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Autres transferts courants (D.7)

Primes nettes d'assurance-dommages (D.71)

4.112 Définition: Les primes nettes d'assurance-dommages (D.71) sont des versements effectués dans le cadre de polices souscrites par des unités institutionnelles. Les polices souscrites par les ménages correspondent aux contrats passés par ceux-ci de leur propre initiative et pour couvrir leurs propres besoins, indépendamment de leurs employeurs ou des administrations publiques et en dehors de tout régime d'assurance sociale. Les primes nettes d'assurance-dommages comprennent à la fois les primes effectives payées par les assurés pour bénéficier de la couverture d'assurance au cours de la période comptable (primes acquises) et les suppléments de primes correspondant aux revenus de la propriété attribués aux assurés après déduction du service fourni par la société d'assurance.

Les primes nettes d'assurance-dommages qui sont collectées permettent de couvrir les risques liés à divers accidents ou événements d'origine naturelle ou humaine occasionnant des dommages aux biens, à la propriété ou aux personnes (par exemple, incendie, inondations, accident, collision, vols, violence, maladie, etc.) ou les risques de pertes financières consécutives à des événements tels que la maladie, le chômage, les accidents et autres.

Les primes nettes d'assurance-dommages sont divisées en deux catégories :

4.113 Moment d'enregistrement: les primes nettes d'assurance-dommages sont enregistrées au moment où elles sont acquises.

Par «primes d'assurance déduction faite du service», il faut entendre la fraction du total des primes versées au cours de la période courante ou des périodes antérieures qui couvre les risques pendant la période courante.

Les primes acquises au cours de la période courante doivent être distinguées des primes exigibles durant cette période qui sont susceptibles de couvrir des risques tant pendant la période en question que pendant des périodes futures.

Les primes nettes d'assurance-dommages sont enregistrées :

Indemnités d'assurance-dommages(D.72)

4.114 Définition: Les indemnités d'assurance-dommages (D.72) sont les indemnités dues en vertu de contrats d'assurancedommages, c'est-à-dire les sommes que les sociétés d'assurance sont tenues de verser pour le règlement de sinistres survenus à des personnes ou à des biens (y compris les biens de capital fixe).

Cette rubrique est divisée en deux catégories :

4.115 Les indemnités d'assurance-dommages ne comprennent pas les versements qui constituent des prestations sociales.

Le règlement d'une indemnité d'assurance-dommages est considéré comme un transfert courant en faveur du bénéficiaire, même s'il porte sur des montants élevés consécutifs à la destruction accidentelle d'un actif fixe ou à des dommages corporels graves.

Les indemnités exceptionnellement élevées, par exemple à la suite d'une catastrophe, peuvent être traitées en tant que transferts en capital et non comme transferts courants [voir le point 4.165 k)].

Les montants reçus par les bénéficiaires n'ont généralement pas de destination particulière et les biens ou actifs endommagés ou détruits ne doivent pas nécessairement être réparés ou remplacés.

Les indemnités sont dues pour des dommages occasionnés par les assurés à des tiers ou à la propriété de tiers.

Dans ce cas, les indemnités sont comptabilisées comme si elles étaient payées directement par la société d'assurance au tiers ayant subi le préjudice et non indirectement par l'intermédiaire de l'assuré.

4.116 Les primes nettes et indemnités de réassurance sont calculées exactement de la même manière que les primes et indemnités d'assurance-dommages. Dans la mesure où l'activité de réassurance se concentre dans un petit nombre de pays, la plupart des polices de réassurance sont souscrites auprès d'unités non résidentes.

Certaines unités, notamment les unités des administrations publiques, peuvent apporter une garantie contre un débiteur défaillant, dans des conditions qui possèdent des caractéristiques identiques à celles de l'assurancedommages. Ceci se produit lorsqu'un grand nombre de garanties de même type sont délivrées et qu'il est possible de faire une estimation réaliste du niveau global de défaillance. Dans ce cas, les redevances payées (et les revenus de la propriété acquis sur celles-ci) sont traitées de la même manière que les primes d'assurance-dommages et les appels dans le cadre des garanties de prêts standard sont traités de la même manière que les indemnités d'assurance-dommages.

