Les nomenclatures présentées ici sont celles du Système européen des comptes 2010 (SEC 2010)
Actifs non financiers sur lesquels des droits de propriété sont exercés, individuellement ou
collectivement, par des unités institutionnelles et dont la détention, l’utilisation ou l’autorisation
d’utilisation au cours d’une période déterminée peut procurer des avantages économiques à
leurs propriétaires. Ils comprennent les actifs fixes, les stocks, les objets de valeur, les concepts
purement artificiels et les droits de propriété intellectuelle.
Actifs non financiers résultant de processus de production. Les actifs non financiers produits
comprennent les actifs fixes, les stocks et les objets de valeur, définis ci-après.
Actifs fixes (AN.11) |
Actifs non financiers produits utilisés de façon répétée ou continue dans des processus de
production pendant une durée d’au moins un an. Les actifs fixes comprennent les logements, les
autres bâtiments et ouvrages de génie civil, les machines et équipements, les systèmes d’armes,
les ressources biologiques cultivées et les droits de propriété intellectuelle, définis ci-après.
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Logements (AN.111)
| Bâtiments utilisés exclusivement ou principalement à des fins d’habitation, y compris les
constructions annexes (garages, etc.) ainsi que tous les équipements permanents habituellement
installés dans des bâtiments de ce type. Sont inclus également les bateaux, les péniches, les
caravanes résidentielles et les roulottes utilisés au titre de résidence principale par des ménages,
de même que les monuments publics (voir AN.1121) dont la fonction principale est le logement.
Les coûts de déblaiement et de préparation des sites sont également inclus.
À titre d’exemple, on peut citer les maisons à un ou deux logements et les autres immeubles
d’habitation appelés à être occupés de façon permanente.
Les logements non achevés sont inclus si l’utilisateur final est réputé en avoir acquis la propriété
soit parce qu’il s’agit d’une construction pour compte propre, soit parce qu’il existe un contrat
d’achat/de vente. Les logements destinés au personnel militaire sont inclus puisque, de même
que ceux acquis par des civils, ils sont destinés à la production de services de logement.
La valeur des logements est nette de la valeur des terrains sur lesquels ils sont bâtis, qui sont
inclus dans la catégorie «Terrains» (AN.211) s’ils sont classés séparément.
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Autres bâtiments et ouvrages de génie civil (AN.112)
| Les autres bâtiments et ouvrages de génie civil comprennent les bâtiments non résidentiels, les
autres ouvrages de génie civil et les améliorations de terrains, définis ci-après.
Les bâtiments et ouvrages non achevés sont inclus si l’utilisateur final est réputé en avoir acquis la
propriété soit parce qu’il s’agit d’une construction pour son propre compte, soit parce qu’il existe
un contrat d’achat/de vente. Les bâtiments et ouvrages acquis à des fins militaires sont inclus.
La valeur des autres bâtiments et ouvrages de génie civil est nette de la valeur des terrains
sur lesquels ils sont bâtis, qui sont inclus dans la catégorie «Terrains» (AN.211) s’ils sont classés
séparément.
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Bâtiments non résidentiels (AN.1121)
| Bâtiments qui ne sont pas destinés à des fins d’habitation, y compris les installations et
équipements faisant partie intégrante des constructions annexes ainsi que les coûts de
déblaiement et de préparation des sites. Les monuments publics (voir AN.1122) dont la fonction
principale n’est pas le logement sont également inclus.
Les monuments publics sont identifiables par leur caractère historique, national, régional, local,
religieux ou symbolique particulier. Ils sont dits «publics» parce qu’ils sont ouverts au public et
non parce qu’ils appartiennent au secteur public. Les visiteurs doivent souvent acquitter un droit
d’entrée pour y avoir accès. La consommation de capital fixe sur les monuments neufs ou sur les
améliorations peu importantes apportées à des monuments existants doit être calculée sur la
base de durées de vie suffisamment longues.
À titre d’exemple de bâtiments non résidentiels, on peut citer aussi les entrepôts et bâtiments
industriels, les immeubles à usage commercial, les salles de spectacle, les hôtels et restaurants, les
bâtiments scolaires, les établissements hospitaliers.
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Autres ouvrages de génie civil (AN.1122)
| Constructions autres que bâtiments résidentiels ou non résidentiels, y compris le coût de la voirie,
des réseaux d’assainissement et des travaux de déblaiement et de préparation des sites. Cette
catégorie comprend également les monuments publics qui ne peuvent pas être assimilés à des
bâtiments résidentiels ou non résidentiels, ainsi que les puits, tunnels et autres constructions liés
à l’exploitation de réserves minérales et énergétiques et la construction de digues, brise-mer,
barrages, destinés à améliorer les terrains adjacents à ces ouvrages mais n’en faisant pas partie.
