Rémunération des salariés (D.1)
Définition
4.2 Définition : La rémunération des salariés (D.1) se définit comme le total des rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs
à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la période de référence des comptes.
La rémunération des salariés se compose des éléments suivants  ;:
- a) salaires et traitements bruts (D.11) :
- — salaires et traitements en espèces,
- — salaires et traitements en nature ;
- b) cotisations sociales à la charge des employeurs (D.12) :
- — cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121) :
- — cotisations de pension effectives à la charge des employeurs (D.1211),
- — cotisations effectives autres que de pension à la charge des employeurs (D.1212),
- — cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122) :
- — cotisations de pension imputées à la charge des employeurs (D.1221),
- — cotisations imputées autres que de pension à la charge des employeurs (D.1222).
Salaires et traitements bruts (D.11)
Salaires et traitements en espèces
4.3 Les salaires et traitements en espèces incluent les cotisations sociales, les impôts sur le revenu et les autres versements à la charge du salarié,
y compris ceux que l'employeur retient à la source et verse directement pour le compte du salarié aux administrations de sécurité sociale,
aux autorités fiscales et autres.
Les salaires et traitements en espèces comprennent les différents types de rémunération suivants :
- a) les salaires et traitements de base payables à intervalles réguliers ;
- b) les majorations, comme celles versées pour les heures supplémentaires, le travail
de nuit ou de fin de semaine, les travaux pénibles ou dangereux ;
- c) les indemnités de vie chère, de résidence et d'expatriation ;
- d) les primes ou autres versements exceptionnels liés à la performance globale de l'entreprise dans le cadre de formules incitatives; les primes
de résultats et de productivité, les gratifications de Noël et de fin d'année, à l'exclusion des prestations sociales directes des
employeurs [point 4.07 c)], les «treizième mois», «quatorzième mois», etc. ;
- e) les primes de transport domicile-travail, à l'exclusion des indemnités ou remboursements pour frais de voyage, d'éloignement,
de déménagement et
de représentation supportés par les salariés dans l'exercice de leurs fonctions [point 4.07 a)] ;
- f) les rémunérations pour jours fériés non ouvrés et jours de congé payés ;
- g) les commissions, pourboires, jetons de présence et tantièmes versés aux salariés ;
- h) les versements alloués par les employeurs à leurs salariés au titre de la formation de patrimoine ;
- i) les versements exceptionnels effectués à des salariés qui quittent leur entreprise, lorsque ces versements ne résultent pas de l'application
d'une convention collective ;
- j) les indemnités de logement versées en espèces par les employeurs à leurs salariés.
Salaires et traitements en nature
4.4 Définition: Les salaires et traitements en nature correspondent aux biens et services ou aux avantages autres qu'en espèces fournis gratuitement
ou à prix réduit par les employeurs à leurs salariés et que ceux-ci peuvent utiliser à leur convenance pour satisfaire leurs besoins ou ceux des
autres membres de leur ménage.
4.5 Les salaires et traitements en nature comprennent par exemple :
- a) les repas et boissons, y compris ceux consommés en déplacement d'affaires, mais à l'exclusion de ceux rendus nécessaires par des
conditions de travail exceptionnelles. Est également comptabilisée dans les salaires et traitements en nature la valeur des avantages que représentent
la fréquentation de cantines gratuites ou subventionnées et l'octroi de chèques-restaurant ;
- b) les services de logement ou d'hébergement achetés ou produits pour compte propre, d'un type pouvant être utilisé par tous les
membres du ménage du salarié ;
- c) les uniformes ou autres vêtements spéciaux que le salarié porte aussi bien au travail qu'à l'extérieur ;
- d) les services des véhicules ou autres biens durables fournis pour l'usage personnel du salarié ;
- e) les biens et services produits dans l'entreprise et offerts gratuitement par l'employeur à son personnel : voyages proposés
aux employés des compagnies de chemins de fer ou d'aviation, charbon fourni aux mineurs ou repas distribués aux ouvriers agricoles ;
- f) les équipements sportifs ou récréatifs et les logements de vacances mis à la disposition des salariés et de leurs familles ;
- g) les transports domicile-travail, à l'exception de ceux organisés pendant le temps de travail; les facilités de stationnement
en l'absence desquelles le stationnement serait payant ;
- h) les services de garde pour les enfants des salariés ;
- i) les versements effectués pour le compte des salariés par les employeurs aux comités d'entreprise ou organes similaires ;
- j) les actions gratuites distribuées aux salariés ;
- k) les prêts à taux réduit consentis aux salariés. La valeur de cet avantage est estimée en
calculant la différence entre le montant des intérêts que le salarié devrait normalement payer s'il se voyait appliquer le taux correspondant
aux conditions du marché et le montant des intérêts qu'il a effectivement payé. L'avantage est enregistré en salaires et traitements dans le
compte de distribution secondaire et les intérêts imputés correspondants versés par le salarié à l'employeur sont enregistrés dans le compte de
distribution primaire du revenu ;
- l) les options sur titres, résultant de la possibilité offerte par un employeur à un salarié d'acheter des
titres ou des actions à un prix spécifique et à une date future (voir les points 4.168 à 4.178) ;
- m) les revenus générés par des activités non observées dans les secteurs des sociétés et transférés aux salariés exerçant ces
activités pour leur propre compte.