4.117 Moment d'enregistrement : les indemnités d'assurance-dommages sont enregistrées au moment où se produit le sinistre ou tout autre événement couvert par l'assurance.

Elles sont enregistrées :

Transferts courants entre administrations publiques (D.73)

4.118 Définition : Les transferts courants entre administrations publiques (D.73) comprennent les opérations de transfert entre les différents sous-secteurs des administrations publiques (administration centrale, administrations d'États fédérés, administrations locales, administrations de sécurité sociale), à l'exception des impôts, des subventions, des aides à l'investissement et des autres transferts en capital.

Les transferts courants entre sous-secteurs des administrations publiques (D.73) ne comprennent pas les opérations pour compte, qui sont à enregistrer une seule fois en ressources de l'unité bénéficiaire pour le compte de laquelle l'opération est réalisée (voir point 1.78). Ce cas se présente notamment lorsqu'une administration publique (par exemple, l'administration centrale) perçoit des impôts dont la totalité ou une quote-part déterminée doit automatiquement être cédée à une autre administration publique (par exemple, une administration locale). Dans ce cas, la part des recettes fiscales correspondant à la quote-part destinée à l'autre administration publique est comptabilisée comme des impôts prélevés directement par cette administration et non comme un transfert courant entre administrations publiques. Cette solution s'impose tout particulièrement dans le cas d'impôts prenant la forme de contributions additionnelles à des impôts de l'administration centrale et qui sont destinés à une autre administration publique. Les décalages entre la perception des impôts et leur versement par la première administration à la seconde doivent être comptabilisés dans le compte financier sous le poste «Autres comptes à recevoir/à payer».

Les transferts courants entre administrations publiques comprennent les transferts de recettes fiscales qui constituent une opération de transfert indifférencié de ressources de l'administration centrale en faveur des autres administrations publiques. En effet, ces transferts ne correspondent à aucune catégorie d'impôts particuliers et ne se font pas automatiquement, mais principalement par l'intermédiaire de certaines réserves (par exemple, réserves des provinces ou des communes) et selon des clés de répartition fixées par l'administration centrale.

4.119 Moment d'enregistrement : les transferts courants entre administrations publiques sont à enregistrer au moment où la réglementation en vigueur stipule qu'ils doivent être opérés.

4.120 Les transferts courants entre administrations publiques sont enregistrés en emplois et en ressources du compte de distribution secondaire du revenu des sous-secteurs des administrations publiques. Ces transferts sont des flux internes au secteur des administrations publiques qui disparaissent lorsqu'on établit un compte consolidé pour l'ensemble de celui-ci.

Coopération internationale courante (D.74)

4.121 Définition: La coopération internationale courante (D.74) couvre toutes les opérations de transfert en espèces ou en nature entre des administrations publiques nationales et des administrations publiques du reste du monde ou des organisations internationales, autres que les aides à l'investissement et les autres transferts en capital.

4.122 La rubrique D.74 comprend :

Les organisations internationales n'étant pas considérées comme des unités institutionnelles résidentes du pays dans lequel elles sont établies, la coopération internationale courante inclut également les transferts entre les administrations publiques d'un pays et les organisations internationales qui y sont installées.

4.123 Moment d'enregistrement: la coopération internationale courante doit être enregistrée au moment auquel la réglementation en vigueur stipule que les transferts doivent avoir lieu dans le cas des transferts obligatoires ou au moment auquel les transferts sont effectués dans le cas des transferts volontaires.

4.124 La coopération internationale courante est enregistrée :

Transferts courants divers (D.75)

Transferts courants aux ISBLSM (D.751)

4.125 Définition : Les transferts courants aux ISBLSM comprennent toutes les contributions volontaires (autres que les legs), cotisations de membres, aides et subventions que les ISBLSM reçoivent des ménages (y compris non résidents) et, à titre secondaire, d'autres unités.

4.126 Les transferts courants aux ISBLSM comprennent :

Sont exclus des transferts courants aux ISBLSM les paiements de cotisations ou de droits d'inscription à des institutions sans but lucratif marchandes au service des entreprises, comme les chambres de commerce ou les groupements professionnels, qui sont traités comme rémunération de services fournis.