À titre d’exemple, on peut citer les autoroutes, rues, routes, voies ferrées et pistes d’aérodromes;
les ponts, autoroutes sur piliers, tunnels et ouvrages souterrains; les voies et conduites d’eau,
ports, barrages et autres ouvrages hydrauliques; les conduites sur grande distance, lignes de
communication et lignes de transport d’électricité; les conduites et câbles de réseaux urbains,
les installations urbaines auxiliaires; les ouvrages de construction destinés aux secteurs minier et
manufacturier ainsi que les ouvrages de construction destinés aux sports et aux loisirs.
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Améliorations de terrains
(AN.1123)
| Valeur des actions qui entraînent des améliorations majeures de la quantité, de la qualité ou de la
productivité des terrains, ou qui en empêchent la détérioration.
À titre d’exemple, on peut citer l’augmentation de valeur de l’actif découlant d’activités telles que
le défrichage, le remodelage, la création de puits et de trous de captage d’eau.
Sont également inclus les coûts du transfert de propriété des terrains non encore amortis.
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Machines et équipements
(AN.113)
| Matériels de transport, équipements liés aux technologies de l’information et de la
communication (équipements TIC), ainsi qu’autres machines et équipements, définis ci-après, à
l’exclusion de ceux acquis par les ménages à des fins de consommation finale.
Les outils relativement bon marché et achetés à intervalles relativement réguliers, tels que les
outils à main, peuvent être exclus. Sont également exclus les machines et équipements faisant
partie intégrante de bâtiments: ceux-ci sont classés dans les logements et bâtiments non
résidentiels.
Les machines et équipements non terminés sont exclus (sauf s’ils sont produits pour compte
propre) puisque l’utilisateur final n’est censé en acquérir la propriété qu’au moment de la livraison.
Les machines et équipements, autres que les systèmes d’armes, acquis à des fins militaires sont
inclus.
Les machines et équipements tels que les véhicules, les meubles, les équipements de cuisine,
les ordinateurs, les équipements de communication, etc., qui sont acquis par les ménages pour
leur consommation finale ne sont pas traités comme des actifs. Ils sont classés dans un poste
pour mémoire «Biens de consommation durables» du compte de patrimoine des ménages. Les
bateaux, les péniches, les caravanes résidentielles et les roulottes utilisés par les ménages au titre
de résidence principale font partie des logements.
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Matériels de transport (AN.1131)
| Matériels destinés au transport de personnes ou de marchandises. À titre d’exemples, on peut
citer les produits (à l’exclusion de leurs parties) relevant des divisions ci-après de la classification
statistique des produits associée aux activités 2008 (CPA 2008): division 29 «Véhicules
automobiles, remorques et semi-remorques» et division 30 «Autres matériels de transport».
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Équipements TIC (AN.1132)
| Équipements TIC (technologies de l’information et de la communication): dispositifs à
commandes électroniques, ainsi que les composants électroniques utilisés dans ces dispositifs.
Par exemple, les produits relevant des groupes ci-après de la CPA 2008: groupe 261 «Composants
et cartes électroniques» et groupe 262 «Ordinateurs et équipements périphériques».
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Autres machines et équipements
(AN.1139)
| Machines et équipements non classés ailleurs. À titre d’exemples, on peut citer les produits (à
l’exclusion de leurs parties et des services d’installation, de réparation et d’entretien) relevant des
divisions ci-après de la CPA 2008: division 26 «Produits informatiques, électroniques et optiques»
(à l’exception des groupes 261 et 262), division 27 «Équipements électroniques», division
28 «Machines et équipements n.c.a.», division 31 «Meubles» et division 32 «Autres produits
manufacturés».
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Systèmes d’armes (AN.114)
| Véhicules et autres équipements tels que les navires de guerre, les sous-marins, les avions de
combat, les véhicules blindés, les transporteurs et lanceurs de missiles, etc. La plupart des armes
à usage unique que ces systèmes servent à lancer sont traitées comme des stocks militaires (voir
AN.124), mais certaines armes à usage unique, comme certains types de missiles balistiques à fort
pouvoir destructeur, réputées fournir un service continu de dissuasion contre des agresseurs, sont
classées comme actifs fixes.
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Ressources biologiques cultivées
(AN.115)
| Animaux d’élevage, animaux laitiers, animaux de trait, etc., ainsi que vignobles, vergers et
autres plantations permanentes, tels que définis ci-après, placés sous le contrôle direct et la
responsabilité des unités institutionnelles et gérés par celles-ci.
