Transferts en capital (D.9)
Définition
4.145 Définition : Les transferts en capital exigent l'acquisition ou la cession d'un ou de plusieurs actifs par au moins une
des parties à l'opération. Que le transfert en capital ait lieu en espèces ou en nature, il débouche sur une variation
correspondante des actifs financiers ou non financiers présentés dans les comptes de patrimoine de l'une ou des
deux parties à l'opération.
4.146 Par «transfert en capital en nature», il faut entendre le transfert de la propriété d'un actif fixe corporel (autre que
des stocks ou des espèces) ou l'annulation d'une dette par un créancier sans contrepartie.
Par «transfert en capital en espèces», il faut entendre le transfert d'un montant en espèces, soit qu'une des parties à
l'opération a obtenu en cédant un ou plusieurs actifs (autres que des stocks), soit que l'autre partie est supposée ou
tenue d'utiliser pour acquérir un ou plusieurs actifs (autres que des stocks). Cette seconde partie – ou bénéficiaire –
est obligée d'utiliser les espèces en question pour acquérir un ou plusieurs actifs comme condition de la réalisation
du transfert.
La valeur du transfert d'un actif non financier est déterminée en fonction du prix estimé auquel cet actif, qu'il soit
neuf ou usagé, pourrait être vendu sur le marché, augmenté des frais éventuels de transport, d'installation ou des
autres coûts du transfert de propriété supportés par le donateur, mais à l'exclusion des charges analogues éventuelles incombant
au bénéficiaire. Les transferts d'actifs financiers sont évalués de la même façon que les autres
acquisitions ou cessions d'actifs ou de passifs financiers.
4.147 Les transferts en capital comprennent les impôts en capital (D.91), les aides à l'investissement (D.92) et les autres
transferts en capital (D.99).
Impôts en capital (D.91)
4.148 Définition: Les impôts en capital (D.91) sont des impôts qui frappent de façon irrégulière et peu fréquente la valeur
des actifs (ou valeur nette) détenus par les unités institutionnelles ou la valeur des actifs transférés entre unités
institutionnelles à la suite d'héritages, donations entre personnes ou autres transferts.
4.149 Les impôts en capital (D.91) couvrent :
- a) les impôts sur les transferts en capital: il s'agit des droits de succession et des droits sur les donations entre vifs
qui sont prélevés sur le capital des bénéficiaires. Les impôts sur les ventes d'actifs ne sont pas inclus ;
- b) les prélèvements sur le capital : il s'agit des prélèvements exceptionnels sur la valeur des actifs (ou valeur nette)
détenus par des unités institutionnelles. Sont inclus dans les prélèvements exceptionnels les impôts sur plusvalues foncières, à
savoir les impôts frappant l'accroissement de valeur des terrains agricoles constaté lors de
l'octroi de permis de construire à des fins commerciales ou résidentielles.
Les impôts sur les gains en capital ne sont pas enregistrés comme impôts en capital, mais comme impôts sur le
revenu, la richesse, etc.
4.150 Les impôts enregistrés dans les comptes sont déterminés sur la base de deux sources, à savoir les montants
matérialisés par un rôle ou une déclaration et les encaissements :
- a) si les rôles et déclarations sont utilisés comme source, les montants sont ajustés à l'aide d'un coefficient
permettant de tenir compte des montants portés au rôle et déclarés mais jamais perçus. Une autre solution
consiste à enregistrer un transfert en capital vers les secteurs concernés pour un montant équivalent à celui de
l'ajustement en question. Pour refléter les montants portés au rôle et déclarés mais jamais perçus, les coefficients sont évalués
sur la base de l'expérience acquise et des prévisions du moment. Ils sont spécifiques aux
différents types d'impôts ;
- b) si la source utilisée est celle des encaissements, ceux-ci font l'objet d'un ajustement dans le temps assurant que
les montants en cause sont attribués à la période où a eu lieu l'activité ayant donné naissance à l'obligation
fiscale ou, si celle-ci n'est pas connue, à la période au cours de laquelle le montant d'impôts a été établi. Cet
ajustement est fondé sur le décalage chronologique moyen entre l'activité concernée (ou l'établissement du
montant de l'impôt) et l'encaissement de l'impôt.
