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Cotisations et prestations sociales (D.6)

Définition

4.83 Définition : Les prestations sociales constituent des transferts, en espèces ou en nature, aux ménages, qui sont destinés à alléger la charge financière que représente pour ceux-ci la protection contre un certain nombre de risques ou de besoins. Ils sont effectués par l'intermédiaire de régimes organisés de façon collective ou, en dehors de ces régimes, par des unités des administrations publiques ou des ISBLSM. Les prestations sociales englobent les montants versés par les administrations publiques à des producteurs dans le cadre de la protection des ménages individuels contre certains risques et besoins sociaux.

4.84 La liste des risques ou des besoins pouvant donner lieu à des prestations sociales est la suivante :

Sont inclus dans cette fonction les versements effectués par les administrations publiques aux locataires dans le but d'alléger leurs loyers, à l'exception des prestations spéciales versées par ces administrations publiques en leur qualité d'employeurs.

4.85 Les prestations sociales englobent :

4.86 Les prestations sociales ne comprennent pas :

4.87 Pour qu'une police individuelle soit traitée comme une partie d'un régime d'assurance sociale, les éventualités ou les circonstances contre lesquelles les participants sont assurés doivent correspondre aux risques et besoins énoncés au point 4.84 et il faut, en outre, qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient satisfaites :

4.88 Définition : Les régimes d'assurance sociale sont des régimes auxquels les participants sont tenus ou encouragés d'adhérer par leurs employeurs ou les administrations publiques en vue de se prémunir contre certains faits ou circonstances susceptibles de porter préjudice à leur bien-être ou à celui des personnes qu'ils ont à leur charge. Dans ces régimes, des cotisations sociales sont versées par les salariés ou par d'autres, ou par les employeurs pour le compte de leurs salariés, en vue de garantir le droit à des prestations d'assurance sociale, pendant la période courante ou des périodes futures, aux salariés ou aux autres cotisants, aux personnes qu'ils ont à leur charge ou à leurs survivants.

Les régimes d'assurance sociale sont organisés pour des groupes de travailleurs ou sont accessibles, en vertu de la loi, à l'ensemble des travailleurs ou à des catégories désignées de travailleurs comprenant des personnes n'occupant pas d'emploi aussi bien que des salariés. Ils vont des régimes privés mis en place pour des groupes particuliers de salariés employés par un seul employeur jusqu'aux systèmes de sécurité sociale couvrant l'ensemble des travailleurs d'un pays. Il arrive que la participation à ces régimes soit volontaire pour les travailleurs concernés, mais il est plus courant qu'elle soit obligatoire. Ainsi, la participation à des régimes organisés individuellement par des employeurs peut être exigée par le contrat de travail passé collectivement entre les employeurs et leurs salariés.

4.89 Il est possible de distinguer deux types de régimes d'assurance sociale :

4.90 Les régimes d'assurance sociale organisés par les administrations publiques pour leur propre personnel et non pour la population active en général sont classés dans le groupe des autres régimes liés à l'emploi et non dans la catégorie des régimes de sécurité sociale.

Cotisations sociales nettes (D.61)

4.91 Définition : Les cotisations sociales nettes correspondent aux cotisations effectives ou imputées versées par les ménages aux régimes d'assurance sociale afin de garantir le droit à des prestations sociales. Les contributions sociales nettes (D.61) sont égales aux :

La rémunération du service des régimes d'assurance sociale correspond aux frais de service facturés par les unités assurant la gestion des régimes. Elles apparaissent ici comme partie du calcul des cotisations sociales nettes (D.61); il ne s'agit pas d'opérations de redistribution : elles font partie des dépenses de production et de consommation.

Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611)

4.92 Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611) correspondant au flux D.121.

Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs sont versées par les employeurs à des régimes de sécurité sociale et à d'autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi en vue de garantir le bénéfice de prestations sociales à leurs salariés.

Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs étant versées au bénéfice de leurs salariés, elles sont d'abord enregistrées comme une composante de la rémunération des salariés, au même titre que les salaires et traitements en espèces ou en nature. Elles sont ensuite comptabilisées comme transferts courants des salariés aux régimes de sécurité sociale et à d'autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi.

Cette rubrique est divisée en deux catégories :

4.93 Les cotisations sociales effectives peuvent être versées en vertu d'une obligation légale ou réglementaire, d'une convention collective au niveau d'une branche, d'un accord entre employeur et salariés au niveau de l'entreprise, du contrat de travail lui-même et, dans certains cas, sur une base volontaire.