Les actifs cultivés non encore arrivés à maturité sont exclus, sauf s’ils sont produits pour compte
propre.
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Ressources animales fournissant
une production de façon répétée
(AN.1151)
| Animaux dont la croissance naturelle et la régénération sont placées sous le contrôle direct et
la responsabilité d’unités institutionnelles et sont gérées par celles-ci. Ils incluent les animaux de
reproduction (y compris poissons et volaille), le bétail laitier, les animaux de traite, les moutons et
autres animaux élevés pour leur laine ainsi que les animaux de charge, de course et de loisirs.
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Arbres, végétaux et plantes
fournissant une production
de façon répétée (AN.1152)
| Arbres (y compris les vignes et les arbustes) cultivés pour les produits qu’ils fournissent
régulièrement, notamment ceux cultivés pour leurs fruits, leur sève, leur résine, leur écorce ou
leurs feuilles, dont la croissance naturelle et la régénération sont placées sous le contrôle direct et
la responsabilité d’unités institutionnelles et sont gérées par celles-ci.
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Droits de propriété intellectuelle
(AN.117)
| Actifs fixes comprenant les résultats de la recherche et développement, les résultats de la
prospection minière et de l’évaluation, les logiciels et bases de données ainsi que les œuvres
récréatives, littéraires ou artistiques originales et autres produits de propriété intellectuelle, définis
ci-après, conçus pour pouvoir être utilisés pendant plus d’une année.
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Recherche et développement
(AN.1171)
| Valeur des dépenses consacrées aux travaux de création entrepris de façon systématique en vue
d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et
de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles
applications.
Cette valeur est déterminée en fonction des avantages économiques qu’elle est supposée
produire à l’avenir. Hormis les cas où elle peut être raisonnablement estimée, la valeur de la R
& D est, par convention, évaluée à la somme des coûts, y compris les coûts des activités de R &
D infructueuses. La R & D qui ne procure pas d’avantages économiques à son propriétaire ne
constitue pas un actif et doit être enregistrée en tant que consommation intermédiaire.
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Prospection minière et évaluation
(AN.1172)
| Valeur des dépenses consacrées à l’exploration de gisements de pétrole, gaz naturel et minerais,
ainsi qu’à l’évaluation consécutive des découvertes effectuées. Ces dépenses englobent les frais
d’obtention des prélicences et licences, les frais d’acquisition, le coût des études de faisabilité, le
coût des sondages et forages d’essai, le coût de la prospection aérienne et des autres levés, les
frais de transport, etc. engagés pour pouvoir effectuer les essais.
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Logiciels (AN.11731)
| Programmes, descriptifs et documentation pour logiciels d’exploitation et d’application. Sont
inclus à la fois le développement initial et les extensions consécutives des logiciels, ainsi que
l’acquisition de copies classées comme actifs AN.11731.
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Bases de données (AN.11732)
| Fichiers de données organisés de façon à permettre un accès aux données et une utilisation
performants en termes de ressources. Les bases de données développées exclusivement pour
un usage propre sont évaluées sur la base des coûts, à l’exclusion des coûts liés au système de
gestion de base de données et à l’acquisition des données.
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œuvres récréatives, littéraires ou
artistiques originales (AN.1174)
| Pellicules, bandes magnétiques, manuscrits, maquettes et autres supports sur lesquels sont
enregistrés ou qui contiennent des originaux de représentations théâtrales, de programmes
de radio ou de télévision, d’œuvres musicales, d’événements sportifs, d’œuvres littéraires ou
artistiques, etc. Les œuvres produites pour compte propre sont incluses. Dans certains cas (par
exemple, les films), il peut exister plusieurs originaux.
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Autres droits de propriété
intellectuelle (AN.1179)
| Informations nouvelles, connaissances spécialisées nouvelles, etc., non classées ailleurs dont
l’utilisation à des fins de production est réservée aux unités qui peuvent faire valoir des droits de
propriété ou aux unités autorisées par les précédentes.
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Stocks (AN.12)
| Biens et services produits durant la période courante ou une période antérieure qui sont
conservés en vue d’être vendus ou utilisés à des fins de production ou autres à une date
ultérieure. Les stocks comprennent les matières premières et fournitures, les travaux en cours, les
produits finis et les biens destinés à la revente, tels que définis ci-après.
Sont inclus tous les stocks détenus par les administrations publiques, y compris, mais non
exclusivement, les stocks de matières premières stratégiques et d’autres biens présentant une
importance particulière pour l’économie nationale.