4.6 Les biens et services consentis aux salariés au titre de salaires et traitements en nature sont évalués aux prix de base ou aux prix
d'acquisition, selon qu'ils sont produits ou achetés par l'employeur. La valeur totale des salaires et traitements en nature correspond au prix
de base/prix d'acquisition des biens et services lorsque ceux-ci sont fournis gratuitement; le montant payé par les salariés est soustrait de
cette valeur totale lorsque les biens et services sont fournis à prix réduit et non gratuitement.
4.7 Les salaires et traitements bruts ne comprennent pas :
- a) les dépenses des employeurs qui revêtent un caractère indispensable pour le travail,
telles que :
- 1) les indemnités ou remboursements pour frais de voyage, d'éloignement, de déménagement et de représentation des salariés dans
l'exercice de leurs fonctions ;
- 2) les dépenses consacrées à l'aménagement des lieux de travail, à l'organisation d'examens médicaux imposés par la nature du travail et à la
fourniture de vêtements de travail portés sur le lieu de travail ;
- 3) les services d'hébergement sur le lieu de travail, de types qui ne sont pas susceptibles d'être utilisés par les ménages des
salariés: baraques de chantier, dortoirs, foyers de travailleurs, baraquements militaires, etc. ;
- 4) les boissons ou repas spéciaux rendus nécessaires par des conditions de travail exceptionnelles ;
- 5) les indemnités versées aux salariés pour l'achat d'outils, de matériel ou de vêtements spéciaux nécessaires à leur activité
professionnelle, ou la partie des salaires et traitements que, en vertu de leurs obligations contractuelles, les salariés sont
tenus de consacrer à de tels achats. Dans la mesure où les salariés, tenus par leur contrat de travail d'acheter des outils, du matériel,
des vêtements spéciaux, etc., ne sont pas intégralement remboursés, la partie des dépenses qui reste à leur charge est déduite du montant
qu'ils reçoivent sous forme de salaires ou de traitements, et la consommation intermédiaire des employeurs doit être augmentée en
conséquence.
Les dépenses de ce type qu'un employeur est obligé de consacrer à l'achat de biens et de services dont ses salariés ont
besoin pour travailler font partie de sa consommation intermédiaire ;
- b) le montant des salaires et traitements que les employeurs versent temporairement à leurs salariés en cas de maladie, maternité, accident
du travail, invalidité et situations similaires. Ces versements font partie des autres prestations d'assurance sociale autres que de
pension (D.6222) et figurent pour un montant équivalent en cotisations imputées autres que de pension à la charge des employeurs (D.1222) ;
- c) les autres prestations d'assurance sociale liées à l'emploi sous la forme d'allocations familiales, d'allocations de foyer,
d'indemnités de ménage, d'indemnités d'éducation ou de toute autre allocation ou indemnité en rapport avec des personnes à charge, ainsi
que sous la forme de services médicaux (autres que ceux nécessités par la nature du travail) fournis gratuitement aux salariés et à leurs familles ;
- d) les prélèvements fiscaux sur les salaires supportés par l'employeur comme les impôts sur la masse salariale. Ces impôts à charge des
entreprises sont déterminés en proportion des salaires et traitements payés ou d'après un montant fixe par personne occupée. Ils sont
traités en tant qu'autres impôts sur la production ;
- e) les salaires à la pièce versés aux travailleurs à domicile. Si le travailleur à domicile perçoit un revenu qui est fonction de la
valeur des produits issus d'un processus de production dont il est responsable, qu'il y ait mis beaucoup ou peu de travail, il sera
considéré comme travailleur indépendant.
Cotisations sociales à la charge des employeurs (D.12)
4.8 Définition : Les cotisations sociales à la charge des employeurs sont des cotisations dues par les employeurs aux régimes de sécurité sociale
ou à d'autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi en vue de garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés.