4.151 Les impôts en capital sont enregistrés :
- a) dans les variations des passifs et de la valeur nette (–) du compte de capital des secteurs imposés ;
- b) dans les variations des passifs et de la valeur nette (+) du compte de capital des administrations publiques ;
- c) dans les variations des passifs et de la valeur nette du compte de capital du reste du monde.
Aides à l'investissement (D.92)
4.152 Définition: Les aides à l'investissement (D.92) sont des transferts en capital, en espèces ou en nature, effectués par
des administrations publiques ou par le reste du monde à d'autres unités institutionnelles résidentes ou non
résidentes pour leur permettre de financer en partie ou en totalité le coût de l'acquisition d'actifs fixes.
Les aides à l'investissement en provenance du reste du monde comprennent celles versées directement par les
institutions de l'Union européenne (par exemple, transferts du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du
Fonds européen agricole pour le développement rural [Feader]).
4.153 Par «aides à l'investissement en nature», il faut entendre des transferts de matériel de transport, machines ou autres
matériels d'équipement effectués par des administrations publiques à d'autres unités résidentes ou non résidentes,
ainsi que la mise à disposition de bâtiments ou autres constructions à des unités résidentes ou non résidentes.
4.154 Le montant des investissements réalisés par les administrations publiques au profit d'autres secteurs de l'économie
est enregistré dans les aides à l'investissement lorsque le bénéficiaire est identifiable et acquiert la propriété des
investissements réalisés. Dans ce cas, les investissements sont enregistrés en variations des actifs dans le compte de
capital des bénéficiaires et sont financés par une aide à l'investissement qui est enregistré dans le même compte en
variations des passifs et de la valeur nette.
4.155 Les aides à l'investissement (D.92) incluent à la fois des versements forfaitaires destinés à financer des investissements
au cours de la même période et des paiements échelonnés dans le temps relatifs à des opérations
d'investissement réalisées au cours d'une période antérieure. Les versements annuels des administrations publiques
aux entreprises pour la partie qui représente des termes d'amortissement de dettes contractées par des entreprises
en vue de la réalisation de projets d'investissement publics sont considérés comme des aides à l'investissement.
4.156 Celles-ci excluent toutefois les bonifications d'intérêts accordées par les administrations publiques. La prise en
charge par les pouvoirs publics d'une partie de la charge d'intérêts constitue une opération courante de répartition
Toutefois, lorsqu'une aide concourt en même temps à financer l'amortissement de la dette contractée et
le paiement d'intérêts sur le capital et qu'il n'est pas possible de la scinder en ces deux éléments, elle est
comptabilisée dans son intégralité comme une aide à l'investissement.
4.157 Les aides à l'investissement aux sociétés et quasi-sociétés non financières comprennent, outre celles accordées aux
sociétés et quasi-sociétés privées, les apports en capital fournis aux entreprises publiques reconnues comme unités
institutionnelles, pour autant que l'administration publique qui verse les fonds ne conserve pas une créance sur
l'entreprise publique.
4.158 Outre les primes d'équipement et de modernisation octroyées aux entreprises autres que des sociétés et des
quasi-sociétés, les aides à l'investissement au secteur des ménages comprennent les primes accordées aux ménages pour
la construction, l'achat et l'aménagement de logements.
4.159 Les aides à l'investissement aux administrations publiques couvrent les versements (à l'exception des bonifications
d'intérêts) effectués aux sous-secteurs des administrations publiques dans le but de financer des opérations
d'investissement. Les aides à l'investissement entre administrations publiques sont des flux internes au secteur
des administrations publiques qui disparaissent lorsqu'on établit un compte consolidé pour l'ensemble du secteur.
Les aides à l'investissement au sein des administrations publiques sont, par exemple, des transferts opérés par
l'administration centrale aux administrations locales ayant pour objet spécifique de financer leur formation brute
de capital fixe. Les transferts opérés à des fins multiples et indéterminées sont enregistrés parmi les transferts
courants entre administrations publiques, même s'ils sont utilisés pour couvrir des dépenses d'investissement.
4.160 Les aides à l'investissement fournies par les administrations publiques ou par le reste du monde aux institutions
sans but lucratif sont distinguées des transferts courants aux institutions sans but lucratif en vertu des critères
énoncés au point 4.159.