4.127 Moment d'enregistrement : les transferts courants aux ISBLSM sont enregistrés au moment où ils sont effectués.

4.128 Les transferts courants aux ISBLSM sont enregistrés :

Transferts courants entre ménages (D.752)

4.129 Définition : Il s'agit de tous les transferts courants (D.752) en espèces ou en nature que des ménages résidents reçoivent ou effectuent à d'autres ménages résidents ou non résidents. Il s'agit en particulier d'envois de fonds par des émigrants ou des travailleurs établis de façon durable à l'étranger (ou travaillant à l'étranger pour une durée d'au moins un an) aux membres de leur famille demeurant dans leur pays d'origine, ou encore par des parents à leurs enfants vivant dans un autre lieu.

4.130 Moment d'enregistrement : les transferts courant entre ménages sont enregistrés au moment où ils sont effectués.

4.131 Les transferts courants entre ménages sont enregistrés :

Autres transferts courants divers (D.759)

Amendes et pénalités

4.132 Définition : Les amendes et les pénalités imposées à des unités institutionnelles par des tribunaux ou autres instances judiciaires sont considérées comme d'autres transferts courants divers (D.759).

4.133 Les autres transferts courants divers (D.759) ne comprennent pas :

4.134 Moment d'enregistrement : les amendes et les pénalités sont enregistrées au moment où naît l'obligation de les payer.

Loteries et paris

4.135 Définition : Les montants consacrés à l'achat de billets de loterie ou à des paris comportent deux éléments: une rémunération du service fourni par l'unité qui organise la loterie ou le pari et un transfert courant résiduel en faveur des gagnants.

Le service peut être substantiel et couvrir les impôts frappant la production de services de paris. Le système considère que les transferts ont lieu directement entre les participants à la loterie et aux paris, c'est-à-dire entre des ménages. En cas de participation de ménages non résidents, il peut y avoir des transferts nets importants entre le secteur des ménages et le reste du monde.

Moment d'enregistrement : ces transferts courants résiduels sont enregistrés au moment où ils sont effectués.

Indemnités compensatoires

4.136 Définition : Il s'agit des transferts courants par lesquels des unités institutionnelles indemnisent d'autres unités institutionnelles pour des dommages causés aux personnes ou aux biens, à l'exclusion des indemnités d'assurance-dommages. Il s'agit d'indemnités obligatoires octroyées par des tribunaux ou de versements volontaires résultant d'accords amiables. Sont inclus les versements volontaires effectués par des unités des administrations publiques et des ISBLSM aux victimes de catastrophes naturelles autres que ceux classés en transferts en capital.

4.137 Moment d'enregistrement : les indemnités compensatoires sont enregistrées au moment où les transferts sont effectués (transferts volontaires) ou dus (transferts obligatoires).

4.138 Autres types d'autres transferts courants divers :

4.139 Moment d'enregistrement : les transferts énumérés au point 4.138 sont enregistrés au moment où ils sont effectués, sauf ceux destinés aux administrations publiques ou effectués par ces dernières qui sont enregistrés au moment où ils sont dus.

Les autres transferts courants divers apparaissent :

Ressources propres de l'UE basées sur la TVA et le RNB (D.76)

4.140 Définition : Les troisième et quatrième ressources propres de l'UE fondées sur la TVA et le RNB (D.76) sont des transferts courants versés par les administrations publiques de chaque État membre aux institutions de l'Union européenne.

La troisième ressource propre de l'UE fondée sur la TVA (D.761) et la quatrième ressource propre de l'UE fondée sur le RNB (D.762) sont des contributions au budget des institutions de l'Union. Le niveau de la contribution de chaque État membre est calculé en fonction du niveau de sa TVA et de son RNB.

La rubrique D.76 comprend également les contributions non fiscales diverses versées par les administrations publiques aux institutions de l'Union européenne (D.763).

Moment d'enregistrement : les troisième et quatrième ressources propres de l'UE fondées sur la TVA et le RNB sont enregistrées au moment où elles sont dues.

Les troisième et quatrième ressources propres de l'UE fondées sur la TVA et le RNB sont enregistrées :




 








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