Subventions (D.3)
Définition
4.30 Définition : Les subventions (D.3) sont des transferts courants sans contrepartie que les administrations publiques
ou les institutions de l'Union européenne versent à des producteurs résidents.
L'octroi de subventions vise par exemple à :
- a) influencer les niveaux de production ;
- b) influencer les prix des produits ; ou
- c) influencer la rémunération des facteurs de production.
Les producteurs non marchands ne peuvent recevoir d'autres subventions sur la production qu'à la condition que
celles-ci soient versées dans le cadre de dispositions générales applicables à la fois aux producteurs marchands et
aux producteurs non marchands.
La production non marchande (P.13) ne peut bénéficier de subventions sur les produits.
4.31 Les subventions accordées par les institutions de l'Union européenne concernent uniquement les transferts
courants de celles-ci aux unités productrices résidentes.
4.32 Les subventions se décomposent en :
- a) subventions sur les produits (D.31) :
- 1) subventions sur les importations (D.311) ;
- 2) autres subventions sur les produits (D.319) ;
- b) autres subventions sur la production (D.39).
Subventions sur les produits (D.31)
4.33 Définition : Les subventions sur les produits (D.31) sont des subventions versées par unité de bien ou de service
produite ou importée.
Le montant des subventions sur les produits peut consister en :
- a) un montant monétaire déterminé à verser par unité de quantité du bien ou du service ;
- b) un pourcentage déterminé de leur prix unitaire ;
- c) la différence entre un prix objectif et le prix du marché payé par l'acheteur.
Les subventions sur les produits sont généralement dues à partir du moment où un bien est produit, vendu ou
importé, mais peuvent également être payables dans d'autres circonstances, par exemple quand un bien est
transféré, loué, livré ou bien encore utilisé pour la consommation propre ou la formation propre de capital du
producteur.
Les subventions sur les produits concernent uniquement les productions marchandes (P.11) et pour usage propre
(P.12).
Subventions sur les importations (D.311)
4.34 Définition: Les subventions sur les importations (D.311) sont des subventions qui sont dues lorsque des biens
franchissent la frontière du territoire économique ou que des services sont fournis à des unités institutionnelles
résidentes.
Les subventions sur les importations incluent les pertes encourues délibérément par les organismes commerciaux
publics dont la fonction est d'acheter des produits à des unités non résidentes et de les revendre à des prix
inférieurs à des unités résidentes.
Autres subventions sur les produits (D.319)
4.35 Les autres subventions sur les produits (D.319) comprennent :
- a) les subventions sur les produits utilisés intérieurement: il s'agit de subventions à des entreprises résidentes pour
leur production utilisée ou consommée sur le territoire économique ;
- b) les pertes des organismes commerciaux publics spécialisés dans l'achat de produits d'entreprises résidentes et
leur revente à des prix inférieurs à des résidents ou non-résidents, lorsqu'elles sont subies délibérément dans le
cadre de la politique économique et sociale menée par les pouvoirs publics ;
- c) les subventions à des sociétés et quasi-sociétés publiques pour couvrir les pertes qu'elles enregistrent dans leurs
activités productives en pratiquant délibérément, dans le cadre d'une politique économique et sociale menée
par les autorités nationales ou européennes, des prix qui sont inférieurs à leurs coûts moyens de production ;
- d) les subventions directes sur les exportations versées directement aux producteurs résidents lorsque des biens
quittent le territoire économique ou que des services sont fournis à des non-résidents. Sont cependant exclus le
remboursement aux frontières douanières d'impôts sur les produits précédemment acquittés et la remise
d'impôts qui auraient dû être acquittés si les produits avaient été vendus ou utilisés sur le territoire économique.
Autres subventions sur la production (D.39)
4.36 Définition : Les autres subventions sur la production (D.39) comprennent les subventions autres que sur les
produits dont peuvent bénéficier les unités productrices résidentes en raison de leurs activités de production.
Pour leur production non marchande, les producteurs non marchands ne peuvent recevoir d'autres subventions
sur la production que si elles émanent d'administrations publiques qui les octroient dans le cadre de dispositions
générales s'appliquant tant aux producteurs marchands qu'aux producteurs non marchands.
4.37 Les autres subventions sur la production (D.39) comprennent :
- a) les subventions sur les salaires et la main-d'œuvre: il s'agit soit de subventions liées à la masse salariale, à la
main-d'œuvre totale ou à l'emploi de catégories déterminées de personnes (moins valides, chômeurs de longue
durée), soit de subventions fondées sur le coût des formations organisées ou financées par les entreprises;
- b) les subventions destinées à réduire la pollution: il s'agit des subventions courantes destinées à couvrir une
partie ou la totalité du coût des mesures prises pour réduire ou éliminer les émissions de substances polluantes
dans l'environnement ;
- c) les bonifications d'intérêts accordées aux unités productrices résidentes, même lorsqu'elles ont pour but de
faciliter des opérations d'investissement. Lorsqu'une aide concourt en même temps à financer l'amortissement
de la dette contractée et le paiement des intérêts sur le capital et qu'il n'est pas possible de la scinder en deux
éléments, elle est comptabilisée dans son intégralité comme une aide à l'investissement. Les bonifications
d'intérêts constituent des transferts courants dont le but est d'alléger les charges d'exploitation des producteurs.