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Matières premières et fournitures
(AN.121)
| Biens que leurs propriétaires ont l’intention, non pas de revendre, mais d’utiliser comme entrées
intermédiaires dans leur processus de production.
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Travaux en cours (AN.122)
| Biens et services qui soit sont partiellement terminés mais ne peuvent normalement pas être
mis à la disposition d’autres unités sans transformation préalable, soit ne sont pas encore arrivés
à maturité, et dont le processus de production sera poursuivi au cours d’une période future
par le même producteur. Sont exclus les ouvrages de génie civil partiellement terminés dont
l’utilisateur final est réputé avoir acquis la propriété soit parce qu’il s’agit d’une production pour
compte propre, soit parce qu’il existe un contrat d’achat/de vente.
La catégorie AN.122 comprend les travaux en cours sur ressources biologiques cultivées et les
autres travaux en cours, tels que définis ci-après.
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Travaux en cours: ressources
biologiques cultivées (AN.1221)
| Animaux élevés pour leur viande ou leur chair, tels la volaille et les poissons élevés à des fins
commerciales; arbres et autres végétaux fournissant une production unique lors de leur abattage
ou arrachage; actifs cultivés à production permanente non encore arrivés à maturité.
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Autres travaux en cours (AN.1222)
| Biens autres que les ressources biologiques cultivées et services dont la production, la transformation
ou l’assemblage sont partiellement terminés, mais qui ne seront normalement vendus, expédiés ou
remis à d’autres unités qu’après avoir subi une transformation complémentaire.
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Produits finis (AN.123)
| Biens prêts à être vendus ou expédiés par le producteur.
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Stocks militaires (AN.124)
| Munitions, missiles, roquettes, bombes et autres produits militaires à usage unique lancés par des
armes ou des systèmes d’armes. Sont exclus certains types de missiles à fort pouvoir destructeur
(voir AN.114).
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Biens destinés à la revente
(AN.125)
| Biens acquis par des entreprises – grossistes ou détaillants, par exemple – et destinés à être
revendus en l’état (c’est-à-dire sans autres manipulations que celles nécessaires pour rendre les
produits plus attrayants aux yeux de la clientèle).
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Objets de valeur (AN.13)
| Actifs produits qui ne sont normalement pas utilisés à des fins de production ou de consommation,
dont la valeur est censée augmenter avec le temps ou, à tout le moins, ne pas diminuer en
termes réels, qui en principe ne se détériorent pas avec le temps et qui sont acquis et détenus
essentiellement au titre de réserve de valeur. Les objets de valeur comprennent les pierres et métaux
précieux, les antiquités et autres objets d’art, ainsi que les autres objets de valeur, définis ci-après.
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Pierres et métaux précieux
(AN.131)
| Pierres et métaux précieux qui ne sont pas détenus par des entreprises ayant l’intention des les
utiliser dans leur processus de production.
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Antiquités et autres objets d’art
(AN.132)
| Peintures, sculptures, etc. reconnues comme objets d’art ou antiquités.
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Autres objets de valeur (AN.133)
| Objets de valeur non classés ailleurs, tels les collections ou les bijoux de valeur élevée fabriqués à
partir de pierres et de métaux précieux.
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Actifs non financiers qui ne sont pas issus de processus de production. Les actifs non produits
comprennent les ressources naturelles, les contrats, baux, licences, permis ainsi que les fonds
commerciaux et autres actifs commerciaux, définis ci-dessous.
Ressources naturelles (AN.21)
| Actifs non produits d’origine naturelle sur lesquels des droits de propriété transférables peuvent
être établis. Les éléments du patrimoine naturel sur lesquels des droits de propriété n’ont pas
été ou ne peuvent pas être établis – air ou océans, par exemple – sont exclus. Sont incluses les
réserves de minerais et de produits énergétiques, les ressources biologiques non cultivées, les
ressources en eau et les autres ressources naturelles, telles que définies ci-dessous.
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Terrains (AN.211)
| Sols et eaux de surface sur lesquels des droits de propriété sont établis. Sont exclus les bâtiments et
autres ouvrages situés sur les terrains ou les traversant; les plantes cultivées, les arbres, les animaux, les
gisements, les ressources biologiques non cultivées et les réserves d’eau souterraines.
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Réserves de minerais et de
produits énergétiques (AN.212)
| Réserves prouvées de minéraux, tant affleurantes que souterraines, qui sont économiquement
exploitables dans l’état actuel de la technologie et eu égard au niveau relatif des prix.