Ces cotisations volontaires concernent :

4.94 Moment d'enregistrement: les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611) sont enregistrées au moment où est effectué le travail donnant naissance à l'obligation de les verser.

4.95 Les cotisations sociales à payer au secteur des administrations publiques enregistrées dans les comptes sont déterminées sur la base de deux sources, à savoir les montants matérialisés par un rôle ou une déclaration et les encaissements :

Quand elles sont retenues à la source par l'employeur, les cotisations sociales à payer au secteur des administrations publiques sont enregistrées en salaires et traitements bruts, que l'employeur les rétrocède ou non aux administrations publiques. Le secteur des ménages est ensuite traité comme payant le montant intégral au secteur des administrations publiques. Les montants effectivement impayés sont neutralisés sous la rubrique D.995 comme transferts en capital des administrations publiques vers les secteurs des employeurs.

4.96 Les cotisations sociales effectives à la charge des employeurs sont enregistrées :

Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.612)

4.97 Définition: Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.612) représentent la contrepartie des prestations sociales fournies directement, c'est-à-dire en dehors de tout circuit de cotisations, par les employeurs à leurs salariés, ex-salariés et autres ayants droit (diminuée le cas échéant des cotisations sociales à la charge des salariés).

Elles correspondent au flux D.122, comme décrit dans la rubrique «Rémunération des salariés». Leur valeur doit être fondée sur des considérations actuarielles ou sur la base d'un pourcentage raisonnable des salaires versés au personnel en activité, ou être équivalente aux prestations directes autres que de pension que l'entreprise doit payer au cours de la même période comptable.

Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.612) sont divisées en deux catégories :

4.98 Moment d'enregistrement : les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs qui représentent la contrepartie de prestations sociales directes obligatoires sont enregistrées au cours de la période pendant laquelle le travail est effectué. Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs qui représentent la contrepartie de prestations sociales directes volontaires sont enregistrées au moment où elles sont fournies.

4.99 Les cotisations sociales imputées à la charge des employeurs sont enregistrées :

Cotisations sociales effectives à la charge des ménages (D.613)

4.100 Définition: Les cotisations sociales effectives à la charge des ménages sont des cotisations sociales payables pour leur propre compte par les salariés, les travailleurs indépendants ou les personnes n'occupant pas d'emploi aux régimes d'assurance sociale.

Les cotisations sociales effectives à la charge des ménages (D.613) sont divisées en deux catégories :

Moment d'enregistrement: les cotisations sociales effectives à la charge des ménages sont enregistrées sur la base des droits constatés. Pour les personnes qui travaillent, il s'agit du moment où est effectué le travail qui donne naissance à l'obligation de payer les cotisations. Pour les personnes n'occupant pas d'emploi, il s'agit du moment où les cotisations doivent être versées.

Dans le système, les cotisations sociales effectives à la charge des ménages sont enregistrées :

Suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages (D.614)

4.101 Définition: Les suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages se composent des revenus de la propriété acquis durant la période comptable sur le stock de droits à pension et à prestations autres que de pension.

Cette rubrique est divisée en deux catégories :

Les suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages sont inclus dans les revenus de la propriété à payer par les gestionnaires des fonds de pension aux ménages dans le compte d'affection des revenus primaires (revenus d'investissements à payer sur des droits à pension D.442).

Étant donné que ces revenus sont, en pratique, retenus par les gestionnaires des fonds de pension, ils sont traités dans le compte de distribution secondaire du revenu comme des montants reversés par les ménages aux fonds de pension sous la forme de suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages.

Moment d'enregistrement : les suppléments de cotisations sociales à la charge des ménages sont enregistrés au moment où ils sont générés.

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62)

4.102 La rubrique D.62 comprend trois sous-rubriques :

Prestations de sécurité sociale en espèces (D.621).

4.103 Définition: Les prestations de sécurité sociale en espèces sont des prestations d'assurance sociale à payer en espèces aux ménages par les administrations de sécurité sociale. Les remboursements sont exclus et traités comme des transferts sociaux en nature (D.632).

Ces prestations sont assurées dans le cadre de régimes de sécurité sociale.

Elles peuvent être réparties entre les catégories suivantes :

Autres prestations d'assurance sociale (D.622)

4.104 Définition : Les autres prestations d'assurance sociale correspondent aux prestations à payer par les employeurs dans le cadre d'autres régimes d'assurance sociale liés à l'emploi. Les autres prestations d'assurance sociale liées à l'emploi sont des prestations sociales (en espèces ou en nature) à payer par les régimes d'assurance sociale autres que la sécurité sociale aux personnes qui cotisent à ces régimes, aux personnes qui sont à leur charge ou à leurs survivants.

