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Titre V – Charges et produits

Chapitre I – Définitions

Section 1 – Charges

Art. 511-1

Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions cumulées de définition et de comptabilisation des actifs et qui ne sont pas attribuables au coût d’acquisition ou de production tels que définis aux articles 211-1 à 211-8 et 212-1 et suivants, doivent être comptabilisées en charges sous réserve des dispositions prévues aux articles 212-9 à 212-11.

Art. 511-2

Les charges comprennent :

• les sommes ou valeurs versées ou à verser :

- en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés par l'entité ainsi que des avantages qui lui ont été consentis ;

- en exécution d'une obligation légale ;

- exceptionnellement, sans contrepartie ;

• les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions ;

• la valeur d'entrée diminuée des amortissements des éléments d'actif cédés, détruits ou disparus, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 221-6 pour les titres immobilisés de l'activité de portefeuille et à l'article 222-1 pour les titres de placement.

Art. 511-3

Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, sont rattachées à l'exercice, les charges supportées par l'exercice, auxquelles s'ajoutent éventuellement les charges afférentes à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable.

Section 2 – Produits

Art. 512-1

Les produits comprennent :

• les sommes ou valeurs reçues ou à recevoir :

- en contrepartie de la fourniture par l'entité de biens, travaux, services ainsi que des avantages qu'elle a consentis ;

- en vertu d'une obligation légale existant à la charge d'un tiers ;

- exceptionnellement, sans contrepartie ;

• la production stockée ou déstockée au cours de l'exercice ;

• la production immobilisée ;

• les reprises sur amortissements et provisions ;

• le prix de cession des éléments d'actifs cédés, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 221-6 pour les titres immobilisés de l'activité de portefeuille et à l'article 222-1 pour les titres de placement.

Art. 512-2

Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante.

Art. 512-3

Les transactions assorties d'une clause de réserve de propriété sont comptabilisées à la date de la livraison du bien et non à celle du transfert de propriété.

Art. 512-4

Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice, sont rattachés à l'exercice, les produits acquis à cet exercice, auxquels s'ajoutent éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable.

Section 3 – Résultat

Art. 513-1

Le résultat de l'exercice est égal tant à la différence entre les produits et les charges qu'à la variation des capitaux propres entre le début et la fin de l'exercice sauf s'il s'agit d'opérations affectant directement le montant des capitaux propres.

Art. 513-2

Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître les différents niveaux de résultat.

Art. 513-3

Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans le résultat de cet exercice.

Art. 513-4

Le résultat tient compte des risques et des pertes qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes annuels.

Art. 513-5

Sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un évènement majeur et inhabituel.

Un évènement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d'avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs des documents de synthèse peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.

Un évènement inhabituel est un évènement qui n'est pas lié à l'exploitation normale et courante de l'entité. Un évènement est présumé inhabituel lorsqu'un même évènement ne s'est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu'il est peu probable qu'il se reproduise au cours des prochains exercices comptables.

Un même évènement peut avoir des conséquences sur plusieurs exercices comptables. Dans ce cas, si les charges et les produits liés à cet évènement sont classés en résultat exceptionnel au cours du premier exercice comptable, les produits et charges ultérieurs sont également classés en résultat exceptionnel jusqu'à l'extinction des conséquences de l'évènement.

Les produits et les charges directement liés à un évènement majeur et inhabituel sont ceux qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet évènement. Les aides, les remboursements et les indemnités directement liés à l'évènement majeur et inhabituel et reçus en compensation de charges d'exploitation sont classés en résultat d'exploitation.

Les écritures comptables d'origine purement fiscale, telles que définies et prévues par les règlements de l'Autorité des normes comptables, sont comptabilisées en résultat exceptionnel.

De même et en application des articles 122-3 et 122-6, sont inscrits en résultat exceptionnel les changements de méthode comptable que l'entité est amenée à comptabiliser en résultat, plutôt qu'en capitaux propres, en raison de l'application de règles fiscales, ou les corrections d'erreurs sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.

Section 4 – Impôts et taxes

Art. 514-1

Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant :

• d'une part, à des versements obligatoires à l'État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ;

• d'autre part, à des versements institués par l'autorité publique, notamment pour le financement d'actions d'intérêt économique ou social.

Section 5 – Impôts sur les résultats

Art. 515-1

Le taux d’impôt à appliquer est celui en vigueur à la date de clôture.

Lorsque le vote de l’impôt modifiant le taux existant survient après la clôture de l’exercice, les effets de cette modification affectent l’exercice au cours duquel ce vote intervient et non l’exercice clôturé.

Dans cette situation, une information donnant les effets sur les résultats de l’exercice concerné de toute modification d’impôt votée entre les dates de clôture et d’arrêté, est fournie dans l’annexe.

Art. 515-2

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère comptabilise la dette globale d’impôt du groupe quelles que soient les modalités d’intégration retenues, ainsi que les créances sur les filiales intégrées générées simultanément en fonction des conventions de répartition de l’impôt à l’intérieur du groupe.

 








 








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