Généralement, les droits de propriété d’un gisement peuvent être isolés de ceux du terrain luimême. La catégorie AN.212
comprend les réserves connues de charbon, de pétrole, de gaz ou
d’autres combustibles, de minerais métalliques et non métalliques.
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Ressources biologiques
non cultivées (AN.213)
| Animaux, arbres, végétaux et plantes à production unique ou permanente sur lesquels des droits
de propriété sont exercés, mais dont la croissance naturelle et/ou la régénération n’est pas placée
sous le contrôle direct et la responsabilité d’unités institutionnelles et n’est pas gérée par celles-ci.
À titre d’exemples, on peut citer les forêts vierges et les pêches non exploitées faisant partie du
territoire national. Ne doivent être incluses que les ressources qui sont déjà exploitables à des fins
économiques ou qui sont susceptibles de l’être dans un avenir proche.
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Ressources en eau (AN.214)
| Nappes aquifères et autres réserves souterraines d’eau, dans la mesure où leur rareté conduit à
l’exercice de droits de propriété et/ou d’utilisation, leur donne une valeur marchande et justifie
diverses mesures de contrôle économique.
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Autres ressources naturelles
(AN.215)
| Sont inclus le spectre de fréquences radio (AN.2151) et les autres ressources naturelles (AN.2159)
n.c.a.
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Spectre de fréquences radio
(AN.2151)
| Spectre électromagnétique. Les redevances ou licences d’utilisation du spectre sont classées
ailleurs (AN.222) dès lors qu’elles répondent à la définition des actifs.
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Autres (AN.2159)
| Autres ressources naturelles non classées ailleurs.
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Contrats, baux et licences (AN.22)
| Accords contractuels concernant la réalisation d’activités, dès lors qu’ils confèrent à leur titulaire
des avantages économiques supérieurs aux montants dus et que le titulaire peut réaliser ces
avantages, tant du point de vue légal que dans la pratique.
L’actif enregistré dans la catégorie AN.22 représente la valeur du gain de détention potentiel qui
est réalisable lorsque le prix du marché pour l’utilisation d’un actif ou la fourniture d’un service
dépasse le prix fixé dans le contrat, le bail ou la licence, ou le prix qui serait obtenu en l’absence
de ce contrat, de ce bail ou de cette licence. Les contrats, baux et licences comprennent les
actifs susceptibles de découler de licences d’exploitation transférables, de permis d’utiliser des
ressources naturelles, de permis d’entreprendre une activité particulière et de droits d’exclusivité
sur des biens et services futurs.
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Licences d’exploitation
transférables (AN.221)
| Droits de propriété de tiers concernant des actifs non financiers autres que les ressources
naturelles, lorsque le bail confère au titulaire des avantages économiques supérieurs aux
montants dus et que le titulaire peut réaliser ces avantages, tant du point de vue légal que dans la
pratique, en les transférant à d’autres personnes.
L’actif enregistré sous AN.221 est la valeur, pour le détenteur, du transfert de droits sur l’utilisation
de l’actif sous-jacent, c’est-à-dire le montant du prix de transfert réalisable dépassant le montant à
payer à l’émetteur du permis.
Par exemple, lorsque le locataire d’un bâtiment paie un loyer fixe mais que la valeur marchande
du loyer est plus élevée: si le locataire peut réaliser la différence prix en sous-louant le bâtiment,
les droits de réaliser la valeur représentent une licence d’exploitation transférable.
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Permis d’utiliser des ressources
naturelles (AN.222)
| Les licences, permis et baux concernant une utilisation de ressources naturelles pour une durée
limitée qui n’épuise pas complètement la valeur de l’actif, lorsque le contrat confère au titulaire
des avantages économiques supérieurs aux montants dus et que le titulaire peut réaliser
ces avantages, tant du point de vue légal que dans la pratique, en les transférant à d’autres
personnes.
La ressource naturelle continue à être enregistrée dans le compte de patrimoine du propriétaire;
un actif séparé, représentant la valeur, pour le détenteur, du transfert de droits sur l’utilisation de
la ressource est considéré comme un permis d’utiliser des ressources naturelles. L’actif enregistré
est la valeur, pour le détenteur, du transfert de droits d’utilisation, c’est-à-dire le montant du prix
de transfert dépassant le montant à payer à l’émetteur du permis.
Par exemple, lorsque le locataire de terrains paie un loyer fixe mais que la valeur marchande du
loyer est plus élevée: si le locataire peut réaliser la différence prix en sous-louant le terrain, les
droits de réaliser la valeur représentent un actif.