La valeur des cotisations sociales supportées par les employeurs pour garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés est comptabilisée dans
la rémunération des salariés. Les cotisations sociales à la charge des employeurs peuvent être effectives ou imputées. Cotisations sociales effectives
à la charge des employeurs (D.121)
4.9 Définition : Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121) comprennent les versements
qu'ils effectuent au profit de leurs salariés aux organismes assureurs (sécurité sociale et autres régimes d'assurance sociale liés à
l'emploi). Ces versements couvrent à la fois les contributions légales, conventionnelles, contractuelles et volontaires au titre de l'assurance
contre les risques et besoins sociaux.
Bien que versées directement par les employeurs aux organismes assureurs, ces cotisations sont considérées
comme un élément de la rémunération des salariés. Ces derniers sont ensuite réputés verser les cotisations aux organismes assureurs.
Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs sont divisées en deux catégories, à savoir les cotisations liées aux pensions et
celles liées aux autres prestations, qui sont enregistrées séparément dans les rubriques suivantes :
- a) cotisations de pension effectives à la charge des employeurs (D.1211) ;
- b) cotisations effectives autres que de pension à la charge des employeurs (D.1212).
Les cotisations effectives autres que de pension à la charge des employeurs correspondent aux cotisations liées
aux risques et besoins sociaux autres que les pensions de leurs salariés, tels que maladie, maternité, accident du travail, invalidité,
licenciement et situations similaires.
Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122)
4.10 Définition : Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122) représentent la contrepartie des autres
prestations d'assurance sociale (D.622) fournies directement par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants
droit (diminuée, le cas échéant, des cotisations sociales à la charge des salariés), sans qu'il y ait, à cet effet, recours à une société
d'assurance ou à un fonds de pension autonome ou constitution d'un fonds spécifique ou d'une réserve distincte.
Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs sont divisées en deux catégories :
a) Cotisations de pension imputées à la charge des employeurs (D.1221)
Les régimes d'assurance sociale en rapport avec les pensions sont
classés dans la catégorie des régimes à cotisations définies ou des régimes à prestations définies.
Un régime à cotisations définies est un régime dans lequel les prestations sont déterminées par les cotisations payées au régime et les
résultats de l'investissement des fonds. Au moment de la retraite, le salarié supporte tous les risques relatifs aux prestations à
payer. Pour ce régime, il n'y a pas de cotisations imputées, sauf si l'employeur gère lui-même le régime. Dans ce cas, la valeur des
coûts de gestion du régime est traitée comme une cotisation imputée à payer au salarié en tant que partie de la rémunération des salariés. Ce
montant est aussi enregistré en dépense de consommation finale des ménages pour des services financiers.
Dans les régimes à prestations
définies, les prestations à payer aux membres sont déterminées par les règles du régime, à savoir par l'intermédiaire d'une formule utilisée
pour déterminer le versement ou un versement minimum. Dans un régime à prestations définies classique, l'employeur et le salarié
cotisent tous deux ; la cotisation du salarié est obligatoire et représente un pourcentage de son salaire. Les coûts engagés pour garantir
les prestations susmentionnées incombent à l'employeur. C'est ce dernier qui supporte les risques associés aux prestations.
Pour ce régime, une cotisation imputée à charge de l'employeur est calculée de la manière suivante :
La cotisation imputée à la charge de l'employeur est égale à :
- l'augmentation des droits correspondant à la période d'emploi actuelle moins le total des cotisations
effectives à la charge de l'employeur
- moins le total de toutes les cotisations versées par le salarié plus les coûts de gestion
du régime.
Certains régimes peuvent être qualifiés de non contributifs car aucune cotisation effective n'est versée, ni par l'employeur,
ni par le salarié. Toutefois, une cotisation imputée à la charge de l'employeur est calculée et imputée comme décrit plus haut.
Dans les cas où les droits à pension octroyés par les régimes des salariés des administrations publiques ne sont pas enregistrés dans
les comptes principaux, les cotisations de pension imputées à la charge des employeurs des administrations publiques doivent être
estimées sur la base de calculs actuariels. Si les calculs actuariels ne sont pas suffisamment fiables, et uniquement dans ce cas, il
est possible d'estimer les cotisations de pension imputées à la charge des employeurs des administrations publiques de deux autres
manières :
- 1) sur la base d'un pourcentage raisonnable des salaires versés au personnel en activité, ou
- 2) comme étant égales à la différence entre les prestations courantes à payer et les cotisations effectives à payer (aussi
bien par les salariés que par l'administration publique en tant qu'employeur).