4.161 Les aides à l'investissement fournies au reste du monde sont limitées aux transferts ayant pour objet spécifique de
financer des opérations d'investissement des unités non résidentes. Elles concernent, par exemple, les versements à
fonds perdu pour la construction de ponts, routes, usines, hôpitaux ou écoles dans les pays en développement ou
pour la construction d'immeubles destinés aux organisations internationales. Elles peuvent comprendre aussi bien
des versements uniques que des paiements échelonnés dans le temps. La fourniture gratuite ou à prix réduit de
biens de capital fixe est également à reprendre dans cette rubrique.
4.162 Moment d'enregistrement: les aides à l'investissement en espèces sont enregistrées au moment où le paiement doit
avoir lieu; les aides à l'investissement en nature sont enregistrées lors du transfert de la propriété des actifs.
4.163 Les aides à l'investissement sont enregistrées :
- a) dans les variations des passifs et de la valeur nette (–) du compte de capital des administrations publiques ;
- b) dans les variations des passifs et de la valeur nette (+) du compte de capital des secteurs bénéficiaires des aides ;
- c) dans les variations des passifs et de la valeur nette du compte de capital du reste du monde.
Autres transferts en capital (D.99)
4.164 Définition : Les autres transferts en capital (D.99) regroupent toutes les opérations de transfert autres que les aides à
l'investissement et les impôts en capital qui, bien que ne constituant pas des opérations de répartition du revenu,
opèrent une redistribution de l'épargne ou du patrimoine entre les différents secteurs ou sous-secteurs de l'économie ou avec
le reste du monde. Ils peuvent être effectués en espèces ou en nature (en cas de reprise ou
d'annulation de dette) et correspondent à des transferts volontaires de patrimoine.
4.165 Les autres transferts en capital (D.99) comprennent les opérations suivantes :
- a) le dédommagement par les administrations publiques ou par le reste du monde des propriétaires de biens de
capital du fait de la destruction ou des dégâts subis par ceux-ci à la suite de faits de guerre, d'autres événements
politiques ou de catastrophes naturelles (inondations, etc.) ;
- b) les transferts des administrations publiques aux sociétés et quasi-sociétés non financières ayant pour but de
couvrir des pertes cumulées sur plusieurs exercices ou des pertes exceptionnelles dues à des causes extérieures à
l'entreprise (même en cas d'injection de capital) ;
- c) les transferts entre sous-secteurs des administrations publiques ayant pour but de faire face à des dépenses
exceptionnelles ou de couvrir des déficits cumulés. Ces transferts entre sous-secteurs des administrations
publiques sont des flux internes au secteur des administrations publiques qui disparaissent lorsqu'on établit un
compte consolidé pour l'ensemble du secteur ;
- d) les primes d'épargne uniques versées par les administrations publiques aux ménages pour les récompenser des
opérations d'épargne effectuées par ceux-ci sur une période de plusieurs années ;
- e) les legs et les donations importantes entre personnes et entre unités appartenant à des secteurs différents, y
compris les legs et donations importantes aux institutions sans but lucratif (ISBL). Les donations aux ISBL
comprennent, par exemple, les dons versés à des universités pour leur permettre de couvrir les coûts de
construction de nouveaux bâtiments, bibliothèques ou laboratoires) ;
- f) la contrepartie d'annulations de dettes décidées d'un commun accord entre unités institutionnelles appartenant
à des secteurs ou sous-secteurs différents (par exemple, l'annulation de la dette d'une société non financière ou
d'un pays étranger envers l'État ou encore les versements au titre d'une garantie libérant un débiteur défaillant
de ses engagements) – à l'exception du cas particulier des impôts et cotisations sociales à payer au secteur des
administrations publiques [voir point j)]. Une telle annulation par accord mutuel est traitée comme un transfert
en capital du créancier vers le débiteur égal à l'encours de la dette au moment de l'annulation. De même,
l'opération de contrepartie d'une reprise de dettes, ainsi que d'autres opérations similaires (activation d'une
garantie liée à un système de garantie non standard, ou rééchelonnement d'une dette lorsque celle-ci est
partiellement éteinte ou transférée), constitue un transfert en capital. Sont toutefois exclues :
- 1) la reprise ou l'annulation par le propriétaire d'une quasi-société de créances financières de et sur celle-ci.