Il s'agit notamment :

Les autres prestations d'assurance sociale (D.622) peuvent être réparties entre les catégories suivantes :

Prestations d'assistance sociale en espèces (D.623)

4.105 Définition: Les prestations d'assistance sociale en espèces sont des transferts courants payés aux ménages par des administrations publiques ou des ISBLSM pour répondre aux mêmes besoins que les prestations d'assurance sociale, mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un régime d'assurance sociale exigeant une participation, généralement par l'intermédiaire de cotisations sociales.

Elles excluent donc toutes les prestations versées par les administrations de sécurité sociale. Les prestations d'assistance sociale sont dues dans les conditions suivantes :

Ces prestations n'englobent pas les transferts courants versés dans des situations ou sous des conditions qui ne sont normalement pas couvertes par les régimes d'assurance sociale (par exemple, les transferts effectués en cas de catastrophes naturelles qui sont considérés comme autres transferts courants ou autres transferts en capital).

4.106 Moment d'enregistrement des prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62) :

4.107 Les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature (D.62) sont enregistrées :

Transferts sociaux en nature (D.63)

4.108 Définition: Les transferts sociaux en nature (D.63) correspondent aux biens et services individuels fournis aux ménages gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs par les unités des administrations publiques et les ISBLSM, que ces biens et services aient été achetés sur le marché par ces unités ou soient issus de leur production non marchande. Ils sont financés par l'impôt, les cotisations de sécurité sociale, d'autres recettes des administrations publiques ou, dans le cas des ISBLSM, par des dons ou des revenus de la propriété.

Les services fournis gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs aux ménages sont appelés «services individuels» pour les distinguer des «services collectifs» fournis à la collectivité dans son ensemble ou à d'importants sous-groupes de celle-ci, tels que la défense et l'éclairage public. Les services individuels sont typiques des domaines de l'éducation et de la santé, quoiqu'ils concernent également souvent d'autres secteurs tels que le logement, la culture ou les loisirs.

4.109 Les transferts sociaux en nature (D.63) sont répartis en :

Lorsqu'un ménage achète un bien ou un service qui lui est remboursé ultérieurement, en tout ou en partie, par une administration de sécurité sociale, on peut considérer que ce ménage agit en fait pour le compte de l'administration en question. En effet, il lui octroie en quelque sorte un crédit à court terme qui s'éteint avec le remboursement.

La dépense remboursée est comptabilisée comme si elle était supportée directement par l'administration de sécurité sociale au moment auquel le ménage effectue l'achat, tandis que le seul montant comptabilisé comme dépense du ménage est la différence, le cas échéant, entre le prix d'acquisition payé et le montant remboursé. Par conséquent, le montant de la dépense qui est remboursé n'est pas considéré comme transfert courant en espèces de l'administration de sécurité sociale au ménage.

4.110 Les transferts sociaux en nature (D.63) concernent, par exemple, des traitements médicaux, dentaires ou chirurgicaux, des séjours en établissements hospitaliers, des lunettes et lentilles de contact, des appareils et équipements médicaux ou des biens et services similaires correspondant à certains risques ou besoins sociaux.

Parmi les exemples non couverts par un régime d'assurance sociale figurent les logements sociaux, les allocations de logement, les crèches et garderies, les formations professionnelles, les réductions sur les titres de transport (à condition qu'elles poursuivent un objectif social) et les biens et services analogues fournis dans le cadre de la protection contre les risques et les besoins sociaux. En dehors de la couverture des risques et besoins sociaux, lorsqu'une administration publique fournit à des ménages, gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs, des biens ou des services par exemple dans le domaine du divertissement, de la culture ou des sports, ces derniers sont assimilés à des transferts sociaux en nature – production non marchande des administrations publiques et des ISBLSM (D.631).

4.111 Moment d'enregistrement : les transferts sociaux en nature (D.63) sont enregistrés au moment où ils sont fournis ou au moment du changement de propriété pour le cas des biens fournis directement aux ménages par des producteurs.

4.111 Moment d'enregistrement : les transferts sociaux en nature (D.63) sont enregistrés au moment où ils sont fournis ou au moment du changement de propriété pour le cas des biens fournis directement aux ménages par des producteurs.

Les transferts sociaux en nature (D.63) sont enregistrés :

La consommation des biens et services transférés est enregistrée dans le compte d'utilisation du revenu disponible ajusté.

Il n'y a pas de transferts sociaux en nature avec le reste du monde (lorsqu'ils ont lieu, de tels transferts sont enregistrés en D.62 «Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature»).




 








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