-
b) Cotisations imputées autres que de pension à la charge des employeurs (D.1222)
Le fait que certaines prestations sociales
soient octroyées directement par les employeurs et non par l'intermédiaire des administrations de sécurité sociale ou d'autres organismes assureurs
n'empêche pas de les comptabiliser en tant que prestations sociales. Comme le coût de ces prestations constitue une partie des charges salariales
de l'employeur, elles sont également incluses dans la rémunération des salariés. Une rémunération est donc imputée à ces salariés à concurrence
des cotisations sociales qui doivent être versées pour leur ouvrir le droit aux prestations sociales en question. Ce montant tient compte de
toutes les cotisations effectives versées par l'employeur ou le salarié et est fonction non seulement du niveau des prestations payées mais
également de la façon dont ces engagements pris par les employeurs sont susceptibles d'évoluer dans le futur sous l'influence de facteurs tels
que les variations supposées du nombre, de la pyramide des âges et de l'espérance de vie de leurs salariés actuels et de leurs ex-salariés. Les
valeurs imputées pour les cotisations sont fondées sur le même type de calculs actuariels que ceux qui déterminent la fixation des niveaux des
primes appliquées par les sociétés d'assurance.
Cependant, dans la pratique, il peut s'avérer difficile de déterminer avec précision le
montant de ces rémunérations et cotisations imputées. Il est possible que l'employeur calcule ses propres estimations, éventuellement sur
la base des cotisations payées à des régimes similaires donnant lieu à constitution de réserves, de façon à pouvoir déterminer ses obligations
probables dans le futur; de telles estimations peuvent être utilisées quand elles sont disponibles. Une autre méthode acceptable consiste à
recourir à un pourcentage raisonnable des salaires versés au personnel en activité. Autrement, la seule solution envisageable consistera à
utiliser les prestations directes autres que de pension que doit payer l'employeur au cours de la période comptable concernée comme
approximation de la rémunération imputée qui correspondrait aux cotisations imputées. Les prestations effectivement versées au cours de
la période constituent une estimation acceptable des cotisations et de la rémunération imputée qui y est liée.
4.11 Dans les comptes des secteurs, les dépenses pour prestations sociales directes apparaissent une première fois en emplois du compte
d'exploitation, comme élément de la rémunération des salariés, et une seconde fois en emplois du compte de distribution secondaire du revenu,
en tant que prestations sociales. Afin d'équilibrer ce dernier compte, on suppose que les ménages de salariés reversent aux secteurs
employeurs les cotisations sociales imputées (augmentées le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés) qui financent
les prestations sociales directes que ces mêmes employeurs leur fournissent. Ce circuit fictif est analogue à celui des cotisations
sociales effectives à la charge des employeurs qui transitent par les comptes des ménages et sont réputées être versées ensuite par
ceux-ci aux organismes assureurs.
4.12 Moment d'enregistrement de la rémunération des salariés :
- a) les salaires et traitements bruts (D.11) sont enregistrés au cours de la
période pendant laquelle le travail est effectué. Toutefois, les primes et autres paiements exceptionnels tels que le treizième mois sont
enregistrés au moment où ils doivent être payés. Le moment d'enregistrement des options sur titres est réparti sur la période comprise entre
la date d'attribution et la date d'acquisition des droits. Si les données sont inadéquates, la valeur de l'option est enregistrée à la date
d'acquisition des droits ;
- b) les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121) sont enregistrées au cours de la période
pendant laquelle le travail est effectué ;
- c) les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122) sont enregistrées dans les
catégories suivantes :
- 1) au cours de la période pendant laquelle le travail est effectué si elles représentent la contrepartie de prestations
sociales directes obligatoires ;
- 2) au moment où les prestations sont fournies si elles représentent la contrepartie de prestations sociales
directes volontaires.
4.13 La rémunération des salariés se compose de :
- a) la rémunération de salariés résidents par des employeurs résidents ;
- b) la rémunération de salariés résidents par des employeurs non résidents ;
- c) la rémunération de salariés non résidents par des employeurs résidents.
Ces différents éléments sont comptabilisés de la manière suivante :
- 1) la rémunération des salariés résidents et non résidents par les employeurs
résidents regroupe les éléments a) et c) et est comptabilisée en emplois du compte d'exploitation des secteurs institutionnels et des branches
d'activité auxquels appartiennent les employeurs ;
- 2) la rémunération des salariés résidents par les employeurs résidents et non résidents
regroupe les éléments a) et b) et est comptabilisée en ressources du compte d'affectation des revenus primaires des ménages ;
- 3) l'élément b) «rémunération des salariés résidents par des employeurs non résidents» est comptabilisé en emplois du compte extérieur des
revenus primaires et des transferts courants ;
- 4) l'élément c) «rémunération des salariés non résidents par des employeurs résidents» est
comptabilisé en ressources du compte extérieur des revenus primaires et des transferts courants.