sont utilisées pour financer les prestations à payer au cours de la même période. Aucun élément d’épargne n’est impliqué, ni pour les pouvoirs publics, ni pour les employeurs qui gèrent le régime, ni pour les bénéficiaires qui y participent. Il n’existe donc pas d’excédent dans un tel régime et, en cas de déficit au niveau des ressources, les pouvoirs publics ont la possibilité de modifier les engagements non seulement pour les contrats de travail à venir, mais aussi pour ceux qui existent déjà. Néanmoins, dans certains pays, les régimes de pension de la sécurité sociale peuvent accumuler des réserves, appelées fonds régulateurs.
17.46 La forme de pension de sécurité sociale la plus restrictive est très basique. Son niveau peut être fixé indépendamment du volume des cotisations, mais est lié au fait que des cotisations ont été versées pendant une période donnée ou à d’autres conditions spécifiques. Le droit à pension d’un salarié dans le cadre de la sécurité sociale est souvent transférable d’un employeur à l’autre.
17.47 En revanche, dans certains pays, la quasi-totalité ou la totalité des prestations de pension est versée par le biais de la sécurité sociale. Dans ce cas, les pouvoirs publics jouent le rôle d’intermédiaire pour les employeurs, de sorte que lorsque l’administration publique a reçu les cotisations au régime payées par l’employeur et par les ménages, elle assume le risque de versement du paiement final.
L’administration publique décharge l’employeur du risque que le coût des pensions soit trop élevé par rapport aux capacités de son entreprise et garantit à la population le paiement des pensions, même si ce versement peut être soumis à des modifications qui risquent de faire varier le montant des pensions dues, même de façon rétroactive.
17.48 Les droits à pension, en tant que montants à recouvrer pour un régime de pension dans le cadre de la sécurité sociale, ne sont pas reconnus dans les comptes nationaux principaux du SEC. Les estimations des montants des droits à recouvrer au titre des régimes de pension de la sécurité sociale ainsi que de tout autre régime de pension à prestations définies liés à l’emploi fournis par les administrations publiques ne sont pas incluses dans les comptes nationaux principaux mais sont enregistrées dans un tableau supplémentaire pour les droits à pension acquis à une date donnée illustré par le tableau 17.5.
17.49 Définition : les autres régimes de pension liés à l’emploi sont des régimes d’assurance contractuels, obligatoires du fait de la loi ou encouragés par les administrations publiques, ou pour lesquels les employeurs imposent comme condition d’embauche que les salariés (les bénéficiaires) adhèrent à un régime d’assurance sociale indiqué par l’employeur afin de se protéger contre la vieillesse et contre d’autres risques liés à l’âge. Ces pensions liées à l’emploi sont fournies aux bénéficiaires soit par l’employeur, soit par d’autres unités pour le compte de l’employeur.
17.50 Hormis dans le cas où les employeurs et les bénéficiaires acceptent de modifier les montants à payer, les régimes de pension gérés par des employeurs privés ne font généralement pas l’objet d’ajustements rétroactifs. Néanmoins, il existe un risque que l’employeur soit dans l’incapacité de payer en raison d’une cessation d’activité. La protection des droits à pension des individus devient de plus en plus courante. Il est possible qu’une pension accumulée auprès d’un employeur ne soit pas transférable auprès d’un nouvel employeur.
Les régimes d’employeurs fonctionnent de plus en plus avec une constitution de réserves. Même en l’absence de réserves, les conventions comptables peuvent exiger l’enregistrement des droits à pension des salariés actuels et des anciens salariés dans les comptes de ces régimes.
La plupart de ces régimes concernent les secteurs des sociétés (colonne A du tableau 17.5), mais il arrive que les administrations publiques fassent office de gérant du régime. Les droits à pension de tous les régimes de pension à cotisations définies sont inclus dans les comptes nationaux principaux.
17.57 Définition: un régime à prestations définies est un
régime de pension dans lequel les prestations à
payer à un salarié à la retraite sont définies sur la
base d’une formule de calcul seule ou en combinaison avec un montant minimal garanti à payer.
17.81 Les droits à pension provenant des régimes de
sécurité sociale ne sont pas inclus dans les comptes
nationaux principaux. La diversité de ces régimes
et des régimes d’employeurs varie entre les États
membres. Les droits à pension provenant des
régimes de sécurité sociale figurent dans le tableau
supplémentaire pour les droits à pension acquis
à une date donnée dans le cadre de l’assurance
sociale (tableau 17.5) afin de permettre la comparaison des données nationales. 17.86 Le tableau 17.2 illustre les opérations d’un régime
de pension de sécurité sociale. Régimes fictifs à cotisations définies et régimes hybrides
Comparaison entre les régimes à prestations définies et les régimes à cotisations définies
Gestionnaire du fonds de pension, gérant du système de pension, fonds de pension et régime de pension multi-employeur
Enregistrement des stocks et des flux par type de régime de pension dans le cadre de l’assurance sociale
Opérations liées aux régimes de pension de la sécurité sociale
17.93 Les cotisations sociales sont enregistrées comme étant payées par les ménages au fonds de pension. Le montant total des cotisations sociales à payer se compose des cotisations effectives versées par les employeurs dans le cadre de la rémunération des salariés, des cotisations effectives des salariés et éventuellement d’autres personnes, par exemple les personnes ayant été affiliées à un régime dans le passé, les travailleurs indépendants et les personnes n’occupant pas d’emploi, ainsi que les retraités, et des suppléments de cotisation visés au point 17.92. Dans un souci de clarté et en vue de renforcer la comparaison avec les régimes à prestations définies, les suppléments sont présentés avec leur valeur totale.