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Permis d’entreprendre une
activité particulière (AN.223)
| Permis transférables, autres que pour l’utilisation de ressources naturelles ou d’un actif
appartenant à l’émetteur du permis, restreignant le nombre d’unités engagées dans une activité
et permettant aux titulaires de réaliser des profits quasi monopolistiques.
L’actif enregistré est la valeur, pour le détenteur, du transfert de droits d’utilisation, c’est-à-dire le
montant du prix de transfert dépassant le montant à payer à l’émetteur du permis. Le titulaire du
permis doit, du point de vue légal et dans la pratique, pouvoir transférer les droits à un tiers.
|
Droits d’exclusivité sur des biens
et services futurs (AN.224)
| Droits contractuels transférables sur l’utilisation exclusive de biens et de services.
Une partie a un contrat concernant l’achat de biens ou de services à un prix fixe auprès d’une
deuxième partie et peut, du point de vue légal et dans la pratique, transférer l’obligation de la
deuxième partie à une troisième partie.
Par exemple, la valeur transférable d’un joueur de football sous contrat avec un club de football
ou la valeur transférable des droits d’exclusivité sur la publication d’œuvres littéraires ou de
performances musicales.
L’actif enregistré sous AN.224 est la valeur représentée, pour le détenteur, par le transfert des
droits.
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Achats moins ventes de fonds
commerciaux et d’autres actifs
commerciaux (AN.23)
| Différence entre le montant payé pour une unité institutionnelle en pleine activité et la somme
de ses actifs nets de ses passifs, chacun de ceux-ci étant identifié et évalué séparément. Le fonds
commercial inclut donc, d’une part, un ensemble d’éléments qui, à long terme, vont procurer un
avantage, mais qui ne sont pas comptabilisés tels quels en tant qu’actifs et, d’autre part, le surcroît
de valeur créé par le fait que les différents actifs sont utilisés conjointement et non isolément.
La catégorie AN.23 inclut également des actifs commerciaux identifiés, tels que les noms de
marques, d’enseignes, de marques commerciales, de logos et de noms de domaine, lorsqu’ils
sont vendus individuellement et séparément du reste de l’unité.
|
Les actifs financiers constituent une catégorie d’actifs économiques qui englobe toutes les
créances financières plus la composante physique de l’or monétaire. Un actif financier est une
réserve de valeur, dont la détention au cours d’une période déterminée procure des avantages
à son propriétaire économique. Leur détention permet le report de valeur d’une période
comptable à l’autre. Les avantages ou séries d’avantages sont échangés au moyen de paiements.
Les moyens de paiement comprennent l’or monétaire, les droits de tirage spéciaux, le numéraire
et les dépôts transférables.
Les créances financières, aussi appelées instruments financiers, sont des actifs financiers assortis
de passifs de contrepartie.
Des passifs sont établis lorsque le débiteur est obligé d’effectuer un paiement ou une série de
paiements au créancier.
Or monétaire et DTS (AF.1) |
Les actifs financiers classés dans cette catégorie ont des passifs de contrepartie dans le système,
excepté la composante physique de l’or monétaire.
|
Or monétaire (AF.11)
| L’or monétaire est l’or sur lequel les autorités monétaires (ou d’autres autorités soumises à
leur contrôle effectif) ont des droits et qui est détenu en tant qu’avoir de réserve. Il comprend
l’or physique (y compris l’or détenu sur des comptes or alloués) et les comptes or non alloués
détenus auprès de non-résidents qui confèrent le droit de réclamer la remise de l’or.
|
Droits de tirage spéciaux (DTS)
(AF.12)
| Actifs internationaux de réserve créés par le Fonds monétaire international (FMI), qui les alloue à
ses membres pour leur permettre d’augmenter leurs actifs de réserve existants.
|
Numéraire et dépôts (AF.2)
| Monnaie en circulation et dépôts libellés en monnaie nationale ou en devises.
|
Numéraire (AF.21)
| Le numéraire comprend les billets et les pièces qui sont émis ou autorisés par les autorités
monétaires.
|
Dépôts transférables (AF.22)
| Dépôts convertibles en numéraire, tirables à vue au pair, sans frais ni restriction d’aucune sorte,
et directement utilisables pour effectuer des paiements par chèque, traite, virement, crédit/débit
direct ou autre moyen de paiement direct.
|
Positions interbancaires (AF.221)
| Dépôts transférables entre banques.
|
Autres dépôts transférables
(AF.229)
| Dépôts transférables autres que positions interbancaires.
|
Autres dépôts (AF.29)
| Les autres dépôts sont les dépôts autres que les dépôts transférables. Les autres dépôts ne
peuvent pas être utilisés comme moyen de paiement, sauf lorsqu’ils arrivent à échéance ou après
un délai convenu et ne peuvent être transformés en numéraire ou en dépôts transférables sans
frais importants ni restrictions majeures.