Elles sont comptabilisées comme des subventions aux producteurs qui en bénéficient, même lorsque la
différence d'intérêt est versée directement par l'administration publique à l'institution de crédit qui octroie le
prêt ;
- d) la surcompensation de la TVA résultant de l'application du régime forfaitaire, fréquent par exemple en
agriculture.
4.38 Sont exclus des subventions (D.3) :
- a) les transferts courants que les administrations publiques versent aux ménages en leur qualité de consommateurs. Ceux-ci sont enregistrés soit dans les prestations sociales (D.62 ou D.63), soit dans les transferts courants
divers (D.75) ;
- b) les transferts courants que les administrations publiques effectuent entre elles en leur qualité de producteurs de
biens et services non marchands, à l'exclusion des autres subventions sur la production (D.39). Ces transferts
sont enregistrés comme transferts courants entre administrations publiques (D.73) ;
- c) les aides à l'investissement (D.92) ;
- d) les versements extraordinaires à des fonds d'assurance sociale, dans la mesure où ils sont destinés à accroître les
réserves actuarielles de ces fonds. Ces versements sont enregistrés comme autres transferts en capital (D.99) ;
- e) les transferts opérés par les administrations publiques aux sociétés et quasi-sociétés non financières ayant pour
but de couvrir des pertes accumulées au cours de plusieurs exercices ou des pertes exceptionnelles dues à des
causes extérieures à l'entreprise. Ces transferts sont enregistrés comme autres transferts en capital (D.99) ;
- f) les annulations de dettes que les unités productrices avaient contractées envers les administrations publiques
(résultant, par exemple, d'avances accordées par une administration publique à une entreprise non financière
ayant accumulé des pertes d'exploitation sur plusieurs exercices). Ces opérations sont comptabilisées dans les
autres transferts en capital (D.99) ;
- g) les dédommagements par les administrations publiques ou par le reste du monde des propriétaires de biens de
capital du fait de la destruction ou des dégâts subis par ceux-ci à la suite de faits de guerre, d'autres événements
politiques ou de catastrophes naturelles. Ces montants sont enregistrés comme autres transferts en capital
(D.99) ;
- h) les participations et actions souscrites par les administrations publiques dans le capital de sociétés. Celles-ci
sont enregistrées sous la rubrique «Actions et parts de fonds d'investissement» (AF.5) ;
- i) les versements correspondant à la prise en charge, par une administration publique, des charges de retraite
anormales pesant sur une entreprise publique. Ces versements sont enregistrés dans les transferts courants
divers (D.75) ;
- j) les versements que les administrations publiques effectuent à des producteurs marchands pour payer, en
totalité ou en partie, des biens et des services que ces derniers fournissent directement et individuellement
aux ménages dans le cadre de la protection contre certains risques et besoins sociaux (point 4.84) et auxquels
les ménages ont droit. Ces versements font partie de la dépense de consommation individuelle des administrations publiques (P.31)
et ensuite, des transferts sociaux en nature — production marchande achetée par les
administrations publiques et les ISBLSM (D.632) et de la consommation individuelle effective des ménages
(P.41).
4.39 Moment d'enregistrement: les subventions (D.3) sont enregistrées au moment où intervient l'opération ou le fait
(production, vente, importation, etc.) qui les justifie.
Cas particuliers :
- a) les subventions qui correspondent à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente pratiqué par un
organisme commercial public sont enregistrées au moment où les biens sont achetés par cet organisme ;
- b) les subventions ayant pour but la couverture d'un déficit encouru par un producteur sont enregistrées au
moment où l'administration publique décide de couvrir ce déficit.
4.40 Les subventions (D.3) sont enregistrées :
- a) en emplois négatifs du compte d'exploitation de l'économie totale ;
- b) en ressources négatives du compte d'affectation des revenus primaires du secteur des administrations publiques
et du compte extérieur des revenus primaires et des transferts courants.
Les subventions sur les produits sont enregistrées en ressources négatives du compte de biens et services de
l'économie totale.
Les autres subventions sur la production (D.39) sont enregistrées en ressources du compte d'exploitation des
branches d'activité et secteurs institutionnels qui en bénéficient.
Conséquences de l'application d'un système de taux de change multiples sur les impôts sur la production et les
importations et sur les subventions. Dans un tel système (que les États membres n'appliquent pas actuellement
entre eux) :
- a) les impôts implicites sur les importations sont considérés comme impôts sur les importations, à l'exclusion de
la TVA et des droits sur les importations (D.2122) ;
- b) les impôts implicites sur les exportations sont considérés comme impôts sur les produits, à l'exclusion de la
TVA et des impôts sur les importations (D.214) ;
- c) les subventions implicites sur les importations sont considérées comme subventions sur les importations
(D.311) ;
- d) les subventions implicites sur les exportations sont considérées comme autres subventions sur les produits
(D.319).