Dans les deux cas, il s'agit d'une opération sur actions et parts de fonds d'investissement (F.5) ;
- 2) la reprise ou l'annulation par une administration publique de dettes d'une société publique qui disparaît du
système en tant qu'unité institutionnelle. Dans les deux cas, un flux est porté au compte des autres
changements de volume d'actifs (K.5) ;
- 3) la reprise ou l'annulation par une administration publique de dettes d'une société publique dans le cadre
d'un processus de privatisation devant être achevé à court terme. Dans les deux cas, il s'agit d'une opération
sur actions et parts de fonds d'investissement (F.5) ;
L'annulation unilatérale d'une dette par un créancier ne constitue pas une opération entre unités institutionnelles
et n'est donc enregistrée ni dans le compte de capital ni dans le compte financier du système. Si un
créancier décide unilatéralement d'annuler une dette, ce fait est enregistré dans son compte des autres changements
de volume d'actifs ainsi que dans celui du débiteur. Les provisions pour créances douteuses sont
traitées comme des entrées comptables internes à l'entreprise et ne sont pas enregistrées, sauf dans le cas des
pertes attendues sur des crédits non performants, qui sont enregistrées en tant que postes pour mémoire dans
les comptes de patrimoine. La répudiation unilatérale d'une dette par un débiteur ne constitue pas non plus
une opération et n'est pas enregistrée ;
- g) la partie des gains (ou pertes) en capital réalisés qui est redistribuée à un autre secteur tels, par exemple, les
gains en capital redistribués par les sociétés d'assurance aux ménages. Toutefois, les opérations qui représentent
la contrepartie de transferts aux administrations publiques du produit de privatisation opérées indirectement
(par exemple, par l'intermédiaire de sociétés holding) sont comptabilisées comme opérations financières sur
actions et parts de fonds d'investissement (F.5) et n'ont aucun effet sur le niveau de la capacité/du besoin de
financement des administrations publiques ;
- h) les indemnisations importantes de dégâts ou dommages non couverts par une police d'assurance [à l'exception
des indemnisations opérées par les administrations publiques ou par le reste du monde décrites au point a)].
Les versements sont effectués par des unités résidentes ou non résidentes. Les fortes explosions, les déversements d'hydrocarbures ou les effets secondaires de médicaments sont autant d'exemples de causes qui justifient
semblables indemnisations ;
- i) les versements extraordinaires à des fonds d'assurance sociale effectués par des employeurs (y compris des
administrations publiques) ou par des administrations publiques (dans le cadre de leur fonction de protection
sociale), dans la mesure où ces versements sont destinés à accroître les réserves desdits fonds. L'ajustement
correspondant des fonds d'assurance sociale vers les ménages est également enregistré dans les autres transferts
en capital (D.99) ;
- j) quand les impôts et cotisations sociales à payer aux administrations publiques sont enregistrés sur la base des
rôles et déclarations, la partie non susceptible d'être collectée est neutralisée au cours de la même période
comptable. Cela s'opère à l'aide de l'enregistrement d'un «autre transfert en capital» (D.99), sous la forme d'une
écriture dans la rubrique D.995, entre les administrations publiques et les secteurs concernés. Ce flux D.995 est
subdivisé en fonction de la codification des différents impôts et cotisations sociales en cause ;
- k) les prestations d'assurance en cas de catastrophe: la valeur totale des indemnités versées par le secteur des
assurances à la suite d'une catastrophe est enregistrée en tant que transfert en capital des sociétés d'assurance
aux assurés. Si le secteur des assurances n'est pas en mesure de fournir des informations sur le niveau des
indemnités liées à la catastrophe, celles-ci sont estimées sur la base de la différence entre les indemnités
effectives et les indemnités ajustées au cours de la période où s'est produite la catastrophe ;
- l) les actifs construits collectivement pour lesquels la responsabilité de leur entretien est ensuite assumée par une
administration publique.
4.166 Le moment d'enregistrement est déterminé comme suit :
- a) les autres transferts en capital en espèces sont enregistrés au moment où le paiement doit avoir lieu ;
- b) les autres transferts en capital en nature sont enregistrés au moment du transfert de la propriété de l'actif ou de
l'annulation de la dette par le créancier.
4.167 Les autres transferts en capital sont enregistrés dans les variations des passifs et de la valeur nette du compte de
capital des secteurs et du reste du monde.