|
Titres de créance (AF.3)
| Instruments financiers négociables servant de reconnaissance de dette. Une créance est
négociable si sa propriété légale peut être facilement transférée d’une unité à une autre par
remise ou endossement. Pour être négociable, un titre de créance doit être destiné à être
potentiellement échangé sur un marché organisé ou sur le marché de gré à gré, même si la
démonstration d’un échange effectif n’est pas requise.
|
À court terme (AF.31)
| Titres de créance dont l’échéance initiale est d’un an au plus et titres de créance remboursables à
vue à la demande du créancier.
|
À long terme (AF.32)
| Titres de créance dont l’échéance initiale est de plus d’un an ou sans échéance convenue.
|
Crédits (AF.4)
| Actifs financiers qui sont créés lorsque des prêteurs avancent des fonds à des emprunteurs,
directement ou par l’intermédiaire d’un courtier, et qui ne sont matérialisés par aucun document
ou qui le sont par un document non négociable.
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À court terme (AF.41)
| Crédits dont l’échéance initiale est d’un an au plus et crédits remboursables à vue à la demande
du créancier
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À long terme (AF.42)
| Crédits dont l’échéance initiale est de plus d’un an ou sans échéance convenue.
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Actions et parts de fonds
d’investissement (AF.5)
| Actifs financiers qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou de quasi-sociétés
et permettent normalement à leur porteur de participer à la distribution non seulement des
bénéfices, mais également de l’avoir net en cas de liquidation de la société ou de la quasi-société.
|
Actions (AF.51)
| Actifs financiers représentant des créances sur la valeur résiduelle d’une société ou d’une quasisociété, après
que les créances de tous les créanciers ont été honorées.
|
Actions cotées (AF.511)
| Titres de participation cotés en Bourse. Il peut s’agir d’une Bourse officielle ou d’une autre
forme de marché secondaire. L’existence de cours pour les actions cotées en Bourse signifie
généralement que les prix du marché courants sont facilement disponibles.
|
Actions non cotées (AF.512)
| Titres de participation dont les cours ne sont pas cotés sur une Bourse officielle ou sur une autre
forme de marché secondaire.
|
Autres participations (AF.519)
| Toutes les formes de participations autres que celles relevant des sous-positions AF.511 et AF.512.
|
Parts de fonds d’investissement
(AF.52)
| Actions lorsque la structure du fonds d’investissement est de type société et parts lorsque la
structure est de type trust. Elles sont émises par des fonds d’investissement, c’est-à-dire des
organismes de placement collectif par l’intermédiaire desquels les investisseurs collectent des
fonds pour investir dans des actifs financiers ou non financiers.
|
Parts de fonds d’investissement
monétaires (AF.521)
| Les parts de fonds d’investissement monétaires sont émises par des fonds d’investissement qui
investissent exclusivement ou principalement dans des titres de créance à court terme tels que
les bons du Trésor, les certificats de dépôt et le papier commercial, ainsi que dans des titres de
créance à long terme arrivant prochainement à échéance. Les parts de fonds d’investissement
monétaires peuvent être transférables et sont souvent considérées comme de proches substituts
des dépôts.
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Parts de fonds d’investissement
non monétaires (AF.522)
| Les parts de fonds d’investissement non monétaires représentent une créance sur une
proportion de la valeur d’un fonds d’investissement non monétaire. Elles sont émises par des
fonds d’investissement qui investissent dans toute une série d’actifs, y compris titres de créance,
actions, investissements liés aux prix de produits de base, biens immobiliers, parts dans d’autres
fonds d’investissement et actifs structurés.
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Droits sur les provisions
techniques d’assurance,
sur les fonds de pension
et sur les réserves de garanties
standard (AF.6)
| Actifs financiers des assurés ou bénéficiaires et passifs des assureurs, fonds de pension ou
émetteurs de garanties standard.
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Provisions techniques
d’assurance-dommages (AF.61)
| Actifs financiers représentant les créances des assurés vis-à-vis des compagnies d’assurances
dommages sous forme de primes payées mais non acquises et d’indemnités encourues.
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Droits sur les assurances-vie
et rentes (AF.62)
| Actifs financiers indiquant l’étendue des créances que possèdent les assurés et les titulaires de
rentes sur les provisions techniques d’une entreprise qui offre une assurance-vie.