Le total des cotisations versées par les ménages au fonds de pension est un total net, de même que les primes d’assurance sont nettes, c’est-à-dire que ce montant correspond au total de toutes les cotisations versées moins la rémunération du service.
17.102 Dans les régimes de pension à prestations définies, l’employeur détient la responsabilité du paiement des pensions. Les autres possibilités impliquant le recours à un régime multi-employeur ou la responsabilité assumée par les pouvoirs publics pour le compte de l’employeur répondent aux définitions visées aux points 17.76 et 17.77.
17.108 Dans le compte de distribution secondaire du revenu, les cotisations sociales apparaissent comme un emploi des ménages et une ressource du fonds de pension. Le montant total des cotisations sociales à payer se compose des cotisations effectives et imputées des employeurs dans le cadre de la rémunération des salariés, à l’exclusion du montant des coûts de gestion du régime de pension, plus les cotisations effectives des salariés, plus les suppléments de cotisation visés au point 17.107.
Comme indiqué aux paragraphes 17.54 à 17.56 concernant les régimes à cotisations définies, les comptes font apparaître la valeur totale des cotisations et des suppléments de cotisation avec un élément de compensation représentant le service à payer. Le montant effectivement payé correspond au chiffre net des cotisations.
17.116 Les revenus de la propriété figurent dans le compte d’affectation des revenus primaires.
L’augmentation des droits à pension provenant du service antérieur, due à l’évolution du facteur d’actualisation en raison du rapprochement d’une année de la retraite, est de 4. Elle apparaît comme un flux imputé de revenus de la propriété du fonds de pension vers les ménages. Dans le même temps, le fonds de pension gagne en réalité 2,2 sur les revenus de placement des fonds qu’il gère. Par conséquent, à ce moment-là, il existe un déficit de 1,8 dans les ressources du fonds de pension, qui n’apparaît pas dans les comptes des opérations courantes.
Ce chiffre correspond à la différence entre les prestations reçues (16) et les cotisations effectives des ménages (1,5).
17.121 Le tableau supplémentaire (tableau 17.5) concernant les droits à pension acquis à une date donnée dans le cadre de l’assurance sociale fournit un cadre pour la compilation et la présentation de comptes de patrimoine comparables et des données sur les opérations et les autres flux concernant tous les types de droits à pension du point de vue du débiteur (gérant du système de pension) et du créancier (ménage). Ce tableau contient aussi des données sur les flux et les stocks qui ne sont pas enregistrées intégralement dans les comptes nationaux principaux pour les régimes de pension spécifiques comme les régimes à prestations définies sans constitution de réserves gérés par les administrations publiques au titre de gérant du système de pension et les régimes de pension de sécurité sociale.
17.129 Les régimes de pension sont par ailleurs classés en fonction du gérant du système, entre gérant correspondant à une administration publique et gérant autre qu’une administration publique. La définition d’un gérant de système de pension figure au point 17.75.
Par conséquent, la somme des colonnes E, F et G correspond à la responsabilité totale des administrations publiques quant aux droits à pensions de leurs propres salariés.
Les postes concernant les suppléments de cotisations sociales des ménages et les autres variations des droits sont indiqués sur les mêmes bases que pour les régimes privés.
Le taux de rentabilité interne d’un régime de pension correspond au taux d’actualisation qui équilibre la valeur présente des cotisations effectives versées et la valeur actualisée des droits à pension acquis grâce à ces cotisations. Des écritures négatives apparaissent, par exemple, lorsque les cotisations sont augmentées au-delà du taux actuariel requis pour financer un déficit de trésorerie à court terme.
17.148 Si les administrations publiques assument la responsabilité de l’octroi des pensions pour les salariés d’une unité ne faisant pas partie des administrations publiques au moyen d’une opération explicite, tout versement par l’unité qui ne fait pas partie des administrations publiques doit être enregistré comme une cotisation sociale déjà payée (F.89). Ce type de disposition est abordé plus en détail aux points 20.272 à 20.275.
L’impact serait constaté dans les mesures futures des prestations de pension, conformément au principe de l’acquisition à une date donnée.
Étant donné qu’une production est enregistrée pour tous les régimes de pension d’employeurs que les membres du régime consomment, la ligne 11 présente la production par type de régime.
Ce graphique est présenté uniquement à titre d’illustration, et aucune signification particulière ne doit être accordée à la taille des différentes cellules.
Un taux d’actualisation peut être calculé à partir de ce coût de financement.