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Droits à pension (AF.63)
| Actifs financiers indiquant l’étendue des créances que détiennent les retraités actuels et futurs
soit vis-à-vis du gérant du système, à savoir leur(s) employeur(s), soit vis-à-vis d’un fonds désigné
par l’employeur pour payer les pensions acquises dans le cadre d’un accord de rémunération
entre l’employeur et le salarié ou vis-à-vis d’un assureur-vie (ou assureur-dommages).
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Droits des fonds de pension
sur les gérants des systèmes
de pension (AF.64)
| Actifs financiers représentant les créances des fonds de pension vis-à-vis des gérants des
systèmes de pension en cas de déficit ainsi que les créances du gérant du système de
pension vis-à-vis des fonds de pension en cas d’excédent, par exemple lorsque les revenus
d’investissements dépassent l’augmentation des droits et que la différence est à verser au
gestionnaire du système de pension.
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Droits à des prestations autres
que de pension (AF.65)
| L’excédent de cotisations nettes par rapport aux prestations représente une augmentation de la
dette du régime d’assurance envers les bénéficiaires.
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Réserves pour appels
dans le cadre de garanties
standard (AF.66)
| Actifs financiers détenus par des titulaires de garanties standard vis-à-vis de sociétés proposant
des garanties standard.
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Produits financiers dérivés et
options sur titres des salariés (AF.7)
| Actifs financiers liés à un autre actif financier, un actif non financier ou un indice, au moyen
duquel des risques financiers spécifiques peuvent être négociés en tant que tels sur les marchés
financiers.
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Produits financiers dérivés (AF.71)
| Actifs financiers tels qu’options, contrats à terme et instruments dérivés de crédit.
Les options (AF. 711) négociables et les options de gré à gré sont des contrats qui donnent à leur
porteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter (option d’achat ou «call») ou de vendre (option de
vente ou «put») à l’émetteur de l’option (donneur d’option) des actifs financiers ou non financiers
(instruments sous-jacents) à un prix convenu (le prix d’exercice) pendant une période déterminée
(option à l’américaine) ou à une date spécifiée (option européenne). De nombreuses stratégies
combinées ont été développées à partir de ces formules de base, telles que les écarts baissiers
(«bear spreads», de type «call» ou «put»), les écarts haussiers («bull spreads», de type «call» ou «put»)
ou les écarts papillon («butterfly»). Des options exotiques ayant des structures de paiement
complexes ont été dérivées de ces différents types d’option.
Les contrats à terme (AF.712) sont des contrats financiers inconditionnels par lesquels deux parties
s’accordent à échanger une quantité spécifique d’actifs sous-jacents (financiers ou non financiers)
à un prix contractuel convenu (prix d’exercice) et à une date spécifiée.
Les dérivés de crédit prennent la forme de contrats à terme ou d’options dont le but principal
est de négocier les risques de crédit. Ils sont conçus pour négocier le risque de non-paiement
des crédits et des titres. Comme les autres produits financiers dérivés, ils sont fréquemment
établis selon des contrats standard et impliquent des procédures de nantissement et de dépôts
de garantie, ce qui offre un moyen d’évaluer le prix du marché. Le transfert des risques de crédit
a lieu entre le vendeur du risque (acheteur des titres) et l’acheteur du risque (vendeur des titres)
sur la base du versement d’une prime. En cas de défaillance de l’emprunteur, l’acheteur du risque
effectue un paiement au vendeur du risque.
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Options sur titres des salariés
(AF.72)
| Actifs financiers sous la forme d’un accord conclu à une date donnée (la «date d’attribution») en
vertu duquel les salariés peuvent acheter un certain nombre d’actions du capital de l’employeur
à un prix fixé (le «prix d’exercice»), soit à une date donnée (la «date d’acquisition des droits»), soit
pendant une période donnée (la «période d’exercice») immédiatement après la date d’acquisition
des droits.
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Autres comptes à recevoir/à payer
(AF.8)
| Actifs financiers servant de contrepartie aux opérations financières et non financières pour
lesquelles un décalage est observé entre le moment de la réalisation de l’opération et celui du
paiement correspondant.
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Crédits commerciaux et avances
(AF.81)
| Actifs financiers découlant de l’extension directe de crédits par les fournisseurs de biens et de
services à leurs clients, ainsi qu’avances pour les travaux en cours ou pas encore entamés sous
forme de paiements anticipés, par les clients, de biens et services non encore fournis.
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Autres comptes à recevoir/à payer, à l’exclusion des crédits
commerciaux et avances (AF.89)
| Actifs financiers résultant de décalages entre le moment de la réalisation d’opérations de
répartition ou d’opérations financières sur le marché secondaire et celui des paiements
correspondants.
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